Les obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon des avocats Georges-Albert Dal1 Ancien bâtonnier Professeur émérite de l’UCL
Introduction : un bref historique La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux n’est applicable aux avocats que depuis dix ans2. Mais les normes internationales en la matière sont apparues et n’ont cessé de se développer depuis plus de trente ans. C’est la globalisation de l’économie qui est à l’origine du développement de la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité organisée dès les années 1980. Parmi les multiples initiatives prises par les organisations internationales, dont notamment les Nations unies, le Conseil de l’Europe et le Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires3, il y a essentiellement lieu de rappeler la création, lors du sommet de l’Arche du G7 de juillet 1989, du groupe d’action financière (GAFI). Cet organisme international a pour objectif de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux tant à l’échelle nationale qu’internationale4. Parmi les quarante recommandations que le GAFI a formulées le 7 février 1990 pour une approche préventive de l’argent du crime, la quinzième prévoit de créer des « agences centrales nationales disposant d’une base de données informatisée », ce qui s’est traduit en Belgique par la création de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), qui vient de célébrer son vingtième anniversaire5.
L’auteur remercie M. Josquin Legrand, élève-avocat de l’École de formation du barreau de Paris, pour l’aide qu’il lui a apportée dans la préparation de ce texte. 2 Loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, M.B., 23 janvier 2004, p. 4352. 3 G.-A. Dal et J. Stevens, « Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : une dangereuse dérive », J.T., 2004, p. 766. 4 A. Lecocq et S. Scarna, « Transposition de la troisième directive anti-blanchiment en droit belge », in Droit pénal de l’entreprise, 2010, p. 183. 5 J.-C. Delepière, Le livre blanc de l’argent noir, 20 ans de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, CTIF, Bruxelles, 2013. 1
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Saisie de la question, l’Union européenne n’a pas tardé à agir en adoptant, le 10 juin 1991, la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux6 dont la transposition en Belgique a donné lieu à l’adoption de la loi du 11 janvier 1993. Lors de la révision des recommandations du GAFI en juin 1996, deux d’entre d’elles mentionnaient l’inclusion des professions non financières, et notamment juridiques dans le dispositif de lutte contre le blanchiment. Les professions juridiques sont qualifiées de « portiers » dans la mesure où elles aideraient, consciemment ou non, les criminels à déplacer, investir et protéger l’argent du crime7. Les institutions européennes, prenant acte de la nécessité d’étendre le champ d’application des dispositifs préventifs de lutte contre le blanchiment, ont adopté, le 4 décembre 2001, la directive 2001/97/CE modifiant la première directive 91/308/CEE. Cette directive inclut les avocats dans son champ d’application malgré les protestations des instances représentatives de la profession et les interventions du Conseil des barreaux européens (CCBE). La transposition de cette directive dans l’ordre juridique belge a donné lieu à la loi du 12 janvier 2004. Les avocats sont depuis lors soumis aux obligations découlant de la loi, mais dans une mesure doublement limitée. En effet, l’article 2ter (nouvel article 3, 5°) dispose que la loi s’applique, mais seulement dans la mesure où elle le prévoit expressément, aux notaires, huissiers de justice, réviseurs d’entreprises, comptables et conseils fiscaux, ainsi qu’aux avocats. Mais, en ce qui concerne ces derniers seulement, elle n’est d’application que pour une partie de leurs activités : « a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : 1° l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; 2° la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; 3° l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ; 4° l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; 5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires ; b) ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celuici dans toute transaction financière ou immobilière. » Directive 91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, J.O.C.E., no L 166 du 28 juin 1991. 7 Voir le rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux, GAFI, 2000-2001. 6
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Et même dans ce cadre restreint, aucune « transmission d’information » ne doit être faite lorsque celles-ci ont été obtenues « lors de l’évaluation de la situation juridique » ou « dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation » (article 26, § 3, alinéa 2). Inutile de reprendre ici les critiques qui ont été émises d’emblée sur ces textes mal pensés et mal écrits ; elles sont hélas toujours d’actualité et ont donné lieu à maints commentaires et à diverses procédures. Ainsi, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 20088 qui, outre l’annulation d’une disposition, a donné une interprétation fondamentale de l’exception de conseil juridique, eu égard à la spécificité de la profession d’avocat9. Ce célèbre arrêt a d’ailleurs connu un écho à l’échelle européenne puisque ses positions, protectrices du secret professionnel de l’avocat, ont été suivies par le Conseil d’État français10 et, plus récemment, par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Michaud c. France, du 6 décembre 201211. Sur les entrefaites, la troisième directive anti-blanchiment a été adoptée. Il s’agit de la directive 2005/60/CE complétée par la directive 2006/70/CE portant mise en œuvre de la précédente. Ces directives ont été transposées en Belgique par la loi du 18 janvier 201012. Cette loi, outre une adaptation du texte aux réserves émises par la Cour constitutionnelle, précise le champ d’application ratione materiae de la loi, intensifie certaines obligations de vigilances selon la Risk based approach en prévoyant des mesures de vigilances renforcées lorsqu’en vertu de critères objectifs listés une opération présente un risque élevé de blanchiment de capitaux13, et prévoit des procédures internes de contrôle et de formation en matière de lutte préventive contre le blanchiment14. Le volet préventif de la lutte contre le blanchiment de capitaux comprend deux dimensions principales. D’une part, les obligations d’identification et de vigilance qui pèsent sur les personnes soumises à la loi, et, d’autre part, l’obligation de déclarer aux autorités compétentes les soupçons de blanchiment pesant sur un client.
Arrêt de la Cour constitutionnelle no 10/2008 du 23 janvier 2008. Cf. infra, ch. 2, II, a. 10 Conseil d’État (France), section du contentieux, 10 avril 2008, requête no 296845, publié au Recueil Lebon. 11 Cour eur. D.H., 6 décembre 2012, no 12323/11, aff. Michaud c. France. 12 Loi du 18 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, M.B., 23 janv. 2010. 13 A. Lecocq et S. Scarna, « Transposition de la troisième directive anti-blanchiment en droit belge », in Droit pénal de l’entreprise, 2010, p. 183. 14 Les modifications substantielles apportées par la loi du 18 janvier 2010 feront l’objet de précisions tout au long de nos développements. 8 9
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Section 1
Les obligations d’identification et de vigilance Une remarque préliminaire s’impose. Même si ces termes ne sont pas utilisés, les avocats ont toujours eu l’obligation d’identifier avec précision la personne physique ou morale qu’ils conseillent ou dont ils assurent la défense. Des recommandations se trouvent dans les recueils et ouvrages de déontologie, notamment lorsqu’aucun contact direct n’est pris par le client, afin de s’assurer de son identité comme de son point de vue. En outre, l’interdiction de conseiller une solution illégale et a fortiori de collaborer à des actes ou comportement illicites impliquait le devoir de demander au client toutes les informations utiles, et de refuser d’intervenir en cas d’absence de réponse de celui-ci ou d’absence de clarté suffisante sur sa situation. Il n’y a donc rien de fondamentalement neuf sur ce plan, sauf que la législation vise des hypothèses et use d’une phraséologie qui est manifestement plus appropriée pour les établissements de crédit que pour les cabinets d’avocats. Les obligations d’identification et de vigilance ne soulèvent en principe pas de difficultés d’un point de vue déontologique. Ces obligations, contenues dans le chapitre II de la loi, ont connu de substantielles modifications avec la loi du 18 janvier 2010. D’une part, l’obligation d’identification a été étendue aux bénéficiaires effectifs des opérations en cause et, d’autre part, la transposition de la troisième directive anti-blanchiment permet d’exercer un contrôle gradué selon la méthode de la risk based approach. Sous-section 1
L’obligation d’identification et de conservation des données Lorsque les avocats exercent une activité visée à l’article 3, 5°, le nouvel article 7 de la loi (ancien article 4) leur impose d’identifier leurs clients et de vérifier leur identité au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique. Cette obligation d’identification est imposée dans quatre situations : – – – –
lorsque le client souhaite nouer des relations d’affaires qui feront de lui un client habituel ; lorsque le client souhaite réaliser une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 euros ou qui consiste en un virement de fond ; lorsqu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; ou lorsqu’il existe des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification au sujet d’un client déjà identifié.
