Instantie Hof van Beroep te Luik
Onderwerp Verworpen uitgave. Geheim commissieloon. Uitgave niet gerechtvaardigd door bewijsstukken
Datum 15 februari 2006
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 15.02.2006 Verworpen uitgave - Geheim commissieloon - Uitgave niet gerechtvaardigd door bewijsstukken
Wat betreft de verworpen uitgaven met betrekking tot aanslagjaar 1993 Partijen zijn het eens over het principe van een bijkomende ontlasting van 113.000 BEF, in de mate dat de post van 226.000 BEF slechts ten bedrage van 50 % dient te worden verworpen. De bedragen die voorkomen op de VISA overzichten voor restaurantkosten komen niet overeen met de voorgelegde BTW-bonnetjes wat de verwerping verantwoordt. Volgens verzoekster, komt het bedrag van 215.546 BEF betaald aan S.A. van een internationale conferentie die plaats had in Singapore over het thema automobielinspectie en verkeersveiligheid. Het beroepsmatig karakter van deze uitgave is niet aangetoond in de mate dat de bestuurder vier dagen voor de conferentie is aangekomen en daar eiseres niet bij machte is het verantwoordingsstuk voor te leggen dat overeen stemt met deze uitgave betaald met VISA. Gelet op het zeer aanzienlijk bedrag, was verzoekster verplicht een verantwoordingsstuk te vragen en te bewaren.
Wat betreft de bijzondere aanslag op geheime commissielonen Eiseres betwist de taxatie op basis van geheime commissielonen van de bedragen die verworpen werden op basis van VU, om reden dat de Administratie hierdoor de regels van de bewijsvoering in het fiscaal recht schendt. Hoewel de loutere verwerping door de Administratie van professionele uitgaven niet ipso facto betekent dat de overeenkomstige bedragen aan derden werden verstrekt uit hoofde van uitgaven voorzien in artikel 57, WIB 92, niettemin heeft het Hof van Cassatie in herinnering gebracht dat dit karakter kan worden vastgesteld door vermoedens (Cass., 17.04.1998, Pas. I, p. 198). De Administratie cumuleert niet op onwettige wijze vermoedens. In feite, is het niet bestreden dat het de bestuurder van eiseres is die voorafnames heeft gedaan, opnames in casu en aankoop van deviezen en die de bestreden kosten heeft gemaakt waarvan het professioneel karakter niet is vastgesteld. Aldus, in het bijzonder wat betreft de kosten voor vliegtuigreizen, restaurantkosten, kosten voor hotels en geschenken, is het volkomen toelaatbaar om in casu te veronderstellen dat deze bedragen voor de begunstigde beroepsinkomsten vormen in de zin van artikel 57, WIB 92, waarvoor de fiches en wettelijke overzichten niet zijn voorgelegd.
VOLLEDIGE TEKST
COUR D'APPEL DE LIEGE NEUVIEME CHAMBRE _________________________
Arrêt du 15 février 2006 1999/FI/3
EN CAUSE : A., ayant absorbé I., dont le siège social est établi à représentée par Maître K.T., loco Maître V.S. avocat à …;
CONTRE : ETAT BELGE, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur des Contributions, ayant ses bureaux situés à 4000 Liège, rue de Fragnée, 40 partie défenderesse, représentée par Maître J. J.- F. avocat à ….;
_______________________________ Vu les feuilles d’audiences des 29.4.2005 18.1.2006 et de ce jour. _______________________________
APRES EN AVOIR DELIBERE : Vu le recours déposé au greffe de la cour le 7 janvier 1999 avec l'original de la signification de la veille à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 4 décembre 1998 relative à la cotisation à l'impôt des sociétés des exercices 1992 et 1993 reprises sous les articles 844069796 et 844068104 des rôles formés pour la commune de Verviers. Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal ;
A. Dépenses non admises de l'exercice 1993
1. Erreur de calcul
Attendu qu'à juste titre les parties s'accordent sur le principe d'un dégrèvement supplémentaire de 113.000 FB, dans la mesure où le poste de 226.000 francs ne devait être rejeté qu'à la concurrence de 50 % et non pas de la totalité ;
2. Autres postes 2.1. Attendu que les montants figurant aux relevés VISA pour le restaurant "La Croustade" (pièces R/44 et R/56) ne correspond pas aux souches T.V.A. produites (pièces II/63, 72 et 73), en telle sorte que le rejet est justifié ; Attendu que les pièces complémentaires n°3 et 4 produites par la requérantes pour deux autres postes contestés ne permettent nullement d'établir le caractère professionnel de la dépense et ne sont pas probantes (la pièce n° 3 n'est pas datée et la pièce n° 4 n'est qu'une simple preuve de paiement par VISA) ;
