C.C.-346
CONSEIL DE LA CONSOMMATION
AVIS
sur une proposition de loi favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée.
Bruxelles, le 30 novembre 2005
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RESUME Le Conseil s'est penché sur une proposition de loi du 24 mai 2005 favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée. Cette proposition a pour objectif de permettre au consommateur, lié par un contrat conclu à durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, d'être avisé, par écrit ou par tout autre support durable, au moins un mois avant la date d'échéance de la possibilité qui lui est offerte de résilier ce contrat. Une première partie (article 2 de la proposition de loi) porte sur les contrats de ventes de services et une deuxième partie (article 3 de la proposition de loi) porte sur les contrats d'assurance. Les représentants des organisations de consommateurs constatent que face au développement exponentiel des activités de services, le consommateur bénéficie d'un nombre croissant de services et a de plus en plus de difficultés à appréhender et à gérer ces multiples contrats. Ces représentants relèvent également que la souscription des contrats de services s'effectue de façon relativement aisée mais qu'il en va tout autrement lorsque le consommateur souhaite, pour une raison quelconque, se désabonner. En effet, la résiliation d'un tel contrat ne peut intervenir qu'à des périodes précises et très encadrées que le consommateur ignore ou perd très souvent de vue. Or, à défaut de résiliation dans les délais impartis, le contrat court le plus souvent pour une nouvelle année. Pour cette raison, les représentants des organisations de consommateurs accueillent favorablement cette proposition de loi qui améliore sensiblement l'information du consommateur engagé dans les liens de contrats à durée déterminée reconductibles tacitement. En effet, le consommateur sera ainsi avisé à temps de la possibilité qu'il a de ne pas reconduire le contrat. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes émettent un avis très défavorable sur cette proposition de loi. Exiger un courrier officiel supplémentaire pour chaque dossier portant sur un contrat tacitement reconductible entraînerait un surcroît de paperasserie, coûteux en temps et en argent. En particulier, le vendeur devra souvent utiliser l'envoi recommandé afin de se ménager une preuve de l'envoi de l'information écrite. Par ailleurs, il n'est nullement acquis que cette information supplémentaire entraînerait un changement d'attitude chez beaucoup de consommateurs. Pour le domaine des assurances, il faut en outre rappeler que l'annalité des contrats ainsi que leur reconduction tacite sont des mécanismes prévus par la loi et désormais bien connus du public. Par ailleurs, il est impossible pour les assureurs d'envoyer les avis d'échéance plus de trois mois avant l'échéance et ce, pour des raisons techniques, informatiq ues et pratiques. En définitive, pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, les mesures proposées constitueraient, pour les entreprises, une charge hors de proportion avec l'avantage qu'en retireraient certains consommateurs, d'autant plus que pour parvenir à l'objectif recherché, d'autres mesures moins contraignantes pourraient être tout aussi efficaces.
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Le Conseil de la Consommation, qui a été saisi par lettre du 30 juin 2005 d'une demande d'avis émanant de la Ministre de l'Emploi chargée de la Protection de la Consommation sur une proposition de loi favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée, s’est réuni en séance pléniè re le 30 novembre 2005 sous la présidence de Monsieur Robert Geurts, et a approuvé l’avis suivant. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis à la Ministre de la Protection de la Consommation et au Ministre de l'Economie.
AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la demande d'avis du 30 juin 2005 de la Ministre de l'Emploi et de la Protection de la consommation relative à la proposition de loi susvisée; Vu la proposition de loi déposée à la Chambre des Représentants de Belgique le 24 mai 2005 et favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée (doc. Chambre 51 1803/1); Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; Vu les travaux de la Commission "Pratiques du commerce" lors de ses réunions des 19 septembre, 17 octobre et 21 novembre 2005; Vu la participation aux travaux des experts suivants : Mesdames Benlachhab (CEC), Eeckeleers et Lambrechts (SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie), van den Broeck (CRIOC), Messieurs De Bie (Test-Achats) et Verhamme (Unizo); Vu le projet d'avis établi par Madame Aline van den Broeck (CRIOC) et Monsieur PierreFrançois RIZZO (UCM);
EMET L'AVIS SUIVANT :
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I.
Introduction
La proposition de loi examinée a pour objectif de permettre au consommateur lié par un contrat conclu à durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, d'être avisé en temps utile de la possibilité qui lui est offerte de résilier ce contrat. Ce texte se divise en deux parties : Une première partie (article 2 de la proposition de loi) porte sur les contrats de ventes de services et suggère l'insertion d'une section 5 dans le chapitre V de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, chapitre consacré aux dispositions générales concernant les ventes de produits et services au consommateur. Une deuxième partie (article 3 de la proposition de loi) porte sur les contrats d'assurance et propose l'insertion d'un article 30bis dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sous la section IX consacrée à la durée et à la fin des contrats d'assurance. Pour ces deux parties, la règle énoncée est la même. Le consommateur - ou le preneur d'assurance - doit être informé, par écrit ou par tout autre support durable, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la date ultime fixée pour la notification, par lui, de sa volonté de ne pas reconduire le contrat. Si l'information ne lui est pas adressée comme prévu, le consommateur - ou le preneur d'assurance - peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
II.