Dès 2004, l’assujettissement des avocats à ces obligations a soulevé diverses questions portant notamment sur le moment de la naissance de l’obligation 106
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d’identification15, mais n’a jamais posé de difficulté déontologique16. En effet, comme il vient d’être rappelé, ce devoir d’identification a toujours existé et découle du mandat liant l’avocat à son client. Les dispositions contenues dans la loi ne font qu’encadrer cette obligation, de façon inutilement complexe pour l’activité de l’avocat. Mais les avocats doivent se conformer au formalisme de la loi. Ce formalisme se retrouve dans la recommandation de l’OBFG du 19 mai 200817 dont l’annexe énumère, pour chaque type de clients, les documents probants nécessaires à l’identification de ceux-ci ou de leur mandataire. D’autre part, lorsqu’un doute apparaît sur l’identité du client, du mandataire ou du bénéficiaire effectif de l’opération, la loi impose à l’avocat de procéder à de nouvelles vérifications d’identité. Enfin, en cas de doute persistant, ou lorsque l’identification est rendue impossible ou que les éléments détenus sont peu vraisemblables, l’avocat ne peut ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client, en vertu de l’article 8, § 4, de la loi. Notons que la loi du 18 janvier 2010 étend l’obligation d’identification aux mandataires (article 7, § 2) et aux bénéficiaires effectifs (article 8, § 1) du client. Enfin, les articles 13 et 15 de la loi du 18 janvier 2010 imposent aux personnes soumises à la loi de conserver les données d’identification ainsi qu’une copie des éléments probants pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation d’affaires ou après la réalisation de l’opération. Sous-section 2
L’obligation de vigilance conformément à la risk based approach La loi du 18 janvier 2010 introduit, conformément à la directive 2005/60/ CE18, une nouvelle méthode d’évaluation du risque dont dépend le degré de vigilance dont devra faire preuve l’avocat. Cette nouvelle méthode d’évaluation permet, conformément à l’article 11 de la loi, d’alléger les obligations de vigilance lorsque, en fonction d’une analyse de critères objectifs, la situation présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L’article 11, § 1, prévoit des obligations de vigilance simplifiées pour certains clients et l’article 11, § 2, allège les devoirs de vigilance pour certains produits. G.-A. Dal et J. Stevens, « Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : une dangereuse dérive », J.T., 2004, p. 766, no 14. 16 G.-A. Dal et J. Stevens, ibid., p. 766, no 17. 17 Recommandation de l’OBFG du 19 mai 2008 relative à l’application par les avocats de la loi du 12 janvier 2004 sur la prévention du blanchiment. L’OVB a pris le 21 décembre 2011 un règlement, M.B. du 30 décembre 2011 et entré en vigueur le 30 décembre 2011. Son contenu étant pour l’essentiel identique à celui de l’OBFG, nous nous référons uniquement à ce dernier, par souci de facilité. 18 Directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, J.O.C.E., no L 309 du 25 novembre 2011.
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Ce nouveau régime d’obligation allégée est respectueux du secret professionnel de l’avocat dans la mesure où les organismes ou personnes visés par la loi ne sont pas soumis aux obligations d’identification des bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d’une autre profession juridique indépendante. Lorsque l’avocat ne peut révéler le nom de ses clients en raison de son obligation de secret professionnel, l’article 8, § 4, ne s’applique pas s’il atteste à l’établissement dépositaire que les bénéficiaires effectifs du compte groupé sont uniquement et exclusivement des clients avec lesquels il est en relation pour évaluer leur situation juridique, ou au profit desquels il exerce sa mission de défense ou de représentation dans le cadre d’une procédure judiciaire19. La loi crée une obligation renforcée de vigilance lorsque la situation présente, par sa nature, un risque élevé de blanchiment de capitaux20. L’article 12 énumère les situations comprenant, en elle-même, un risque accru et notamment lorsque le client n’est pas physiquement présent lors de l’identification ou lorsque les avocats nouent des relations d’affaires ou effectuent des transactions avec ou pour le compte de personnes politiquement exposées. Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à chaque acteur d’analyser si la situation en cause présente un risque élevé ou non de blanchiment de capitaux. Le contenu de l’obligation renforcée reste flou et consiste à prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction et d’assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. Le règlement de l’OBFG du 14 novembre 201121, inséré depuis lors dans le Code de déontologie de l’avocat22 a été pris en application des articles 38 et 39 de la loi qui confient aux autorités de contrôle des personnes soumises à la loi le soin d’ajuster la portée des obligations propres à chaque profession. Il reprend le contenu des obligations de vigilance accrue en précisant, s’agissant de l’obligation générale, à l’article 4.69, par. 3, et suivants, que « l’avocat doit vérifier si son implication et son rôle au niveau du service envers le client sont conformes à l’information quant à l’objet et à la nature envisagée de la relation d’affaires ». Par ailleurs, l’article 4.69, par. 4, dispose que « les questions ou transactions atypiques, incompréhensibles, inexplicables, extraordinaires ou anormales doivent faire l’objet d’une attention particulière et d’une interrogation adéquate du client ».
« L’identification et la vérification de l’identité du client par l’avocat », in Les avocats face au blanchiment, coédition Larcier-Conférence du Jeune Barreau, Bruxelles, 2011, p. 39. 20 A. Lecocq et S. Scarna, « Transposition de la troisième directive anti-blanchiment en droit belge », in Droit pénal de l’entreprise, 2010, p. 183. 21 Règlement de l’OBFG du 14 novembre 2011 pris en application des articles 38 et 39 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 22 Code de déontologie de l’avocat, titre IV, chapitre 9, articles 4.68 à 4.74. 19
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Enfin, les méthodes et procédures internes afin d’identifier les risques accrus de blanchiment de capitaux peuvent faire l’objet de recommandations de l’OBFG. À cet égard, il y a lieu de se référer l’article 4.70 du Code de déontologie qui prône diverses règles générales, ainsi qu’à l’article 4.73 qui impose la désignation d’un avocat responsable pour le cabinet lorsque celui-ci comprend au moins dix avocats associés. Section 2
La déclaration de soupçon On le savait d’emblée, et cela n’a échappé ni au GAFI, ni aux institutions européennes, ni aux différents législateurs nationaux : l’obligation de déclaration de soupçon de blanchiment par l’avocat pose un problème majeur de respect du secret professionnel. Il fallait donc prévoir sa protection. Le législateur européen l’a fait de façon particulièrement complexe et maladroite, usant d’un langage « exotique » (qu’est-ce qu’évaluer la situation juridique ?). La doctrine a vivement réagi23 et une série de décisions judiciaires est venue préciser la portée de cette obligation au regard du secret professionnel. La loi belge de 2004 a mis en place une obligation de déclaration de soupçon, en s’en tenant littéralement au texte de la directive, et en retenant les exceptions permises par elle. Cette obligation se traduit, pour l’avocat, uniquement lorsqu’il se livre à une des activités visées à l’article 3, 5°, de la loi, et pour autant qu’il ne donne pas de conseil juridique au client ou ne le défende ou ne le représente en justice, qui soupçonnerait ce client d’effectuer des opérations de blanchiment de capitaux visées à l’article 5 de la loi, d’en référer à son bâtonnier. Celui-ci est chargé de vérifier que les soupçons déclarés s’inscrivent bien dans le champ d’application de la loi et que l’avocat ne viole pas le secret professionnel. Si tel est le cas, le bâtonnier transmet alors les informations obtenues à la CTIF. On comprend d’emblée que cette situation sera rarissime dans la mesure où l’avocat s’en tient à l’exercice traditionnel de la profession. Sous-section 1
La double restriction à l’obligation de déclaration de soupçon L’assujettissement des avocats aux dispositions de la loi n’est que partiel, on l’a vu. Ne nous arrêtons pas aux termes de l’article 3, 5°, et à cette énumération des activités visées qui pose déjà maintes questions. Mais tout se complique avec la seconde exception. L’article 26, § 5, de la loi (ancien article 14bis, § 3) précise que les avocats ne transmettent pas les informations reçues de leur client lors de l’évaluation de la situation juridique ou Voir, entre autres, G.‑A. Dal et J. Stevens, « Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : une dangereuse dérive », J.T., 2004, p. 766.
