ELENEWS Lettre trimestrielle d’informations / Driemaandelijkse nieuwsbrief
Sommaire / Inhoud
Editorial-Voorwoord
Mesures anti-crise……….2 Cher lecteur, Geachte lezer,
Crisispremie voor arbeiders………………….3 Vous trouverez dans ce numéro nos dernières informations consacrées aux mesures anticrise.
La SPRL Starter………….4
Cette lettre d’information reprend également les précédentes nouvelles des mois d’avril, mai et juin 2010. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
La certification PEB (Performance Energétique des Bâtiments)…………….5
In huidige nummer vindt U onze laatste nieuws omtrent crisis maatregelen . Deze nieuwsletter neemt ook vorig nieuws van april, mei en juni 2010 op.
De rechten van verdediging in strafzaken.……..……….7
We wensen U veel plezier met het lezen.
L’association / de associatie elegis
Loi du 26 mars 2010 sur les services…………………….8
Bureau de dépôt 4020 Liège 2
Avril - Juin 2010
ELENEWS Mesures anti-crise En réponse à la crise économique, le gouvernement fédéral, en concertation avec les partenaires sociaux, a prévu différentes mesures temporaires de crise afin d’adapter le volume de l’emploi et de juguler les licenciements. Ces mesures devaient initialement prendre fin le 30 juin 2010 mais ont été prolongées jusqu’ au 30 septembre 2010. Elles peuvent être synthétisées comme suit : Adaptation temporaire de la durée du travail Cette mesure prévoit un abaissement des cotisations de sécurité sociale en cas d’instauration dans l’entreprise d’une réduction temporaire et collective de la durée du travail. L’introduction de ce régime s’effectue moyennant la conclusion d’une convention collective de travail d’entreprise. Cette diminution correspond à un montant forfaitaire, par trimestre et par travailleur concerné, soit 600 EUR en cas de réduction de la durée du travail d'un cinquième et 750 EUR en cas de réduction de la durée du travail d'un quart. La réduction de la durée du travail implique une diminution au prorata du salaire brut. Dès lors, la convention collective de travail doit prévoir une compensation salariale qui s’élève au moins à ¾ du montant de la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale. Crédit-temps de crise et suspension de crise des employés Ces mesures sont applicables aux entreprises ressortissant essentiellement du secteur privé. Pour bénéficier de ces mesures, les entreprises doivent apporter la preuve qu’elles sont en difficulté se traduisant par une diminution substantielle du chiffre d’affaires de la production ou des commandes ou un recours important au chômage temporaire pour les ouvriers. Elles doivent également être liées soit par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise, soit par un plan d'entreprise. Ainsi, lorsque l’employeur remplit ces deux conditions, il peut décider : de suspendre totalement (pendant maximum 16 semaines) ou partiellement (pendant maximum 26 semaines) l’exécution du contrat de travail de ses employés ; d’introduire pour eux un régime de travail à temps réduit (appelé également crédit-temps de crise ou crédit-temps employé) pour une période de minimum 1 mois et maximum 6 mois. Carte de restructuration pour les travailleurs d’entreprise en faillite Une carte de « restructuration » est octroyée aux travailleurs licenciés, au plus tard le 30 septembre 2010, à la suite d’une faillite, d’une fermeture ou d’une liquidation d’entreprise. Elle a une durée de validité de 6 mois. Les travailleurs en possession de la carte, qui reprennent le travail auprès d’un nouvel employeur, bénéficient d’une diminution des cotisations personnelles de sécurité sociale. Le nouvel employeur bénéfice, quant à lui, d’une réduction forfaitaire des charges patronales de sécurité sociale.
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Octroi d’une prime lors du licenciement d’un ouvrier Tout ouvrier qui reçoit un préavis notifié entre le 1er janvier 2010 et le 30 septembre 2010 a droit à une prime de 1.666 EUR, sauf en cas : de licenciement pour motif grave ; de licenciement pendant la période d’essai ; de licenciement en vue de la pension ou de la prépension ; de licenciement dans le cadre d’une restructuration si l’ouvrier peut s’inscrire dans une cellule pour l’emploi. Cette prime a été examinée de façon plus approfondie dans une actualité précédente, reproduite ciaprès.