Remarques générales
Les représentants des organisations de consommateurs constatent que face au développement exponentiel des activités de services, le consommateur bénéficie d'un nombre croissant de services (télé phonie fixe, mobile, abonnement au câble, à la télévision, à l'Internet, aux services bancaires...). Il est manifeste que le consommateur a de plus en plus de difficultés à appréhender et à gérer ces multiples contrats et ce, tant en raison de la multiplication des documents contractuels que de la technicité importante du contenu de ces documents. Et de conclure que le consommateur peut donc difficilement comprendre la portée exacte et saisir toutes les nuances de ces documents contractuels. Outre ces problèmes de gestion et de compréhension, ces représentants relèvent que la souscription des contrats de services s'effectue de façon relativement aisée mais qu'il en va tout autrement lorsque le consommateur souhaite, pour une raison quelconque (mécontentement par rapport à la qualité du service, volonté de passer chez un prestataire concurrent moins cher ...), se désabonner. En effet, la résiliation d'un tel contrat ne peut intervenir qu'à des périodes précises et très encadrées que le consommateur ignore ou perd très souvent de vue. Or, à défaut de résiliation dans les délais impartis, le contrat court le plus souvent pour une nouvelle année. Pour cette raison, les représentants des organisations de consommateurs accueillent favorablement cette proposition de loi qui améliore sensiblement l'information du consommateur engagé dans les liens de contrats à durée déterminée reconductibles tacitement. En effet, le consommateur sera ainsi avisé à temps de la possibilité qu'il a de ne pas reconduire le contrat. Ils insistent sur le fait qu'étant donné que cette information mise à charge du vendeur, peut se faire sans formalisme particulier - par exemple dans un document de liaison classique tel
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qu'une facture - rien ne laisse présager qu'un coût (éventuellement reporté sur le consommateur final) sera généré. Ces représentants estiment enfin qu'une telle amélioration de l'information du consommateur ne remet nullement en cause le principe même de la tacite reconduction qui reste à leur sens une construction juridique confortable puisqu'elle permet aux cocontractants, sans formalités contraignantes, de renouveler les contrats qui les lient. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes s’opposent fermement à la mesure prévue par la proposition de loi qui représente une charge administrative beaucoup trop lourde pour les entreprises. Exiger un courrier officiel supplémentaire pour chaque dossier portant sur un contrat tacitement reconductible déboucherait inévitablement sur un excès de paperasserie coûteux en temps et en argent. Le fait que, dans certains cas, l'avertissement pourrait être repris dans une facture intermédiaire n'est pas de nature à atténuer la contrainte administrative que représenterait cette mesure pour les gestionnaires des dossiers. En outre, ce formalisme supplémentaire pourrait être la source d'un nouveau type de contentieux. Un consommateur pourra aisément prétendre qu'il n'a pas reçu la lettre d'information prévue par la proposition de loi, ou qu'il ne l'a pas reçue en temps utile. A chaque fois, ce sera au vendeur à administrer la preuve de l'envoi. La plupart du temps, sous peine d'être confronté à des problèmes insolubles de preuves, le vendeur sera forcé d'utiliser l'envoi recommandé, ce qui, à la longue, entraînera des coûts élevés. Pour éviter cette charge financière et administrative supplémentaire, certains vendeurs choisiront peut-être de ne pas adresser la lettre d'information prévue par la proposition de loi. C'est déjà apparemment la solutio n retenue par certaines entreprises en France où un texte similaire à la présente proposition de loi est entré en vigueur en août 2005. Mais, avec une telle solution, les contrats deviendraient tous des contrats à durée indéterminée dans le chef du consommateur, ce qui compliquerait évidemment la gestion commerciale et administrative des dossiers. En ce qui concerne les avantages éventuels de la mesure proposée, les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment peu probable que la réception d'une lettre d'information va pousser beaucoup de consommateurs à profiter du temps encore à leur disposition pour procéder à une comparaison des alternatives disponibles sur le marché. Un tel changement d'attitude ne se décrète pas. De manière générale, les consommateurs attentifs n'ont pas attendu l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi pour se pencher sur les modalités de résiliation de l'un ou l'autre de leurs abonnements. Ceux qui y prêtent une attention moindre ne vont pas nécessairement changer de comportement parce qu'ils recevront une lettre d'information pour chacun de leur contrat tacitement reconductible, ce qui, selon les estimations, représenterait plus d'une vingtaine de lettres par ménage. En définitive, pour les entreprises, les mesures proposées constitueraient de toute évidence une charge hors de proportion avec l'avantage qu'en retireraient certains consommateurs. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment que des solutions moins contraignantes pourraient s'avérer tout aussi efficaces. Par exemple, on pourrait recommander de faire figurer la date d'échéance du contrat et la date ultime pour une éventuelle notification de sa résiliation, en première page du contrat, dans un cadre distinct en caractères gras.