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dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Aux termes de cette disposition, l’essence même de la profession d’avocat, conseiller et plaider24, n’est pas concernée par l’obligation de dénonciation et le secret professionnel de l’avocat est, pour une grande partie, préservé. Nous partageons l’opinion de Marc Wagemans selon laquelle il n’y a pas de distinction à opérer entre le « conseil dirigé », c’est-à-dire accompagné de l’indication du comportement à adopter, ou le simple avis portant sur la validité ou les implications juridiques d’une opération, sans conseil quant à la façon de la réaliser25. Ceci correspond à la définition de l’activité de conseil juridique donnée par la Cour constitutionnelle et reprise dans la « ligne directrice » du CTIF de décembre 2013 (p. 21) ; il s’agit de l’activité qui vise « à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération que celui-ci envisage d’effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal »26. Diverses questions se sont posées auxquelles la doctrine a tenté de répondre. Notamment, quel comportement doit adopter l’avocat agissant à la fois comme consultant et mandataire27? Sur ce point, tout le monde s’accorde à dire que l’exception liée au conseil juridique s’applique à pareil cas. Quel comportement doit adopter l’avocat lorsqu’il se rend compte que la consultation ou l’intervention qu’on lui demande vont concourir à une opération de blanchiment ou, de manière plus générale, au maintien d’une situation illégale ? De manière générale – et, bien entendu, même lorsqu’il ne se trouve pas dans le champ d’application de l’article 3, 5°, de la loi du 11 janvier 1993 –, l’avocat doit attirer l’attention de son client sur cette illégalité et le dissuader de poursuivre dans cette voie. S’il y arrive, il aura rempli son rôle et il pourra poursuivre, s’il y a lieu, son intervention, qu’elle tombe ou non sous le coup de l’article 3, 5°28. Qu’en est-il si l’avocat échoue dans sa tentative de dissuasion, qui peut avoir lieu dès l’ouverture du dossier ou, plus tard, au terme de son examen et de la M. Wagemans, « La loi sur la prévention du blanchiment de capitaux », in Pourquoi Antigone ?, Liber amicorum Edouard Jakhian, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 541. 25 M. Wagemans, ibid., pp. 541‑561. 26 Nous soulignons. 27 G.-A. Dal et J. Stevens, « Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : une dangereuse dérive », J.T., 2004, p. 766. 28 Voy., à cet égard, l’article 5, dernier alinéa, du règlement de l’OBFG : « Lorsque l’avocat dissuade son client d’effectuer une transaction susceptible de donner lieu à une déclaration de soupçon, l’avocat ne doit pas faire de déclaration de soupçon auprès de son bâtonnier ». Ceci, bien entendu, sans préjudice de la possibilité qu’a tout avocat, en cas de doute sur le comportement à adopter dans sa vie professionnelle, de demander l’avis de son bâtonnier. 24
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consultation délivrée ? Il doit mettre fin à son intervention et se retirer du dossier, mais sans dénoncer le comportement de son client au bâtonnier29. À cet égard, on doit lire très attentivement la position de la CTIF30, non dénuée d’ambiguïté : 1°) « Le secret professionnel de l’avocat n’est pas absolu ». Cette affirmation est exacte, mais on aurait aimé qu’elle soit accompagnée du rappel de son caractère fondamental (de nature « quasi-constitutionnelle »), maintes fois énoncé par la Cour constitutionnelle. 2°) L’arrêt no 10/2008 de la Cour constitutionnelle impliquerait la transmission des informations au bâtonnier. Or, la Cour précise bien que c’est « dans une hypothèse où l’obligation de communication s’applique », ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la délivrance d’un conseil juridique ou de la représentation en justice. 3°) L’avocat devant mettre fin à la relation qui le lie au client, « il n’y a donc plus lieu, dans ce cas, de parler de relation de confiance entre l’avocat et le client ». Certes, mais le secret professionnel, qui est imprescriptible, continue de s’appliquer à l’ancien client, sans limite dans le temps. 4°) La référence au considérant 20 de la directive 2005/60/CE vise l’hypothèse toute autre où « le conseil juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que le client le sollicite à de telles fins ». Bref, il s’agit de l’hypothèse – toute autre – de l’avocat co-auteur ou complice des agissements de son client : ce faisant, il n’est plus avocat et il n’y a plus de secret professionnel à prendre en compte31. Dans ces cas, où l’obligation de déclaration est certes légitime, peut-on vraiment croire qu’un tel « avocat » s’« auto-dénoncera »? Sous-section 2
L’intervention du bâtonnier : garant du secret professionnel de l’avocat La loi de 2004, contestée par la profession, a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière a précisé la portée de l’obligation de dénonciation et a confirmé le rôle central du bâtonnier, avant d’être suivie par le Conseil d’État français et la Cour européenne des droits de l’homme. Et si une telle dénonciation est faite au bâtonnier, celui-ci veillera à assurer le respect du secret professionnel et ne pourra transmettre l’information à la CTIF. 30 Point 1.2.4, de la ligne directrice de décembre 2013, pp. 21 et 22. 31 Dans ses relations avec ce client, mais il existe toujours pour tous les autres, notamment en cas de perquisition à son cabinet ou à son domicile. 29
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§ 1. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2008
Le 22 juillet 2004, l’OBFG, l’OVB, et les Ordres de Bruxelles (N) et de Liège, soutenus par le CCBE, ont introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Quatre moyens ont été soulevés. D’une part, les requérants soutenaient que le principe de la déclaration de soupçon, même avec le filtre du bâtonnier, est contraire aux principes fondamentaux de l’indépendance de l’avocat et du secret professionnel. D’autre part, ils contestaient le fait que les avocats ne puissent, en aucun cas, porter à la connaissance du client que des informations avaient été transmises à la CTIF en considérant que cette interdiction était contraire aux droit de la défense. Par ailleurs, en vertu de la loi du 11 janvier 2004, tout employé d’un avocat pouvait procéder à la transmission d’information à la CTIF sans passer par le bâtonnier, chaque fois que la procédure classique ne pouvait être suivie. Enfin, lorsque le bâtonnier avait transmis les informations à la CTIF, cette dernière pouvait demander toute information complémentaire directement à l’avocat ayant déclaré ses soupçons. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraire au secret professionnel. La Cour constitutionnelle a d’abord saisi la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur la question de savoir si l’inclusion des professions juridiques, dont les avocats, dans le champ d’application de la loi est contraire aux dispositions de Convention européenne des droits de l’homme et, partant, à l’article 6, § 1, du Traité sur l’Union européenne. Par son arrêt de du 26 juin 200732, la CJCE rejette l’argument selon lequel les dispositions de loi heurtaient les principes fondamentaux de l’article 6 CEDH en raison de l’applicabilité partielle des dispositions de la loi aux avocats, sans examiner la conformité des dispositions de la loi à l’article 8 de la Convention, relatif au droit à la protection de la vie privée, comme l’avait fait l’avocat général Poies Maduro dans ses conclusions33. Elle laisse le champ libre à la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions de la loi de transposition. Dans son arrêt du 23 janvier 2008, la Cour constitutionnelle censure l’une des dispositions de la loi et formule deux réserves d’interprétation fondamentales qui permettent de sauvegarder le secret professionnel de l’avocat. Tout d’abord, la Cour constitutionnelle belge censure l’article 18, alinéa 2, de la loi de 2004 qui concernait le droit de tout employé d’avocat de transmettre des informations à la CTIF si la procédure classique ne peut pas être suivie. La Cour considère en effet que rien ne peut justifier cette violation du secret 32
CJCE, 26 juin 2007, aff. C-305/05, OBFG et crts. Y. Moiny, « L’arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008 et son impact sur le rôle de l’avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme », Cah. dr. europ., 2008, pp. 461‑477.