2.2. Attendu que selon la requérante, le montant de 215.546 FB payé à SA se rapporteraient à une conférence internationale qui s'est déroulée à Singapour sur le thème de l'inspection automobile et de la sécurité routière ; Attendu que contrairement à ce que prétend la requérante, la lumière est loin d'être faite quant au caractère professionnel de cette dépense ; Attendu, en effet, que les pièces complémentaires produites par la requérante font état d'une arrivée de Monsieur A.H. à Singapour le 19 novembre 1992 alors que la conférence ne débutait que le 24 novembre en soirée et qu'il résulte du relevé VISA relatif à la dépense (pièce II/79 du dossier de l'administration) que la carte de crédit a été débitée sur place au profit de SA le 25 novembre 1992 ; Attendu que la requérante n'est pas en mesure de produire le justificatif relatif à cette dépense alors qu'elle prétend qu'il s'agit d'une dépense professionnelle d'un montant très important pour lequel elle était tenue et parfaitement en mesure de demander et de conserver une pièce justificative ; Attendu que le rejet de cette dépense est dès lors également justifié ;
B. Cotisation spéciale sur commissions secrètes Attendu que la requérante conteste la taxation au titre de commissions secrètes des montants qui ont été rejetés au titre de DNA, au motif que l'administration violerait de la sorte les règles de preuve en matière de droit fiscal ; Attendu que si le simple rejet par l'administration de dépenses professionnelles ne signifie effectivement pas ipso facto que les montants correspondants ont été attribués à des tiers à titre de dépenses prévues à l'article 57 du C.I.R. 92 (mais non appuyées des fiches et relevés prévus par la loi), il n'en reste pas moins que dans une espèce comparable, la cour de cassation a rappelé que "les
faits sur lesquels se fonde le juge à titre de présomptions de l'homme sont souverainement contestés par lui et que les conséquences qu'il en tire à titre de présomptions graves, précises et concordantes sont abandonnés aux lumières et à la prudence du magistrat, dès lors qu'il ne méconnaît pas ou ne dénature pas la notion juridique de présomptions de l'homme" (Cass., 17 avril 1998, Pas, I, p. 198) ; Attendu que c'est à tort que la requérante prétend que l'administration – qui supporte la charge de la preuve – cumulerait en l'espèce illégalement des présomptions ; Attendu, en effet, qu'il n'est pas contesté que c'est Monsieur H., administrateur de la requérante qui a effectué des prélèvements, retraits en espèces et achats de devises et effectué les dépenses litigieuses reprises au point A (voir dans le dossier de l'administration, le rapport d'inspection : pièces IX/1 et s. et la lettre de l'inspecteur principal du 24 avril 1998 : pièce IX/11) ; Attendu que dans la mesure où le caractère professionnel des montants que l'administrateur a effectivement reçus et/ou dépensés n'est nullement démontré et qu'en particulier, en ce qui concerne les D.N.A. reprises au point A, il s'agit de frais d'avion, de restaurant, d'hôtel et de cadeaux, il est parfaitement permis de présumer en l'espèce que ces montants ont constitué pour le bénéficiaire des revenus professionnels au sens de l'article 57 du C.I.R. 92 pour lesquels les fiches et relevés légaux n'ont pas été produits ; Attendu que le recours doit dès lors rejeté intégralement, sauf en ce qui concerne l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935,
La Cour, Statuant contradictoirement, Dit pour droit que le montant des dépenses non admises relatif à l'exercice 1993 doit être réduit de 2.801,20 euros (113.000 FB) et que la cotisation spéciale sur commissions secrètes ne peut porter sur ce montant, Accorde les dégrèvements correspondants et ordonne le remboursement des montants éventuellement trop-perçus, avec les intérêts moratoires, Condamne la requérante aux ¾ et l'administration au ¼ des frais. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIEME Chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 février 2006, où sont présents : Monsieur G.S., conseiller f.f. de président Monsieur J.-P. A, conseiller Monsieur M. D., conseiller Madame M. J., greffier