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Les représentants des organisations de consommateurs estiment qu'une telle indication qui apparaîtrait de manière visible en première page du contrat, pourrait effectivement constituer un premier pas vers une amélioration de l'information fournie au consommateur. Ils sont néanmoins d'avis que seule une mise en pratique effective, permettrait de fournir des indications quant à l'efficacité ou non de la solution proposée.
III.
Remarques spécifiques
Article 2 : introduction d'un article 39 bis LPCC Article 39 bis, § 1er Les représentants des organisations de consommateurs sont d'avis qu'il serait souhaitable d'adapter le libellé de ce nouvel article 39bis § 1er en parlant de vendeur de produits et de services, étant donné que cet article s'insère dans le chapitre V de la LPCC consacré aux dispositions générales concernant les ventes de produits et services au consommateur. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes renvoient à leurs critiques de cette disposition faites dans les remarques générales. Article 39 bis § 2 Les représentants des organisations de consommateurs constatent qu'aucune précision n'est formulée quant à la forme sous laquelle la résiliation doit se faire et quant à la prise d'effet de cette résiliation. Dans un souci de clarté, ils proposent qu'à l'instar de ce qui est prévu à l'article 2 de la loi française1 , il soit précisé que cette résiliation se fera par lettre recommandée et prendra effet à dater du lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. Les représentants des organisations de consommateurs proposent de remplacer dans la version française, "les avances effectuées" par "les montants payés" et, dans la version néerlandaise, le terme "voorschotten" par "sommen". En plus des critiques déjà formulées, les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes insistent sur l'utilisation abusive qu'il pourrait être fait de cette disposition. Par exemple, tel qu'elle est formulée, elle permettrait à un consommateur de mettre immédiatement fin au contrat au motif qu'il n'aurait pas reçu le courrier d'avertissement avant une échéance contractuelle quelle qu'elle soit, et alors que d'autres échéances contractuelles se seraient écoulées depuis sans qu'aucun problème n'ait été soulevé. Pour le reste, la proposition de loi prend soin de préciser que les avances effectuées par le consommateur se rapportant au contrat initialement à durée déterminée, lui sont remboursées déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à la date de résiliation, à l'exécution du contrat. En revanche, rien n'est dit sur l'obligation de paiement du consommateur qui résilierait le contrat avant terme sans encore avoir rien versé pour la période contractuelle en cours.
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Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.
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Article 3 : insertion d'un article 30 bis dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT) Le Conseil constate que la proposition de loi ne suit pas, cette fois, la loi française. En effet, à l'article L.113/15 du Code des assurances français, il est prévu que la date limite d'exercice par l'assuré du droit à la dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation, l'avis devant être adressé à l'assuré au moins quinze jours avant cette date limite d'exercice. Lorsque l'avis ne lui est pas adressé dans ce délai, l'assuré dispose d'un délai de 20 jours suivant la date d'envoi dudit avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes affirment à nouveau leur totale opposition au système retenu par la proposition de loi. Ils mettent ici en avant l'avis rendu le 13 octobre 2005 par la Commission des assurances, sur le même sujet, et dont le texte est annexé au présent avis (Doc C/2005/3). Cet avis développe de manière on ne peut plus claire l’ensemble des arguments qui peuvent être avancés contre le régime proposé. Il rappelle d'abord que le mécanisme de l’annalité des contrats d’assurance et de leur reconduction tacite résulte d’une disposition légale impérative et non d'une clause contractuelle que les parties seraient libres d'insérer ou de ne pas insérer dans le contrat, à la différence de la situation qui existe en droit français où la tacite reconduction résulte de l'accord des parties contractantes (art. 30 LCAT). Ce mécanisme est largement connu du grand public et a précisément pour but de protéger le consommateur qui, ayant oublié de demander le renouvellement de son contrat, se trouverait sans cela, en défaut de couverture. Dans cet avis, les représentants des assureurs et des intermédiaires estiment que la proposition de loi met en place un formalisme inutile et excessivement coûteux. Afin de se réserver une preuve de la bonne exécution du devoir d'information, l'assureur devra, en principe, faire usage d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui aura pour effet d'augmenter considérablement les frais de gestion des compagnies sans réelle utilité pour le consommateur. Au sein de la Commission des assurances, les représentants des assureurs et des intermédiaires expliquent également que le système retenu par la proposition de loi est clairement incompatible avec le régime de modification des contrats qui est actuelle ment en discussion en son sein, et qui vise à éviter un formalisme trop lourd tout en garantissant les droits du preneur d'assurance de refuser dans un délai suffisant une modification de la police que l'assureur lui proposerait. Enfin, la Commission dénonce certaines incohérences qui laissent penser que le texte de la proposition de loi n'est pas adapté aux spécificités et exigences du droit belge des assurances. Ainsi, la proposition de loi précise qu'elle ne s'applique "ni aux assurances vie ni aux assurances de groupe" alors que les assurances de groupe sont, par définition, des assurances sur la vie. Par ailleurs, s’agissant de la comparaison effectuée ci-avant avec la loi française, les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes formulent les observations suivantes : -