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professionnel, d’autant plus que les employés d’un avocat n’ont pas nécessairement les connaissances juridiques nécessaires pour évaluer si la situation en cause relève du champ d’application de la loi. Partant, la Cour estime que la disposition en cause est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La loi du 18 janvier 2010 prend acte de cette annulation et abroge la disposition en cause.Toutefois, comme le relève M. Wagemans34, la loi de 2010 laisse planer le doute quant à la portée de cette abrogation dans la mesure où un article 32 a été introduit, qui dispose qu’aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée contre les employés d’avocats du chef de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi. Rappelons que la loi du 18 janvier 2010 crée une obligation à la charge des structures visées par la loi d’organiser une formation du personnel afin de sensibiliser les employés et leurs représentants pour les aider à identifier les situations à risque et les procédures à suivre en pareil cas. Ensuite, la Cour émet deux réserves d’interprétation. La première concerne l’extension du champ d’application aux avocats (l’ancien article 2ter). La Cour rappelle que le secret professionnel de l’avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux. Dès lors, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation. Ainsi, précise la Cour, « il découle de ce qui précède que les informations connues de l’avocat à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l’article 2ter précité, à savoir l’assistance et la défense en justice du client, et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités ». Comme l’écrit Y. Moiny, l’arrêt de la Cour constitutionnelle restreint le champ d’application de l’obligation d’information et de coopération des avocats à la seule hypothèse où ils agissent, dans les cas cités à l’article 3, 5°, comme « agents d’affaires » mettant leurs compétences au service d’une activité non juridique. Dès lors, l’avocat, agissant comme homme de loi est exempté de toute obligation de dénonciation. La seconde réserve d’interprétation, encore plus radicale, porte sur l’article 27 de la loi du 11 janvier 2004 qui permettait à la CTIF de se faire communiquer par les avocats qui ont transmis une information relative à un soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme tous les renseignements complémentaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission, sans devoir passer par l’intermédiaire du bâtonnier.
M. Wagemans, « La loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et le secret professionnel », in Pourquoi Antigone ? Liber amicorum Edouard Jakhian, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 541‑561.
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La Cour estime que l’intervention du bâtonnier est une « garantie essentielle aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s’assurer qu’il ne sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi ». Partant, elle fait une interprétation contra legem de la loi en affirmant que l’article 27 doit être lu en combinaison avec l’article 14bis, § 3, de telle sorte que l’intervention du bâtonnier est rendue obligatoire dans toutes les relations qu’un avocat pourrait avoir avec la CTIF. M. Wagemans relevait avec raison que le risque d’atteinte injustifiée au secret professionnel n’est pas moindre lors d’échanges d’informations ultérieures que lors de la transmission initiale. Il faut noter que la réforme de 2010 ne revient pas sur la seconde réserve d’interprétation relative à la possibilité pour la CTIF de demander directement des informations complémentaires à l’avocat qui aurait informé le bâtonnier de soupçons. En effet, le nouvel article 33 de la loi ne prévoit toujours pas le filtre du bâtonnier en pareille situation. Comme le rappelle la doctrine35, l’avocat devra donc se référer aux dispositions de l’arrêt du 23 janvier 2008 en cas de demande directe de la CTIF. Le moyen portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 31 de la loi de 2004 relatif à l’interdiction faite aux avocats et bâtonniers de porter à la connaissance du client faisant l’objet de la déclaration que des informations ont été transmises à la CTIF (tipping-off) a été rejeté. Selon les requérants, cette disposition était contraire au principe d’indépendance de l’avocat et à la relation de confiance qui doit exister entre un avocat et son client. La Cour considère, en effet, que la mesure est proportionnée compte tenu du champ d’application limité des obligations de la loi concernant l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis les avocats. Comme le souligne la doctrine36, la Cour élabore des directives pratiques afin de contourner toute difficulté. Ainsi, « l’avocat qui échoue à dissuader son client de mener une opération de blanchiment, est tenu, s’il se trouve dans une hypothèse dans laquelle l’obligation de communication s’applique à lui, de transmettre les informations dont il a connaissance à son bâtonnier. Dans ce cas, l’avocat ne peut continuer à agir pour le client concerné et doit mettre fin à la relation qui le lie à celui-ci ». Si, en revanche, l’avocat parvient à dissuader son client de mener une telle opération, il n’y a plus lieu d’en informer le bâtonnier et la relation de confiance entre l’avocat et le client n’est pas rompue. Cette jurisprudence a connu un premier écho international le 10 avril 200837, lorsque le Conseil d’État français a suivi le raisonnement de la Cour constitu M. Wagemans, « La loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et le secret professionnel », in Pourquoi Antigone ? Liber amicorum Edouard Jakhian, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 541‑561. 36 G.-A. Dal et J. Stevens, « La Cour constitutionnelle et la prévention du blanchiment de capitaux : le rappel à l’Ordre. À propos de l’arrêt no 10/2008 du 23 janvier 2008 », J.T,. 2008, pp. 501‑512. 37 Conseil d’État (France), section du contentieux, 10 avril 2008, requête no 296845, publié au Recueil Lebon. 35
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tionnelle belge pour interpréter la loi et le décret de transposition en droit français de la directive 2001/97/CE en imposant le filtre du bâtonnier à toutes les communications d’informations entre l’avocat et les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment (Tracfin en France). § 2. La confirmation de l’interprétation restrictive par la Cour européenne des droits de l’homme
Le 6 décembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conventionalité de la loi française transposant la directive 2005/60/ CE. Cet examen intéresse la Belgique dans la mesure où les questions soulevées par la législation française étaient similaires à celles tranchées par la Cour constitutionnelle belge en 2008. Par ailleurs, cet examen portait sur la conventionalité de la loi au regard de l’article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et non au regard de l’article 6 comme cela avait été le cas dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Un avocat français, Me Michaud, estimait que la loi de transposition lui imposant un devoir de vigilance constante dont le non-respect peut entraîner sa radiation constituait une atteinte au libre exercice de sa profession. Il soulevait par ailleurs les atteintes au secret professionnel que contient la loi française. La CEDH affirme d’abord que l’obligation de déclaration constitue une « ingérence permanente » des droits garantis par l’article 8 de la Convention dans l’exercice par le requérant de sa profession. Reprenant le raisonnement classique de l’examen de conventionalité, la Cour observe qu’une ingérence, pour être valable, doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et ne pas aller audelà de ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique. La Cour énumère les activités entrant dans le champ d’application de la loi et souligne que cette obligation « ne touche pas à l’essence même de la mission de défense qui constitue le fondement du secret professionnel de l’avocat ». Partant, constatant que la loi française prévoit, comme la législation belge, l’intervention du bâtonnier avant toute transmission d’information aux autorités en charge de la lutte contre le blanchiment, la Cour conclut que ladite loi ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats. D’aucuns ont critiqué cet arrêt, s’inquiétant notamment du fait que la Cour considère que c’est la mission de défense qui constitue le fondement du secret professionnel38. C’est perdre de vue, à notre avis, que la Cour s’en est tenue à l’examen des moyens dont elle était saisie. D’autres auteurs ont estimé, à tort selon nous, que la Cour de Strasbourg avait admis une atteinte au secret professionnel. Il nous semble au contraire qu’elle a consacré le rôle essentiel de Y. Oschinsky, « Le blanchiment et l’arrêt Michaud », in L’avocat, Liber amicorum G.‑A. Dal, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 697.
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l’avocat et celui des instances ordinales, gardiennes du secret professionnel, en précisant le champ d’application de l’obligation de déclaration. Ces décisions sont un exemple topique du « dialogue des juges » dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme, sensible aux décisions belge et française, parvient aux mêmes conclusions sur la base d’un fondement juridique différent. Section 3
Le rôle des instances ordinales Si le rôle du bâtonnier comme filtre entre l’avocat déclarant des soupçons de blanchiment et la CTIF est ainsi bien établi, les instances ordinales disposent de pouvoirs d’inspection et de sanction dont il convient d’étudier la singularité. Sous-section 1
Les pouvoirs d’inspection Depuis la loi du 18 janvier 2010, les autorités de contrôle, c’est-à-dire l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balie, sont dotés de pouvoirs de surveillance. Ainsi, ces ordres sont habilités à contrôler d’office le respect des obligations prévues par la loi en vertu de l’article 39. Conformément à cet article, les Ordres peuvent se faire communiquer par les avocats « tous les renseignements qu’ils jugent utiles concernant la manière dont les avocats mettent en œuvre » les dispositions qui leur sont applicables. L’article 7 de la recommandation de l’OBFG crée une cellule de contrôle composée de 5 ou 7 membres et composée d’un président et, paritairement, d’anciens bâtonniers et d’avocats spécialisés en matière de législation relative à la prévention du blanchiment, tous membres d’un barreau de l’OBFG. Ensemble, le conseil d’administration et la cellule de contrôle se concertent sur les mesures préventives à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment et notamment des formations ou l’envoi de questionnaire. Par ailleurs, la cellule de contrôle peut procéder à des contrôles au sein des cabinets d’avocats soit sur la base de tirage au sort parmi des cabinets ciblés, soit à la demande d’un bâtonnier ou de la CTIF. Enfin, un rapport annuel coécrit par le conseil d’administration et la cellule de contrôle est remis à l’assemblée générale de l’OBGF.