Crisispremie voor arbeiders Tussen 1 januari 2010 en 30 september 2010 kan een arbeider die wordt ontslagen met een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding aanspraak maken op een forfaitaire crisispremie van 1.666 EUR. De crisispremie komt deels ten laste van de werkgever (2/3) en deels ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (1/3). De werkgever kan echter vrijgesteld worden van het betalen van zijn deel van de forfaitaire crisispremie wanneer de arbeider in 2010 ofwel voorwerp was van een crisismaatregel voor arbeiders (crisis-arbeidsduurvermindering of crisistijdskrediet), ofwel een schorsing heeft gekend wegens economische werkloosheid (4 weken wanneer de arbeider minder dan 20 jaar anciënniteit heeft; 8 weken wanneer de arbeider meer dan 20 jaar anciënniteit heeft). Indien werd voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden, wordt de crisispremie integraal betaald door de RVA. Ook indien de werkgever minder dan 10 werknemers in dienst heeft en in economische moeilijkheden verkeert, kan een afwijking worden gevraagd voor de betaling van de premie. Indien deze wordt toegestaan, staat de RVA in voor integrale betaling van de crisispremie. De werkgever dient er wel voor op te letten dat het ontslag betekend wordt hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per gerechtsdeurwaardersexploot. Indien deze formaliteiten niet worden gerespecteerd, dient de werkgever immers in te staan voor volledige betaling van de forfaitaire crisispremie (zonder tussenkomst van de RVA). De arbeider die aanspraak kan maken op de premie dient hiertoe een aanvraag in te dienen aan de hand van een ―bijlage – C4 – crisispremie‖. Deze aanvraag dient binnen 6 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te worden ingediend. De uitbetaling van de premie geschiedt uiterlijk binnen een maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op het tijdstip waarop de beslissing tot toekenning van de premie werd medegedeeld. Belangrijk is dat de premie is uitgesloten van het loonbegrip, zowel in sociale als fiscale zin, zodat het om een netto premie gaat.
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ELENEWS La SPRL Starter Par une loi du 12 janvier 2010 modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » (M. B., 26 janvier 2010, p. 3158), le législateur a inséré dans le Code des sociétés une nouvelle forme juridique : la SPRL Starter. L’objectif, énoncé dans le Plan fédéral pour les PME, est de permettre à ceux qui se lancent dans la création d’une entreprise de bénéficier de la limitation de responsabilité inhérente à la SPRL : le patrimoine privé de ces jeunes entrepreneurs demeure dès lors à l’abri du risque de l’activité économique. La création de cette nouvelle forme de société, dans laquelle le capital minimal est réduit à 1 euro, est toutefois soumise à certaines conditions : • Une même personne ne peut participer à la fondation que d’une seule SPRL Starter, sous peine de perdre l’avantage de la limitation de responsabilité. Tout fondateur d’une SPRL Starter est en effet réputé caution solidaire des obligations de toute autre société de même type qu’il constituerait jusqu’à la dissolution de la SPRL Starter ou jusqu’à la perte par celle-ci de son caractère de « starter ». • La SPRL Starter ne peut être constituée que par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu’aucune d’elles ne possède plus de 5% des droits de vote dans une autre SPRL. • La SPRL Starter ne peut pas occuper l’équivalent de 5 travailleurs temps plein, l’objectif du législateur ayant été de protéger le personnel des conséquences de la fragilité de la SPRL Starter. • Dans les 5 ans de sa constitution ou dès que la société occupe l’équivalent de 5 travailleurs temps plein, le capital social doit être porté au minimum applicable pour toute société privée à responsabilité limitée, soit 18.550 euros. • Le(s) gérant(s) de la SPRL Starter doi(ven)t être une(des) personne(s) physique(s). • Tant que le capital social n’a pas atteint le seuil de 18.550 euros, l’assemblée générale est tenue d’affecter ¼ des bénéfices annuels dans la réserve légale. • À partir de la quatrième année de la constitution de la SPRL Starter, les associés sont tenus solidairement de la différence entre le capital constitué et le seuil de 18.550 euros. • Le plan financier établi lors de la constitution de la société doit être rédigé avec l’assistance d’un professionnel, c’est-à-dire un comptable agréé, un expert-comptable externe ou un réviseur d’entreprises. • Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande, … émanant de la SPRL Starter doivent mentionner expressément la forme juridique choisie par la société, à savoir SPRL « Starter » (en abrégé « SPRL-S »). • L’assemblée générale de la SPRL Starter ne peut pas procéder à une diminution de capital. L’entrée en vigueur de la réforme législative est prévue « à une date à fixer par le Roi ». La publication de cet arrêté royal au Moniteur belge devrait intervenir dans les semaines à venir. Si l’on peut être convaincu par l’objectif poursuivi par le législateur, il n’en demeure pas moins que la création de la SPRL Starter ne devrait pas donner l’illusion aux jeunes entrepreneurs qu’il est possible de déployer une activité commerciale ou industrielle sans disposer de moyens financiers pour entamer une telle activité.