l’on ne pourrait transposer en droit belge une disposition de droit français. Le droit belge de l’assurance est en effet fondamentalement différent du droit français, où la tacite reconduction résulte de l’accord des parties contractantes, alors que, en droit belge, elle résulte de la loi ;
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-
l’instauration du système français reviendrait à donner au preneur d’assurance le droit de résilier son contrat à tout moment avec effet à la première échéance. Cela va trop loin. Le préavis de trois mois doit en effet être respecté par le preneur lorsque sa résiliation se situe en dehors d’une procédure de modification du contrat. Un tel délai est nécessaire à l’assureur pour lui permettre de planifier ses risques et d’assurer sa sécurité économique et financière. Il y a par ailleurs lieu de noter que le régime actuel permet au preneur de résilier son contrat quand il le souhaite ; simplement, s’il le résilie moins de trois mois avant l’échéance, la résiliation prendra effet à l’échéance suivante ;
-
la transposition du régime français en droit belge aurait pour effet de rendre possible la situation dans laquelle les effets d’un contrat résilié se prolongeraient au-delà de l’échéance annuelle de prime. Tel serait le cas lorsque l’avis d’échéance serait envoyé moins de 15 jours avant ladite échéance. Cela obligerait les assureurs à faire un calcul de prorata de prime pour la période de couverture qui se situerait au-delà de l’échéance. Une telle obligation n’est pas souhaitable car elle implique des charges administratives disproportionnées dans le chef des assureurs par rapport aux bénéfices qu’ils pourraient en retirer.
Les représentants des organisations de consommateurs admettent qu’en Belgique, et contrairement à ce qui est de mise en France, le principe des contrats d’un an tacitement reconductibles est prévu par la loi. Toutefois, ils soulignent que le code d'assurances français dispose que le droit de l’assuré de résilier annuellement son contrat d’assurance, doit être couché dans le contrat. Ils sont dès lors d'avis que la nature de cette reconduction tacite - qu'elle soit légale ou contractuelle - n'a pas d'incidence sur la problématique plus générale de l’information à fournir au consommateur. Les représentants des organisations de consommateurs ont pris note qu'une réforme relative aux procédures de résiliation en cas de modification d'un élément contractuel, est actuellement à l'étude au sein de la Commission des assurances. Ils constatent néanmoins que cette réforme qui aurait pour objectif de créer une procédure souple de révision des contrats d'assurance en préservant les droits des consommateurs qui auraient la possibilité de résilier s'ils sont en désaccord avec les propositions faites, se limite aux seules hypothèses de modifications d'un élément contractuel (primes et/ou conditions d'assurance) et ne tend pas à assurer de manière plus générale, une amélioration de l'information à destination du preneur d'assurance. Par ailleurs, ils ont pris connaissance des positions divergentes soutenues par Assuralia, Feprabel, FVF et UPCA d'un côté et des consommateurs de l'autre côté et ne peuvent que constater qu'un consensus est encore très loin d'être atteint. Enfin, force est de constater qu’en Belgique, les assureurs envoient systématiquement l’avis d’échéance annuelle, soit la seule sonnette d’alarme dont l’assuré dispose à l’heure actuelle, au moment où le délai imparti à ce dernier pour mettre fin à son contrat est déjà forclos. Selon ces représentants, à tout le moins un changement de mentalité s'impose dans le chef des assureurs. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes précisent sur ce dernier point qu’il est impossible pour les assureurs d'envoyer les avis d'échéance plus de trois mois avant l'échéance et ce, pour des raisons techniques, informatiques et pratiques.
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ANNEXE COMMISSION DES ASSURANCES
COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN
Bruxelles, le 13 octobre 2005
Brussel, 13 oktober 2005
DOC C/2005/3
DOC C/2005/3
AVIS
ADVIES
Avis concernant la proposition de loi du 24 mai 2005 favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée (déposée par M. Koen T’Sijen).
1.
INTRODUCTION
Advies betreffende het wetsvoorstel van 24 mei 2005 bevordering van de bescherming van de consument de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten va bepaalde duur (ingediend door de heer Koen T’Sije
1.
INLEIDING
L’objectif de la proposition de loi favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée est “d’obliger les vendeurs à rappeler en temps utile (c’est-à-dire au plus tôt trois mois et au plus tard 1 mois avant la date ultime de résiliation prévue par le contrat) la possibilité de s’opposer à la reconduction d’un contrat à durée déterminée, comme c’est le cas en droit français”.