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Sous-section 2
Les pouvoirs de sanction La loi crée un régime spécifique de sanction en matière de lutte préventive contre le blanchiment. La particularité du régime tient au fait que les sanctions sont uniquement de nature disciplinaire et administrative. Conformément à l’article 40 de la loi, ce sont les autorités disciplinaires du barreau qui sont compétentes. Depuis le 1er novembre 196639, ce sont donc les conseils de discipline institués au siège de chaque cour d’appel qui sont compétents. Conformément à l’article 458 du Code judiciaire, ils sont saisis par une décision motivée du bâtonnier, qui transmet cette décision avec le dossier au président du conseil de discipline qui convoque l’avocat devant le conseil. Le bâtonnier agit soit sur plainte, soit d’office. Il est donc loisible à la CTIF de déposer une plainte soit directement soit par le truchement du procureur général près la cour d’appel. Conformément à la loi, les plaintes doivent être introduites par écrit, datées et signées et mentionner l’identité complète du plaignant. Si le bâtonnier estime que la plainte n’est pas recevable ou fondée, qu’elle est prescrite ou qu’elle présente un caractère « véniel », ou s’il ne prend aucune décision dans les six mois du dépôt de la plainte, le plaignant peut contester cette décision (ou se plaindre de l’absence de décision) par lettre recommandée à la poste adressée dans les trois mois au président du conseil de discipline, qui a le choix entre trois attitudes : –
– –
soit il constate que l’instruction du bâtonnier n’est pas encore ouverte, est toujours en cours ou n’est pas complète. Dans ce cas, il peut soit impartir un délai au bâtonnier afin qu’il termine l’instruction, soit instruire luimême la plainte et prendre une décision ; soit ne pas donner suite au recours formé entre ses mains, par une décision motivée ; soit, après un éventuel complément d’instruction, renvoyer l’avocat devant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline, dont le siège est composé d’un président de chambre, de quatre assesseurs et d’un secrétaire, tous avocats, prend une décision, susceptible d’appel formé dans les quinze jours de la notification de la sentence soit par l’avocat, soit par le bâtonnier, soit par le procureur général, renvoyant l’affaire devant le conseil de discipline d’appel. Celui-ci statue définitivement et peut rendre sa sentence exécutoire nonobstant tout recours, soit une éventuelle opposition à une sentence d’appel rendue par défaut ou un éventuel pourvoi en cassation. Loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicables aux membres de celui-ci. Voy. G.‑A. Dal et M. Wagemans, « La nouvelle discipline du barreau », J.T., 2006, pp. 653 et s.
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Le conseil de discipline peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le Code judiciaire : avertissement, réprimande, suspension (d’un an maximum) et radiation. Il peut suspendre le prononcé de la sanction ou surseoir à son exécution, moyennant d’éventuelles conditions probatoires. Il peut également décider, de manière motivée, de rendre publique les sanctions de suspension et de radiation, sous la forme qu’il détermine40; il peut également décider de mettre à charge de l’avocat les frais occasionnés par l’instruction et l’instruction d’audience ; il peut enfin assortir la réprimande ou la suspension de la privation du droit de vote et de l’inégibilité. Toutes ces sanctions sont applicables en cas de non-respect par les avocats des obligations qui leur incombent en vertu de la loi de 199341. Mais des sanctions spécifiques sont prévues à l’article 40 : le conseil de discipline peut infliger une amende administrative à l’avocat n’ayant pas respecté ses obligations en matière de prévention contre le blanchiment. Cette amende administrative ne peut être inférieure à 250 euros et ne peut excéder 1.250.000 euros. Elle est perçue au profit du trésor. L’article 40, alinéa 2, de la loi de 1993 prévoit que la CTIF est informée par le conseil de discipline des sanctions définitives prononcées en application de la loi. Cela va presque de soi, si l’on s’en tient à la pratique actuelle, qui veut que le bâtonnier de l’avocat concerné fournit au plaignant les renseignements appropriés sur la décision intervenue, dans la mesure où l’on suppose que le CTIF aura bien la qualité de plaignant dans ce type de dossier. À notre connaissance, aucune affaire de ce type n’a été introduite à ce jour devant un conseil de discipline.
Bibliographie Colette-Basecqz, N., « État des lieux de la législation belge relative au blanchiment : la répression et la prévention », For. ass., 2011, pp. 209‑219. Dal, G.-A., « Avocats et blanchiment : au tour du Conseil d’État de France… », J.T., 2008, p. 270. Dal, G., Blaffart, A., « La déclaration de soupçon de blanchiment par l’avocat. Champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 et sanctions », in Les avocats face au blanchiment, coédition Larcier-Conférence du Jeune Barreau, Bruxelles, 2011, pp. 13‑38. Dal, G.-A., Stevens, J., « Les avocats et la prévention du blanchiment de capitaux : une dangereuse dérive », J.T., 2004, p. 766.
Cette faculté est répétée à l’article 40, alinéa 1, de la loi de 1993, qui fait double emploi avec l’article 460 du Code judiciaire. 41 Le début de l’article 40 de la loi précise bien les sanctions spécifiques « sans préjudice des mesures définies par d’autres lois ou d’autres règlements ». 40
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Dal, G., Stevens, J., « La Cour constitutionnelle et la prévention du blanchiment de capitaux : le rappel à l’Ordre. À propos de l’arrêt no 10/2008 du 23 janvier 2008 », J.T., 2008, pp. 501‑512. De Wolf, P., Pardou, A., « L’identification et la vérification de l’identité du client par l’avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchiment », in Les avocats face au blanchiment, coédition Larcier-Conférence du Jeune Barreau, Bruxelles, 2011, pp. 39‑70. Delepière, J.-C., Le livre blanc de l’argent noir, 20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, CTIF, Bruxelles, 2013. Eloy, M., « L’avocat, les droits de la défense et l’obligation de dénonciation », R.G.F., 2007, liv. 6, pp. 1‑2. Lecocq, A., Scarna, S., « Transposition de la troisième directive anti-blanchiment en droit belge », Dr. pén. entr., 2010, pp. 183‑203. Moiny,Y., « L’arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008 et son impact sur le rôle de l’avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme », Cah. dr. europ., 2008, pp. 461‑477. Wagemans, M., « La loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et le secret professionnel », in X, Pourquoi Antigone ? Liber amicorum Edouard Jakhian, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 541‑561. Oshinsky, O., « Le blanchiment et l’arrêt Michaud », in X, L’avocat, Liber amicorum G.‑A. Dal, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 697. Vandermeersch, D., « Les nouveautés en matière de répression du blanchiment », J.T., 2008, pp. 265‑267. Vanderstichelen, B., « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : réalités et évolutions », R.G.F., 2012, liv. 6, pp. 2‑3. Rochtus, J., De gevolgen van de anti-witwaswetgeving voor het notariaat en de advocatuur, Gent, Larcier, 2013, p. 76. Stevens, J., « “Les petits Belges” of het beroepsgeheim-arrest van 31/1/2008 van het Grondwettelijk Hof », Ad Rem, 2008/2, p. 3. Stevens, J., « Over verklikken en witwassen », Ad Rem, 2004/3, p. 24. Witwaswetgeving in Belgïe », Informatieblad NOAB, 2008-09, Stevens, J., « p. 1312.