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La certification PEB (Performance Energétique des Bâtiments) Est paru au Moniteur belge de ce 7 juin l´arrêté du Gouvernement wallon 27 mai 2010 modifiant l´arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants. Définition La certification PEB des bâtiments est indépendante de toute exigence PEB. Le certificat décrit l’état du bâtiment au regard de la PEB et identifie les améliorations économiquement pertinentes qui peuvent être faites. Son objectif est essentiellement incitatif. Champ d’application L’article 7 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments impose la certification des bâtiments à trois moments : la construction, la vente et la location. Le décret-cadre du 19 avril 2007 étend le champ d’application de la certification pour l’imposer préalablement à l’établissement de tout acte qui confère un droit personnel de jouissance ou à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, sauf hypothèque, antichrèse, acte involontaire et acte de partage pour sortir d’une indivision successorale. En droit wallon, le champ d’application de la certification est donc considérable et, à terme, des milliers d’actes juridiques seront annuellement concernés par le processus. Conscient de l’ampleur de la tâche de mise en œuvre de la certification, le législateur et le Gouvernement wallon ont choisi de procéder par phase. Certification après construction Concernant la certification après construction, l’article 237/31, al.2 prévoit que le certificat sera établi automatiquement par la Région wallonne sur la base de la déclaration PEB finale. Le maître d’ouvrage n’aura donc pas de démarche particulière à réaliser pour faire certifier un bâtiment nouvellement construit. Certification des bâtiments résidentiels existants Concernant la certification dans le cadre de contrat immobilier, à ce jour, seul un arrêté du Gouvernement wallon a été adopté. Il s’agit de l’arrêté du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants qui insère de nouvelles dispositions dans le CWATUPE. 1. Champ d’application Comme le titre l’exprime clairement, l’arrêté ne concerne que des bâtiments affectés à la résidence et qui sont existants. Le bâtiment est défini par l’article 237/1, 2° du CWATUPE. Cette définition implique qu’il n’y a lieu à certification que lorsque le bâtiment consomme de l’énergie pour réguler le climat intérieur et est équipé de chauffage ou de climatisation. Une construction au stade du gros œuvre fermé n’est donc pas un bâtiment certifiable. Quant au caractère existant du bâtiment, cette notion ne reçoit pas de définition spécifique. Un « bâtiment existant » est donc, tout simplement, un bâtiment qui existe. L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 ne concerne cependant pas tous les « bâtiments existants » dont la date de l’accusé de réception de la première demande de permis est antérieure au 1er mai 2010.