Met dit wetsvoorstel ter bevordering van de bescherming van de consument bij de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur wil men “naar anal van de Franse regeling, de verkopers verplichten de consumenten er tijdig (ten vroegste drie maanden en ten laatste één maand voor de datum die is vastgesteld als uiterste opzegdatum) aan te herinneren dat het mogelijk om zich te verzetten tegen de verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur”.
Comme l’article 3 de cette proposition concerne directement les contrats d’assurance, la Commission des Assurances a souhaité rendre un avis d’initiative sur ces dispositions nouvelles, conformément à l’article 41, § 1er, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
Aangezien het artikel 3 van het voorstel rechtstreeks de verzekeringsovereenkomsten aanbelangt, heeft de Commissie voor Verzekeringen beslist over deze nieuwe bepalingen op eigen initiatief een advies te geven, overeenkomstig artikel 41, § 1er, tweede lid van de wet v 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
-? 2.
DISCUSSION
1. L’article 3 de la proposition de loi en discussion prévoit l’insertion d’un article 30bis dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Cette disposition oblige l’assureur à informer le preneur d’assurance, par écrit ou par tout autre support durable, de la possibilité de résilier un contrat d’assurance à durée déterminée conclu avec une clause de reconduction.
-? 2.
BESPREKING
1. Artikel 3 van het wetsvoorstel voorziet de invoeging een artikel 30bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Deze bepaling verplicht de verzekeraar om schriftelijk via een andere duurzame drager de verzekeringne de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot opzeg van een verzekeringsovereenkomst van bepaalde duur werd afgesloten met een beding tot stilzwijgende verlenging.
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A défaut, le preneur d’assurance peut mettre gratuitement fin au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction.
Indien deze kennisgeving niet wordt verstrekt kan de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst kosteloos beëindigen op elke moment, vanaf de datum van de verlenging van de overeenkomst.
La Commission des Assurances souhaite rappeler que le mécanisme de reconduction tacite des contrats d’assurance d’une durée d’un an résulte en assurance, d’une disposition légale impérative (art. 30, §1er, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992). Comme telle, elle ne résulte donc pas d’une clause contractuelle que les parties seraient libres d’insérer ou de ne pas insérer dans le contrat.
De Commissie voor Verzekeringen wenst er aan te herinneren dat het mechanisme van de stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomsten met e duur van één jaar, voor de verzekeringen volgt uit een dwingende wetsbepaling (artikel 30, §1 van de wet va 25 juni 1992.) en dus niet uit een contractuele bepalin waarover de partijen kunnen beslissen of ze ze opnem in de overeenkomst.
La situation en droit belge est donc radicalement différente de celle qui existe en droit français où la tacite reconduction résulte de l’accord des parties contractantes. En outre, la Commission des Assurances souhaite rappeler que la loi belge a organisé la tacite reconduction pour les contrats d’assurance d’un an précisément en vue de protéger le consommateur contre sa propre négligence. Il se pourrait en effet que le preneur oublie de demander le renouvellement de son contrat. Un tel oubli pourrait avoir des conséquences très préjudiciables pour l’assuré qui se trouverait ainsi, du jour au lendemain, en défaut de couverture.
De situatie in het Belgische recht is dus totaal verschillend van de situatie in het Franse recht, waar stilzwijgende verlenging voortvloeit uit een akkoord tussen de contractspartijen. Bovendien wenst de Commissie er aan te herinneren dat de Belgische wet stilzwijgende verlenging instelt voor verzekeringsovereenkomsten van één jaar, precies om consument te beschermen tegen zijn eigen onacht zaamheid. Het zou namelijk kunnen dat de verzekeringnemer vergeet een vernieuwing van zijn overeenkomst te vragen. Zulke vergetelheid zou zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor de verzekerde van de ene dag op de andere zonder dekking is.
2. Les représentants des assureurs et des intermédiaires estiment que cet article met en place de manière impérative un formalisme inutile et excessivement coûteux.
2. De vertegenwoordigers van de verzekeraars en de tussenpersonen zijn van oordeel dat artikel 3 van het wetsvoorstel op een dwingende wijze een nuttelo buitengewoon duur formalisme invoert.
Afin de se réserver une preuve de la bonne exécution du devoir d’information, l’assureur devra en principe faire usage d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Om de goede uitvoering van de informatieplicht te kunnen bewijzen, zal de verzekeraar in principe moete gebruik maken van een aangetekende brief met ontvangstmelding.
L’envoi d’une telle lettre à tous les preneurs d’assurance aura pour effet d’augmenter considérablement les frais de gestion des compagnies sans réelle utilité pour le consommateur. Les représentants des assureurs y sont radicalement opposés.