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Annexe 1 O.B.F.G.
RECOMMANDATION DU 19 MAI 2008 RELATIVE À L’APPLICATION PAR LES AVOCATS DE LA LOI DU 12 JANVIER 2004 SUR LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT La loi du 12 janvier 2004 a transposé en droit belge la deuxième directive du Parlement Européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la première directive du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. L’avocat n’est soumis aux obligations découlant de la loi que dans une mesure limitée. Ces obligations ne s’imposent à l’avocat que s’il agit dans le cadre de l’article 2 ter de la loi, ainsi libellé : «Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats : 1° Lorsqu’ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : a. b. c. d.
L’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; La gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ; L’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ; L’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; e. La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ; 2° Lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toutes transactions financières ou immobilières». Dans ces cas, les obligations qui s’imposent aux avocats sont : 1) L’identification des clients ; 2) Une vigilance partic ulière ; 3) L’obligation de conserver des données ; 4) Celle de former son personnel ; 5) Dénoncer, dans certaines circonstances, des faits que l’avocat sait ou soupçonne être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. En ce qui concerne cette dernière obligation de dénonciation par l’avocat aux autorités, la Cour constitutionnelle a, par arrêt du 23 janvier 2008, limité le champ d’application de loi, de la manière suivante : - les informations connues de l’avocat à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées dans l’article 2ter précité, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, deme urent couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être portées à la connaissance des autorités ; - ce n’est que lorsque l’avocat exerce une activité, dans une des matières énumérées à l’article 2ter précité, qui va au-delà de sa mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique, qu’il peut être soumis à l’obligation de communication aux autorités des informations donc il a connaissance.
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O.B.F.G. La loi du 12 janvier 2004 impose aux Ordres de préciser les modalités d’application des obligations mises à charge des avocats en matière d’identification de leurs clients (articles 4, §6 ; 5, §2 et 6 bis de la loi) : 1.
Les exigences d’identification des clients (voir tableau en annexe). Il est recommandé d’informer le client, par écrit, au moment de l’identification, des obligations qui pèsent sur l’avocat et sur le client en vertu de la loi.
2.
Etendue de l’identification L’article 4, §1 3° prévoit que l’identification porte non seulement sur la personne du client mais également sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaire.
3.
Nature de l’obligation d’identification Lorsque la loi prévoit la nécessité d’obtenir des documents spécifiques, l’avocat fera le nécessaire pour les obtenir. A défaut, il ne pourra entamer sa mission. Lorsque la loi évoque des «mesures raisonnables» (cfr. art. 5, §1), ou des «dispositions spécifiques et adéquates nécessaires» (art. 6 bis), celles-ci doivent être entendues comme étant en rapport avec les moyens limités que l’avocat a à sa disposition, parmi lesquels ne se retrouve pas un pouvoir d’investigation. L’avocat doit conserver conformément à la loi.
4.
la
preuve
des
diligences
d’identification
accomplies
Relation avec un client non présent Lorsque la relation avec le client est nouée alors que celui-ci n’est pas physiquement présent (art. 6 bis de la loi), il est rappelé à l’avocat qu’il convient de s’assurer, dès le début de l’intervention, de l’identité réelle du client, personne physique ou personne morale. Cette obligation relève de l’obligation traditionnelle de l’avocat, qui doit s’assurer de l’identité réelle de la personne physique ou morale qui le consulte.
5.
La vigilance particulière Les avocats doivent être plus particulièrement attentifs aux situations suivantes : a. Pays d’origine Les clients, personnes physiques ou morales, sont ressortissants de pays non coopératifs selon le G.A.F.I. 1 ; Le client est introduit par une banque ou un tiers établi dans un pays connu pour le caractère strict de son secre t bancaire, un climat fiscal favorable, la production ou le commerce de drogue. b. Difficultés d’identification L’identité du client ou de ses ayant -droits est difficile à définir ; le client fait appel aux services d’un représentant ; L’avocat ne peut pas rencontrer personnellement un client personne physique ; Le client n’a pas d’adresse ou souhaite que la correspondance soit adressée à une autre adresse que la sienne ; Le client est une société représentée par une personne qui est un gérant ou un administrateur de fait. c. Relations avocat-client
1
Voir site www.fatf-gafi.org du G.A.F.I. Manuel récapitulatif des règlements – version du 30.06.2008
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O.B.F.G. Le client donne mandat à l’avocat d’accomplir une des opérations suivantes : Ouverture de compte(s) bancaire(s) ; Réception de courrier en lieu et place du client ; Exécution de transactions financières en dehors de celles opérées régulièrement par l’intermédiaire du compte C.A.R.P.A. Domiciliation de sociétés au cabinet de l’avocat d. Nature des opérations Le client est impliqué dans des transactions qui n’entrent pas dans le cadre habituel de ses activités ; Les transactions en elles- mêmes de par leur nature ou fréquence sont inhabituelles ; Le client répond difficilement aux questions liées à l’origine des fonds ; Un bien immobilier fait l’objet de plusieurs transactions sur une courte période ; De l’a rgent liquide intervient de manière inhabituelle dans les transactions ; Le client demande à l’avocat que des tiers soient payés par son intermédiaire. e. L’obligation de dénonciation La loi oblige les avocats agissant dans l’exercice des activités énumé rées à l’article 2 ter d’informer immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont il relève s’ils constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Ces informations ne sont pas transmises si celles-ci ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients « lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant pendant ou après cette procédure » (art. 14bis, § 3, al.2). Par un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour constitutionnelle a considéré que par « évaluation juridique » du client, il fallait entendre « conseil juridique » au sens large. En cas de doute, la consultation du bâtonnier s’impose. Dès l’instant ou la déclaration de soupçons aura été faite à la C.T.I.F. par l’intermédiaire du bâtonnier, l’avocat devra mettre fin à son intervention. Par contre, si l’avocat constate qu’il a persuadé son client de renoncer à exécuter une opération lilégale ou à y participer, rien ne s’oppose à ce que la relation de confiance entre l’avocat et son client soit maintenue puisque, dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de communiquer des informations à son sujet à la C.T.I.F. f.
L’obligation de collaboration La loi permet à la C.T.I.F. de se faire communiquer par les avocats qui ont transmis une information relative à un soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme, tous les renseignements complémentaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission. Dans ce cas, la C.T.I.F. et les avocats se communiquent lesdites informations à l’intermédiaire du bâtonnier, à condition pour lui de vérifier que les conditions d’application de l’obligation d’information sont toujours réunies.
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O.B.F.G. 6.
Il est recommandé aux structures comprenant plus d’un avocat d’établir une procédure écrite relative aux obligations imposées par la loi, d’informer l’ensemble des membres du cabinet des procédures prévues, et de désigner au sein du cabinet une personne responsable du contrôle et de la mise en œuvre des obligations qui découlent de la loi du 12 janvier 2004.
7.
Il est rappelé aux avocats qu’au-delà des mesures de prévention prévues par la loi, ils n’échappent pas au champ d’application des articles 140, 141 et 505 du Code pénal (financement du terrorisme et blanchiment).
La présente recommandation remplace celle qui avait été adoptée le 12 mars 2007 par l’assemblée générale de l’O.B.F.G. Aucune modification n’est intervenue dans l’annexe relative aux exigences d’identification des clients.
Annexe : Les exigences d’identification des clients
Type de clients Etablissements de crédit, institutions financières et entreprises d’assurance vie Etablissements de crédit, institutions financières et entreprises d’assurance vie établis dans un pays membre du Groupe d’Action Financière (G.A.F.I.) ou de la Communauté Européenne (C.E.)
Filiales d’une entreprise citée ci-dessus
Autres établissements de crédit, institutions financières et entreprises d’assurance vie.
Exigences d’identification
Fondement
Confirmation externe de la dénomination sociale et du siège social par toute source d’information fiable et extérieure au client ;
Article 6, alinéa 1 de la Loi.
ET Confirmation externe que le client est un établissement de crédit, une institution financière ou une entreprise d’assurance vie réglementée dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E. Voir les exigences requises pour les institutions financières ci-dessous si la filiale est elle -même réglementée ou les exigences requises pour les sociétés de droit privé non cotées en bourse ci-dessous si la filiale n’est pas réglementée. Voir les exigences requises pour les sociétés de droit privé non cotées en bourse ci-dessous
Article 6, alinéa 1 ou articles 4 et 5 de la Loi.