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ELENEWS Ceci signifie qu’un bâtiment dont l’accusé de réception de la première demande de permis est postérieur au 1er mai 2010 ne sera jamais concerné par l’arrêté du 3 décembre 2009, même après sa construction. Un autre arrêté va être adopté pour régir la certification de ces bâtiments. La distinction opérée entre les bâtiments selon que l’accusé de réception de la première demande de permis antérieur ou postérieur au 1 er mai 2010 est justifiée par le fait que le 1er mai 2010 est la date d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure PEB en rapport avec la délivrance des permis. Sous l’angle de la PEB, la procédure de délivrance de permis est donc différente selon que l’accusé de réception de la demande est antérieur ou postérieur au 1er mai 2010. 2. Contenu, caractéristiques et forme du certificat Le certificat doit contenir différents éléments dont les valeurs de référence qui permettent l’évaluation de la PEB, les recommandations d’amélioration, une photo extérieure du bien, le prix du certificat, et sa date d’émission. Le certificat a une durée de validité de 10 ans. Pour les immeubles à appartements qui disposent d’installations PEB communes (chauffage eau chaude sanitaire, ventilation, panneaux solaires ou photovoltaïques), l’arrêté organise un mécanisme de certification partielle de ces éléments communs . Les certificats des appartements individuels pourront être établis sur la base de ce rapport partiel, complété par les informations relatives à l’appartement lui-même. Mais, cela reste une faculté. 3. Certificateurs agrées Le certificat doit être réalisé par un certificateur agréé. Des personnes physiques et des personnes morales peuvent être agréées. Les certificateurs devront suivre des sessions de formation permanente. L’agrément des certificateurs sera valable 5 ans. Lorsque le certificateur ne remplit pas correctement sa mission, il peut être sanctionné. La sanction peut aller de l’avertissement au retrait d’agrément. 4. Entrée en vigueur de la certification des bâtiments résidentiels existants L’arrêté du 3 décembre 2009 entre en vigueur par phase :
pour la vente de maison unifamiliale dont le premier permis de bâtir a été délivré après le 1 er décembre 1996, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 1 er juin 2010 sauf si l’opération est réalisée en vente publique, pour les autres ventes de maison unifamiliale, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 31 décembre 2010, pour les autres actes portant sur des droits réels que la vente, à l’exception des cessions de droits indivis, et pour les actes portant sur des droits personnels de jouissance relatifs à une maison unifamiliale, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 1 er juin 2011, pour tous les actes portant sur des droits réels, à l’exception des cessions de droits indivis, ou personnels relatifs à des bâtiments résidentiels qui ne sont pas des maisons unifamiliales, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 1 er juin 2011.
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De rechten van verdediging in strafzaken In de Belgische rechtsorde werd vooralsnog geen rekening gehouden met de uitspraken welke werden gewezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg i.v.m. het recht op bijstand van een advocaat voor de verdachte vanaf het prille begin van een strafrechtelijk onderzoek. Meerbepaald benadrukte het EHRM in enkele ophefmakende arresten dat een verklaring welke wordt afgelegd door een verdachte ten overstaan van verbalisanten dient te worden geweerd indien niet werd meegedeeld dat deze recht heeft op bijstand van een advocaat. Deze arresten van eind 2008 en 2009 (E.H.R.M., 27 november 2008 (Salduz/Turkije), http:// echr.coe.int; E.H.R.M., 11 december 2008 (Panovits/Cyprus), http://echr.coe.int; E.H.R.M., 13 oktober 2009 (Dayanan/Turkije), http://echr.coe.int) lijken thans te worden gevolgd door de Belgische rechters. Zo wees de 9e kamer van het Antwerpse Hof van Beroep zeer recent een arrest waarin op een bekentenis van een verdachte m.b.t. zedenfeiten geen acht werd geslagen omwille van het feit dat niet bleek uit het strafdossier dat aan de verdachte was meegedeeld dat hij recht had op de bijstand van een raadsman en deze kon contacteren voorafgaand aan het verhoor door de politie. In dit arrest van 24 december 2009 veroordeelde het Hof van Beroep de verdachte uiteindelijk toch, omdat uit de overige elementen van het strafdossier genoegzaam was komen vast te staan dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan de feiten. De sanctie voor de schending van het beginsel is dus volgens het Hof niet het verval van de strafvordering, doch enkel het weren van de bewuste verklaring. In navolging van de Europese rechtspraak werd wel benadrukt dat de autoriteiten de actieve verplichting hebben om mede te delen dat de verdachte een raadsman kan contacteren. Hij dient hier dus niet zelf om te vragen. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat het recht op bijstand van een advocaat bij het eerste (politie)verhoor nog verre van een verworvenheid is in de Belgische rechtsorde, nu het Hof van Cassatie in een arrest van 29 december 2009 dit recht reeds ontkende, minstens nuanceerde, en ook de Advocaat-generaal in de hogervermelde zaak voor het Hof van Beroep te Antwerpen cassatieberoep heeft aangetekend tegen het arrest. *** Zodoende lijkt het erop of België zal eens te meer de rechtspraak van het EHRM naast zich neerleggen, en zodoende een andere koers varen dan de andere lidstaten van de Raad van Europa, partijen bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, door het gezag van de rechtspraak van dit Europese Hof naast zich neer te leggen. Deze discussie is alleszins verre van beslecht.