Het versturen van zulke brief aan alle verzekeringn zal een belangrijke verhoging van de beheerskosten v de verzekeringsondernemingen tot gevolg hebben zon toegevoegde waarde voor de consument. De vertegenwoordigers van de verzekeraars zijn hier rad tegen gekant.
Par ailleurs, la Commission des Assurances travaille pour l’instant à la mise en place d’une procédure efficace et équitable en cas de modification de la prime et/ou des conditions d’assurance pour la période d’assurance suivante. Cette procédure est incompatible avec celle prévue par la proposition de loi en discussion.
Bovendien werkt de Commissie voor Verzekeringen, het ogenblik aan de invoering van een efficiënte en billijke procedure voor de wijziging van verzekeringspremies en/of – voorwaarden vanaf de volgende verzekeringsperiode. Deze procedure is onverenigbaar met de procedure bepaald in het besproken wetsvoorstel.
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La proposition de réforme examinée par la Commission des Assurances vise en effet à éviter un formalisme trop lourd tout en garantissant les droits du preneur d’assurance de refuser la modification que l’assureur lui propose dans un délai suffisant.
Het hervormingsvoorstel dat wordt besproken in de Commissie voor Verzekeringen beoogt namelijk een zwaar formalisme te vermijden terwijl de rechten van verzekeringnemer om de wijziging die de verzeke tijdig heeft meegedeeld te weigeren, worden gevrijwa
Dans le cadre de la procédure envisagée la notification pourrait avoir lieu par un simple écrit jusqu’à la date d’échéance de la police. Un délai min imum d’un mois serait laissé au preneur à partir de la date d’échéance pour prendre position. En cas de refus ou d’abstention du preneur, il appartiendrait à l’assureur de prendre l’initiative de la résiliation et d’en supporter le coût.
In het kader van de voorziene procedure zou de kennisgeving kunnen gebeuren via een eenvoudig schrijven, tot aan de vervaldag van de polis. De verzekeringnemer zou vanaf die vervaldag een minimumtermijn van één maand krijgen om zijn standpunt te bepalen. Bij weigering of afwezigheid va reactie door de verzekeringnemer zou de verzekeraar initiatief dienen te nemen om op te zeggen en dient hi ook de kosten daarvoor te dragen.
Les délais prévus par l’article 30bis, § 1er, alinéa 3 sont inconciliables avec cette procédure. Cette disposition prévoit en effet que “le preneur d’assurance doit être informé au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date ultime fixée pour la notification, par le preneur d’assurance de sa volonté de ne pas reconduire le contrat d’assurance”.
De in artikel 30bis, § 1, derde lid voorziene termijnen zijn onverenigbaar met deze procedure. Deze bepalin stelt namelijk dat “de verzekeringnemer dient in kenn gesteld te zijn ten vroegste drie maanden en ten laatst één maand voor de datum die is vastgesteld als uiterst datum voor de kennisgeving van de wil van de verzekeringnemer om de verzekeringsovereenkomst n te verlengen”.
Même si la traduction française du texte n’est pas d’une parfaite clarté, il faut sans doute comprendre par là que le preneur d’assurance devrait être informé au moins 4 mois avant l’échéance du contrat de la possibilité de refuser la reconduction tacite, puisque le délai de préavis prévu par l’actuel article 30 de la loi du 25 juin 1992 est de 3 mois. On peut demander si un délai aussi long pourra réellement être mis à profit par le consommateur.
Zelfs indien de Franse vertaling van de tekst niet voll duidelijk is, moet er zonder twijfel uit begrepen worde dat de verzekeringnemer ten minste vier maanden voo de vervaldag van de overeenkomst zou moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheid om stilzwijgende verlenging te weigeren, vermits de in he huidige artikel 30 van de wet van 25 juni 1992 voo opzeggingstermijn drie maanden is. De vraag kan ges worden of zulke lange termijn van werkelijk nut zal kunnen zijn voor de consument.
Par ailleurs, les représentants des assureurs et des intermédiaires font remarquer que, dans le régime actuel, le preneur d’assurance dispose du droit de résilier son contrat à tout moment. La prise d’effet de sa résiliation dépend toutefois de la date d’expression de sa volonté :
Bovendien merken de vertegenwoordigers van de verzekeraars en de tussenpersonen op dat in het huidig regime, de verzekeringnemer beschikt over het recht o zijn overeenkomst op elk moment op te zeggen. De inwerkingtreding van zijn opzegging hangt echter af v de datum van de uiting van zijn wil :
-
s’il envoie sa lettre recommandée plus de trois mois avant l’échéance, la résiliation prendra effet à cette échéance;
-
als hij de aangetekende brief meer dan drie maa voor de vervaldag verstuurt, zal de opzegging in werking treden op deze vervaldag;
s’il envoie ladite lettre moins de trois mois avant l’échéance, la résiliation prendra effet à l’échéance suivante (soit un an plus tard).