Article 4 §1, deuxième aliéna et article 5 §1, 2° de la Loi.
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O.B.F.G.
Type de clients Sociétés de droit privé Sociétés cotées en bourse et leurs filiales (au sens de l’article 6 du Code des Sociétés)
Exigences d’identification
Fondement
Confirmation externe que la société est cotée en bourse :
Article 5 deuxième de la Loi.
§ 1, aliéna
Article 5 deuxième de la Loi.
§ 1, aliéna
ET Si applicable, identification du fait que le client est une filiale de la société cotée en bourse : ET Derniers statuts coordonnés incluant les pouvoirs de représentation de la société cliente (publiés au Moniteur belge ou provenant de toute autre source officielle) ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET
Sociétés bourse
non
cotées
en
Liste des administrateurs (publiée au Moniteur belge, par la Banque Nationale de Belgique ou provenant de tout autre source officielle).
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
Derniers statuts coordonnés incluant les pouvoirs de représentation de la société cliente (publiés au Moniteur belge ou provenant de tout autre source officielle) ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET Liste des administrateurs (publiée au Moniteur belge, par la Banque National de Belgique ou provenant de tout autre source officielle) ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET Déclaration contenant l’identité des bénéficiaires économiques. Ces derniers sont les personnes physiques qui contrôlent la société au sens de l’Article 5 du Code des Sociétés. Filiales de clients existants
Document établissant le lien de filiation avec le client existant :
Article 5 §1, 2° de la Loi.
Articles 4 §6, 5 §2 de la Loi
ET Derniers statuts coordonnés incluant les pouvoirs de représentation de la société cliente (publiés au Moniteur belge ou provenant de toute autre source officielle) ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET Liste des administrateurs (publiée au Moniteur belge, par la Banque Nationale de Belgique ou provenant de tout autre source officielle).
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
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Blanchiment de capitaux et professions juridiques
O.B.F.G.
Type de clients Autres personnes morales Groupements de membres de l’une des professions suivantes : notaire, huissier de justice, reviseur d’entreprises, expert-comptable, conseil fiscal, comptable agréé, comptable-fiscaliste ou avocat Fonds de placements
Exigences d’identification Confirmation externe de sociale et du siège social :
Fondement la
dénomination
ET Confirmation externe que le groupement ou ses associés sont membres de la profession en question. 1. Lorsque le représentant du fonds est réglementé dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E. : Document attestant de la dénomination sociale et du siège social du fonds ; ET
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
Confirmation externe que le représentant du fonds est réglementé dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E.
Article 4 §1, deuxième alinéa et article 6, alinéa 1 de la Loi.
2. Lorsque le représentant du fonds n’est pas réglementé dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E. :
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
Document attestant de la dénomination sociale et du siège social : ET Liste des représentants du fonds ;
Déclaration contenant bénéficiaires économiques
l’identité
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi. Article 5 §1, 2° de la Loi.
ET
Associations sans but lucratif (ASBL/VZW)
Par analogie, article 6, alinéa 1 de la Loi. Voir paragraphe 2.1 cidessous.
des
Derniers statuts coordonnés incluant les pouvoirs de représentation de l’association (publiés au Moniteur belge ou provenant de tout autre source officielle) ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET Liste des administrateurs (publiée au Moniteur belge, par la Banque National de Belgique ou provenant de tout autre source officielle) ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET Liste des membres effectifs incluant leurs adresses telle que déposée auprès du greffe du tribunal de commerce ou tout autre liste des membres effectifs qui contrôlent l’association.
Article 5 §1, deuxième alinéa de la Loi.
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obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon
O.B.F.G.
Type de clients Fondations et associations
autres
Exigences d’identification Acte constitutif ; ET Liste des administrateurs ; ET
Fondement Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi. Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
Liste des fondateurs.
Article 5 §1, 2° de la Loi.
juridiques personnalité
Vérification de l’identité de la personne représentant l’entité (voir exigences requises pour les personnes physiques).
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
Personnes morales de droit public établies dans un pays membre du G.A.F.I.
Tout document contenant les informations suivantes : • nom et adresse ; • confirmation externe qu’il s’agit d’une personne morale de droit public établie dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E.
Articles 4 §6, 5 §2 de la Loi ; Voir paragraphe 2.2. ci-dessous.
Autres personnes morales de droit public
Tout document contenant les informations suivantes : • nom et adresse ; • dispositions régissant le pouvoir d’engager l’entité ;
Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
liste des administrateurs ; confirmation externe qu’il s’agit d’une personne morale de droit public.
Article 5 §1, deuxième alinéa de la Loi.
Confirmation externe du nom, prénom et adresse de la personne ;
Par analogie, article 6, alinéa 1 de la Loi. Voir paragraphe 2.1 ci-dessous.
Structures dénuées de juridique
• • Personnes Physiques Personnes physiques membres de l’une des professions suivantes : notaire, huissier de justice, reviseur d’entreprises, expert-comptable, conseil fiscal, comptable agréé, comptable-fiscaliste ou avocat
ET Confirmation externe que la personne es t membre de la profession en question.
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Blanchiment de capitaux et professions juridiques
O.B.F.G.
Type de clients Autres personnes physiques
Exigences d’identification Vérification de leur identité au moyen d’un(e) : • • • •
carte d’identité en cours de validité, OU passeport en cours de validité, OU permis de conduire en cours de validité, OU certificat d’inscription au registre des étrangers en cours de validité ;
Fondement Article 4 §1, deuxième alinéa de la Loi.
ET Lorsque l’adresse du client n’est pas mentionnée dans l’un des documents cités cidessus, tout autre document susceptible de faire preuve de l’adresse réelle du client tel qu’une facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe ou un relevé bancaire. Mandataires Mandataires relevant de l’une des catégories suivantes : • établissements de crédit, institutions financières et entreprises d’assurance vie établis dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E. ; • notaires, huissiers de justice, réviseurs d’entreprises, expertscomptables, conseils fiscaux, comptables agréés, comptables-fiscalistes ou avocats, établis dans un pays membre du G.A.F.I. ou de la C.E. Autres mandataires
Identification du mandataire conformément aux exigences applicables à sa catégorie ; ET Nom et adresse du mandant.
Article 4 §1, premier alinéa ; Article 5 §1, premier alinéa 1° ; Articles 4 §6, 5 §2 de la Loi ; Voir paragraphe 2.3.
Identification du mandataire conformément aux exigences applicables à sa catégorie ; ET Mesures raisonnables afin d’identifier le mandant conformément aux exigences applicables à sa catégorie.
Article 4 §1, premier alinéa; Article 5 §1, premier alinéa, 1°.