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ELENEWS est publiée par l’association d’avocats / wordt uitgegeven door de advocatenassociatie : elegis Avec la collaboration de/Met de medewerking van:
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Loi du 26 mars 2010 sur les services
Edmond BRONDEL Fanny COTON Alexandre CRUQUENAIRE Marie-Christine CRAEN Clémentine DE BECO Nathalie DELANNOYE Pierre JADOUL Peter HENRIKSEN Nathalie VAN DAMME Hans VAN DE WAL Coordination - Coordinatie : Fanny COTON
Cette nouvelle loi constitue la transposition en droit belge de la directive sur les services (dite Bolkestein). Elle a été publiée au Moniteur belge du 30 avril 2010 http:// www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2010/04/30_2.pdf#Page9. Pour l’essentiel, cette législation nouvelle consacre le principe de la liberté de prestations de services pour tous les prestataires établis au sein de l’Union européenne. Outre ce grand principe, l’article 18 de cette loi impose une obligation d’information particulière à tout prestataire de services actif sur le marché belge (qu’il soit établi en Belgique ou non). Tout prestataire doit communiquer aux destinataires de ses services une série d’informations (sur 14 points différents), et notamment concernant les garanties contractuelles accordées aux destinataires de services ainsi que concernant la couverture d’assurance responsabilité dont il dispose (coordonnées de la compagnie, couverture géographique). Lorsque le prestataire offre des services pluridisciplinaires ou dans le cadre de partenariats, il doit en outre veiller à informer les destinataires sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Il est important de préciser que cette loi est d’application rétroactive, puisqu’il est indiqué en son article 54 qu’elle entre en vigueur le 28 décembre 2009. Cet aspect de la loi sur les services ne doit pas être négligé, puisque le non respect de ces exigences expose à des sanctions pénales (250 à 10.000 EUR d’amende). Il convient dès lors de veiller à l’adaptation des conditions générales et textes d’information à destination des clients.
Brusselstraat, 59 B-2018 Antwerpen Tél. +32 (0) 3 244 15 60 Tél. +32 (0) 3 238 78 50 Boulevard de la Woluwedal, 60 B-1200 Bruxelles-Brussel Tél. +32 (0) 2 240 15 20 Aachenerstrasse, 18 B-4700 EUPEN Tél. +32 (0) 87 55 52 25 Place des Nations Unies, 7 B-4020 Liège Tél. +32(0)4 342 30 50 Route de Hannut, 47/3 B-5004 NAMUR Tél. +32 (0) 81 21 22 23 www.elegis.be http://twitter.com/elegis_lawyers
Elegis a été élue meilleure association d´avocats en Région Wallonne 2008 et a été nommée dans les catégories meilleure association d´avocats en Région Wallonne, real estate & construction et IP, IT & TMT en 2010 Les informations publiées dans ELENEWS sont données à titre de renseignements. Il ne s’agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d’informations sont informés par la présente de ce qu’ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l’envoi de la lettre d’informations et dont elegis—Hannequart & Rasir SCRL est responsable du traitement. Le cas échéant, ils peuvent demander l’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour recevoir communication des données portant sur eux et demandeur leur rectification ou leur suppression. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. ———— De gepubliceerde informatie is louter informatief. Het betreft geen juridisch advies aangaande welbepaalde situaties.
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Anvers - Bruxelles - Eupen Liège - Namur
De bestemmelingen van deze nieuwsbrief worden bij deze ingelicht dat ze geregistreerd zijn in een bestand opgesteld met het oog op de verzending van de nieuwsbrief. In voorkomend geval kunnen zij de toepassing vragen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levensfeer.
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Reproductie toegelaten, tenzij om commerciële redenen, en met vermelding van de bron.
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Prochain numéro octobre 2010 Volgend nummer oktober 2010