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als hij die brief minder dan drie maanden voor de vervaldag verstuurt zal de opzegging uitwerking hebben op de volgende vervaldag (dus een jaar l
-
Ces représentants estiment dès lors qu’il n’y a pas lieu de modifier le régime actuel qui est équilibré : il laisse une latitude maximale au preneur d’assurance en le protégeant du risque de non couverture tout en accordant à l’assureur et à l’intermédiaire le temps nécessaire
Deze vertegenwoordigers zijn derhalve van oordeel d het huidige regime, dat evenwichtig is, niet dient gewijzigd te worden : het laat een maximale vrijheid v handelen aan de verzekeringnemer door hem te beschermen tegen het risico van niet-dekking terwijl a
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à l’assureur et à l’intermédiaire le temps nécessaire d’adapter la réalité contractuelle et leurs bases de données.
beschermen tegen het risico van niet-dekking terwijl a de verzekeraar en de tussenpersoon de tijd gelaten wo die nodig is om de contractuele werkelijkheid en hun gegevens aan te pa ssen.
Le formalisme imposé par cette proposition de loi ne paraît nullement justifié eu égard au principe de l’annalité des contrats qui prévaut en matière de contrats d’assurance (article 30 de la loi du 25 juin 1992).
Het door dit wetsvoorstel opgelegde formalisme lijkt helemaal niet gerechtvaardigd gezien het principe van eenjarigheid van de overeenkomsten dat inzake verzekeringsovereenkomsten doorslaggevend is (artik 30 van de wet van 30 juni 1992).
3. La proposition de loi vise, selon ses propres termes, à mieux protéger le consommateur. Or, l’insertion d’un nouvel article 30bis dans la loi du 25 juin 1992 aura pour effet d’étendre l’application de ces dispositions à d’autres contrats que ceux conclus avec des consommateurs car la notion de “consommateur” ne figure pas dans la loi du 25 juin 1992.
3. Volgens haar eigen formulering, beoogt het wetsvoo een betere bescherming van de consument. Maa invoering van het nieuwe artikel 30bis in de wet van juni 1992 zal als gevolg hebben dat de toepassing van deze bepalingen wordt uitgebreid naar andere overeenkomsten dan diegenen gesloten met cons aangezien de notie “consument” niet voorkomt in de van 25 juni 1992.
En outre, on remarquera que l’article 39bis, tel qu’il est inséré dans la loi sur les pratiques du commerce, la protection et l’information du consommateur serait, lui aussi, applicable à l’assurance. L’assurance entre en effet dans le domaine d’application de cette loi.
Bovendien zal opgemerkt worden dat artikel 39bis het wordt ingevoerd in de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de beschermin van de consument, van toepassing is op de verzekerin De verzekering behoort namelijk tot het toepassingsgebied van deze wet.
Les deux articles de la proposition seraient donc applicables cumulativement au contrat d’assurance. A supposer que le texte soit maintenu, le champ d’application des deux dispositions devrait être clarifié.
De twee artikelen van het voorstel zullen dus beiden v toepassing zijn op de verzekeringsovereenkomst. Indi de tekst behouden blijft zou het toepassingsgebied van twee bepalingen dienen verduidelijkt te worden.
4. Sans préjudice des remarques précédentes, la Commission des Assurances s’interroge sur la signification de terme “gratuitement” prévu à l’article 30bis, § 2. S’il faut comprendre par là que le coût de la lettre recommandée notifiant la résiliation doit être remboursé par l’assureur, les représentants des assureurs estiment que la proposition est inacceptable.
4. Zonder afbreuk te doen aan de vorige bemerkingen, s de Commissie voor Verzekeringen zich de vraag wat betekenis is van de term “kosteloos” in artikel 30 Als uit deze bepaling moet begrepen worden dat de kostprijs van de aangetekende opzeggingsbrief dient terugbetaald te worden door de verzekeraar, zijn de vertegenwoordigers van de verzekeraars van oordeel het voorstel onaanvaardbaar is.
La Commission s’interroge également sur la notion “d’ avances effectuées après la dernière date de reconduction” utilisée à l’alinéa suivant et qui ne recouvre aucune signification précise dans la pratique de l’assurance.
De Commissie stelt zich ook de vraag wat de beteken van de notie “voorschotten die werden betaald na de laatste datum van verlenging”, een notie die in de verzekeringspraktijk geen enkele precieze betekenis heeft.
Dans le même esprit, la Commission s’interroge sur la portée de l’exclusion prévue au § 4 de l’article 30bis proposé selon laquelle ledit article ne s’applique pas “aux assurances-vie ni aux assurances de groupe”. Les assurances de groupe sont en effet par définition des assurances sur la vie.
In dezelfde zin heeft de Commissie ook vragen bij de draagwijdte van de in §4 van het voorgestelde artikel 30bis bepaalde uitsluiting volgens dewelke dit artikel “niet van toepassing is op levensverzekeringen en op groepsverkeringen”. Groepsverzekeringen zijn nam per definitie levensverzekeringen.
