Instantie Hof van Cassatie
Onderwerp Hoofdvordering tot echtscheiding gegrond. Tegenvordering tot echtscheiding niet gegrond. Hoger beroep. Echtscheiding uitgesproken tegen beide echtgenoten. Cassatieberoep. Termijnen voor cassatieberoep. Cassatieberoep van de echtgenoot die verweerder is ten gronde tegen de beslissing die de echtscheiding tegen hem uitspreekt. Cassatieberoep van de echtgenoot-eiser tegen de beslissing die weigert de echtscheiding tegen de andere echtgenoot uit te spreken. Verschillende termijnen voor cassatieberoep. Middel dat een discriminatie tussen de echtgenoten aanvoert. Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Verplichting voor het Hof van Cassatie
Datum 23 oktober 2009
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23 OCTOBRE 2009
C.08.0281.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.08.0281.F R. I., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
B. G., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 149, où il est fait élection de domicile.
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C.08.0281.F/2
La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 février 2008
par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :
Statuant sur les appels interjetés par la demanderesse contre le jugement contradictoire du 20 juin 2007, qui a déclaré fondée la demande principale en divorce du défendeur et non fondée la demande reconventionnelle en divorce de la demanderesse, et contre le jugement du 31 octobre 2007, qui a dit irrecevable l’opposition formée par la demanderesse contre cette dernière décision, l’arrêt, après avoir joint les causes comme connexes, confirme ce second jugement et, annulant le premier, prononce le divorce aux torts réciproques des deux époux. En vertu de l’article 1274 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par l’article 28 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, entré en vigueur le 1er septembre 2007, le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision prononçant le divorce est d’un mois. Cette disposition est applicable en l’espèce conformément à l’article 42, § 6, de ladite loi, l’arrêt attaqué ayant été prononcé le 26 février 2008. La demanderesse ne s’est pourvue que le 23 juin 2008 contre cet arrêt, qui lui a été signifié le 21 mars 2008, soit en dehors du délai prévu par l’article 1274. La demanderesse soutient toutefois que cette disposition, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 27 avril 2007, ainsi que l’article 42, § 2, de celle-ci,
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en vertu duquel les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi pour lesquelles un jugement définitif n’a pas été prononcé, et l’article 42, § 6, susdit violent les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu’ils instaurent une discrimination entre l’époux défendeur au fond qui dispose d’un délai d’un mois pour se pourvoir contre une décision prononçant le divorce à ses torts et l’époux demandeur au fond qui dispose du délai de droit commun de trois mois pour se pourvoir contre une décision refusant de prononcer le divorce aux torts de l’autre époux. Conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l’article 26, § 2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs,
La Cour
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante : Interprétés en ce sens qu’ils imposent à l’époux défendeur au fond un délai de cassation d’un mois pour former un pourvoi en cassation contre une
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décision prononçant le divorce à ses torts, alors que l’époux demandeur au fond dispose du délai de droit commun de trois mois pour former un pourvoi en cassation contre une décision qui refuse de prononcer le divorce aux torts de l’autre époux, l’article 1274 du Code judiciaire, modifié par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, et les articles 42, § 2, et 42, § 6, de cette loi instituent-ils une discrimination entre ces ceux catégories de justiciables et violent-ils ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont
A. Simon
S. Velu
A. Fettweis
D. Batselé
Chr. Storck