Toutes ces incohérences démontrent que le texte proposé, qui s’inspire aveuglément de la loi française,
Al deze incoherenties tonen aan dat de voorgestelde tekst, die zich blindelings inspireert op de Franse wet,
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proposé, qui s’inspire aveuglément de la loi française, n’est pas conforme aux spécificités et aux exigences du droit belge de l’assurance. 5. Sous réserve du caractère impératif de l’article 30, § 1er de la loi du 25 juin 1992, la proposition pourrait avoir pour effet pervers d’encourager les parties à souscrire des contrats de longue durée non reconductibles tacitement afin d’éviter l’application de l’article 30bis. Ce n’est certainement pas l’effet recherché.
tekst, die zich blindelings inspireert op de Franse wet, niet in overeenstemming is met de bijzonderheden en eisen van het Belgische verzekeringsrecht.
5. Onder voorbehoud van het dwingend karakter van ar 30, § 1 van de wet van 25 juni 1992 zou het wets als pervers gevolg kunnen hebben dat de partijen aangemoedigd worden om overeenkomsten te sluiten lange duur die niet stilzwijgend verlengbaar zijn om aldus de toepassing van artikel 30bis te ontwijken. D is zeker niet het beoogde resultaat.
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CONCLUSION
3.
BESLUIT
La Commission des Assurances émet des réserves sur cette proposition. Celle -ci suscite une nette opposition dans le chef des représentants des assureurs et des intermédiaires qui la jugent inadaptée au secteur des assurances. Dans ce secteur, la tacite reconduction résulte en effet de la loi et constitue en soi une mesure de protection du consommateur. Par ailleurs le principe de l’annalité des contrats qui prévaut en assurances rend le formalisme qu’elle impose dépourvu de toute justific ation
De Commissie voor Verzekeringen maakt voorbehoud te aanzien van dit wetsvoorstel. De vertegenwoordigers van verzekeraars en de tussenpersonen verzetten zich du tegen dit voorstel. Zij zijn van oordeel dat het niet aange is aan de verzekeringssector. In deze sector is de stilzwijgende verlenging immers voorzien door de wet e vormt ze een beschermingsmaatregel voor de consument Bovendien is het door het voorstel opgelegde formalisme helemaal niet gerechtvaardigd gezien het prinic ipe van d eenjarigheid dat inzake verzekeringen geldt.
Outre que son domaine d’application n’est pas clairement défini et qu’elle comporte des termes imprécis, sa mise en œuvre entraînerait un accroissement disproportionné des frais de gestion sans réelle utilité pour le consommateur.
Behalve het feit dat het toepassingsgebied niet duidelijk gedefinieerd is en dat het voorstel onduidelijke bepalinge bevat, zou de uitvoering ervan een bovenmaatse verh van de beheerskosten met zich brengen zonder dat het va enig nut is voor de consument.
Il serait contradictoire que la procédure d’information concernant la possibilité de s’opposer à la tacite reconduction soit plus longue et plus lourde que la procédure de notification d’une modification de la prime ou des conditions d’assurance, dossier sur lequel la Commission des Assurances travaille actuellement.
Het zou tegenstrijdig zijn dat de procedure van het meedelen van de mogelijkheid om zich te verzetten tege stilzwijgende verlenging uitgebreider en zwaarder zou zi dan de procedure van kennisgeving van de wijziging van premie of verzekeringsvoorwaarden, het dossier waa Commissie voor Verzekeringen op dit ogenblik werkt.
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Le Président,
De Voorzitter,
B. DUBUISSON
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MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 30 NOVEMBRE 2005 PRESIDEE PAR MONSIEUR GEURTS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT Monsieur DUCART Monsieur VISEUR
(B.G.J.G.) (Test-Achats) (RCR)
Suppléant :
(Test-Achats)
Madame DOMONT-NAERT
2. Membres représentant les organisations de la production : Effectifs:
Suppléant :
Monsieur GHEUR Monsieur FELIX Madame SWEERTS Monsieur van OLDENEEL Madame VAN OVERSTRAETEN
(F.E.B.) (Febelfin) (Febelfin) (Assuralia) (Agoria)
3. Membres représentant les organisations de la distribution : Effectifs: Monsieur de LAMINNE de BEX Madame PINT
(FEDIS) (FEDIS)
4. Membres représentant les organisations des classes moyennes : Suppléant :
Monsieur RIZZO
(U.C.M.)
5. Observateurs : Madame D'HOOGHE (Confédération Belge de l'industrie laitière) Madame GAUDIER (Ligue des Familles) Madame JACQUEMIN (Febecoop) Madame JONCKHEERE (C.G.S.L.B) Monsieur MEIRSMAN (CRIOC) Monsieur SENECAL (Febelfin) Madame SEPUL (Conseil de la Publicité) Madame VAN DEN BROECK (CRIOC) Monsieur VANDERCAMMEN (CRIOC)
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