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obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon
Annexe 2 Chapitre 9 du titre IV du Code de déontologie de l’avocat Chapitre 9. Blanchiment Article 4.68 (M.B. 17.01.2013) § 1. Sont assujettis aux présentes dispositions, les avocats, inscrits à un barreau francophone ou germanophone de Belgique, qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, exercent une activité visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses modifications ultérieures (ciaprès dénommée « loi du 11 janvier 1993 »), à savoir dans l’état actuel de la loi lorsque : 1° ils assistent un client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : - l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; - la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ; - l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ; - l’organisation des apports nécessaires à la constitution, la gestion ou la direction de sociétés; – la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires ; 2° ou ils agissent au nom d’un client ou pour le compte de celui-ci dans toutes transactions financières ou immobilières. § 2. L’avocat s’assure à tout moment de ce que l’évolution de sa relation avec le client et de la mission que celui-ci lui a confiée ne l’amène pas à être assujetti aux présentes dispositions. Article 4.69 (M.B. 17.01.2013) § 1. L’avocat qui intervient pour un client, même de façon occasionnelle, dans l’une des activités visées à l’article 4.68, fait preuve d’une vigilance constante dans l’accomplissement des obligations prescrites par la loi du 11 janvier 1993 et se dote de procédures internes propres à assurer le respect de ses obligations. L’avocat a notamment l’obligation d’identifier le client conformément aux exigences de l’article 7, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993. L’avocat doit identifier son client et vérifier son identité au moyen d’un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : - le client souhaite nouer des relations d’affaires qui feront de lui un client habituel de l’avocat ; - le client souhaite réaliser, en-dehors des relations d’affaires visées ci-avant, une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 euros ou qui
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Blanchiment de capitaux et professions juridiques
consiste en un virement de fonds au sens de l’article 7, § 1er, 2-b, de la loi du 11 janvier 1993 ; - dans d’autres cas que ceux visés aux deux paragraphes précédents, il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme ; - il existe des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification d’un client. L’avocat a également l’obligation d’identifier les mandataires et le ou les bénéficiaires effectifs du client. L’identification porte également sur l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée. § 2. L’avocat veille à ce que les éléments d’identification qu’il recueille soient conformes aux exigences de la loi. § 3. Lorsque l’avocat entretient avec un client une relation d’affaires, il est tenu de mettre à jour, en fonction du risque, les données d’identification de ce client, y compris des bénéficiaires effectifs de celui-ci. L’avocat doit vérifier si son implication et son rôle dans le service au client sont conformes à l’information quant à l’objet et à la nature de la relation d’affaires envisagées. S’agissant d’une clientèle « dormante » qui se manifeste à nouveau après plusieurs années, les procédures d’identification doivent à nouveau être appliquées. § 4. Les questions ou transactions atypiques, incompréhensibles, inexplicables, extraordinaires ou anormales font l’objet d’une attention particulière de l’avocat et d’une interrogation adéquate du client. § 5. L’avocat tient compte de ce que la loi du 11 janvier 1993 impose des mesures de vigilance renforcée selon le profil du client. Il applique, en fonction de son appréciation du risque, ces mesures de vigilance renforcée dans les situations qui, par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Des mesures de vigilance accrue sont en tout cas requises à l’égard du client qui n’est pas physiquement présent lors de l’identification ainsi que du client ou bénéficiaire effectif qui est une personne politiquement exposée au sens de la loi du 11 janvier 1993. § 6. L’avocat applique à cette fin des méthodes et des procédures internes rigoureuses et adaptées à l’ampleur et à la nature des activités de son cabinet. § 7. Conformément à l’article 14 de la loi du 11 janvier 1993, l’avocat exerce une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et procède à un examen attentif des opérations effectuées et, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds. Il s’assure que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu’il a du client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque. Dans ce cas, l’avocat examine avec une attention particulière toute opération ou tout fait qu’il considère particulièrement susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, en raison de sa nature
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obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon
ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou encore en raison des circonstances qui l’entourent ou de la qualité des personnes impliquées. § 8. Lorsque ces dispositions trouvent à s’appliquer, et lorsqu’une personne responsable a été désignée en application de l’article 4.73, l’avocat établit et conserve un rapport écrit de l’examen réalisé. Ce rapport reprend à tout le moins les données suivantes : - l’origine et la destination des sommes ainsi que l’objet de la transaction; - l’identité du donneur d’ordre ou du ou des ayants droit économiques (nom, adresse, profession) - les caractéristiques de l’opération. § 9. Si le client ne fournit pas les informations que l’avocat est tenu de lui demander, l’avocat met fin à son intervention. § 10. Si une autorité judiciaire ou la Cellule de Traitement des Informations Financières demande à un avocat de fournir des informations dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993, l’avocat ne peut y donner suite que par l’intermédiaire de son bâtonnier, qui vérifiera si les conditions justifiant la transmission des informations sont réunies. Article 4.70 (M.B. 17.01.2013) L’avocat veille à établir des procédures internes de collecte des informations requises pour identifier les clients concernés. Il s’assure de la conservation de ces documents pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou après la fin de l’opération réalisée. Il veille également à installer des procédures internes quant aux rapports écrits lorsque la tenue de ceux-ci est requise. L’avocat veille également à sensibiliser le personnel de son cabinet, exposé à la clientèle ou aux transactions visées à l’article 4.68 quant aux exigences relatives à la loi du 11 janvier 1993 et aux mesures de vigilance requises par celle-ci. Il s’assure, lors du recrutement et de l’affectation du personnel, de l’honorabilité des personnes engagées qui sont susceptibles d’être exposées à la clientèle et aux transactions visées à l’article 4.68. Article 4.71 (M.B. 17.01.2013) Avant le début de la relation, l’avocat informe le client potentiel du cadre légal existant, de la procédure interne mise en place ainsi que du type de renseignements recueillis à son égard et des principes de conservation de ces derniers. Il lui est également signalé que cette procédure nécessite en partie sa collaboration et que l’article 8, § 3, la loi du 11 janvier 1993 impose aux sociétés de fournir aux avocats les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et leurs éventuelles mises à jour. Dès le début de la relation, l’avocat informe le client du fait que si les informations attendues de sa part ne sont pas communiquées dans un délai ne pouvant, sauf circonstances exceptionnelles, excéder quinze jours, il ne pourra pas prendre en charge son dossier. Si l’avocat est intervenu provisoirement, il mettra
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Blanchiment de capitaux et professions juridiques
fin à son intervention. L’avocat pourra en tout cas intervenir à nouveau dès que les informations requises auront été communiquées. Article 4.72 (M.B. 17.01.2013) L’avocat doit s’assurer, en toutes circonstances, du respect du secret professionnel. Toutefois, conformément à l’article 26, § 3, de la loi du 11 janvier 1993, l’avocat qui, dans l’exercice des activités énumérées à l’article 3, 5°, de la loi, constate des faits qu’il sait ou soupçonne d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, en informe immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont il relève. Il remet à cette occasion au bâtonnier l’ensemble de ses informations et les documents utiles. Ces informations ne sont pas transmises au bâtonnier lorsqu’elles ont été reçues d’un client ou obtenues à propos d’un client lors de l’évaluation de sa situation juridique ou dans l’exercice de la mission de défense ou de représentation de ce client dans le cadre d’une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure judiciaire, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. La notion d’évaluation de la situation juridique du client comprend le conseil juridique au sens large, même en-dehors de toute procédure judiciaire. En cas de doute, la consultation du bâtonnier s’impose. Sauf lorsque l’information qu’il reçoit est manifestement non pertinente ou tombe en-dehors du champ d’application de la loi du 11 janvier 1993, le bâtonnier invite par écrit l’avocat à lui communiquer également par écrit les motifs de ses soupçons avec l’ensemble des informations et documents dont il dispose. Dès l’instant où la déclaration de soupçon est faite à la C.T.I.F. par l’intermédiaire du bâtonnier, l’avocat met fin à son intervention. Lorsque l’avocat dissuade son client d’effectuer une transaction susceptible de donner lieu à une déclaration de soupçon, l’avocat ne doit pas faire de déclaration de soupçon auprès de son bâtonnier. Article 4.73 (M.B. 17.01.2013) § 1. Lorsqu’un cabinet d’avocats, constitué sous forme d’association au sens des dispositions du présent code, comprend au moins dix avocats associés, ceux-ci désignent parmi eux un avocat responsable pour le cabinet de l’application de la loi du 11 janvier 1993 conformément à son article 18. Chaque ordre peut, par décision motivée de son conseil, réduire le nombre de dix associés visé ciavant en fonction de ses besoins et particularités. Les avocats associés communiquent le nom de l’avocat responsable au(x) bâtonnier(s) du (des) barreau(x) dont les avocats associés sont membres. Lorsque l’association dispose de bureaux en Belgique et à l’étranger, seul le nombre d’avocats associés établis en Belgique est pris en compte.
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obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon
Lorsque l’association compte en son sein des avocats qui ressortissent de barreaux de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies, l’avocat responsable peut appartenir à un barreau ressortissant à l’un de ces deux ordres, à charge pour lui de respecter et de faire respecter les réglementations et recommandations des deux ordres. § 2. L’avocat responsable désigné par l’association exécute les obligations visées à l’article 18 de la loi du 11 janvier 1993 et, notamment : 1° il diffuse auprès de l’ensemble des avocats de la structure d’exercice les dispositions légales applicables en la matière ainsi que les procédures internes et vérifie que ces avocats possèdent une information fiable et la formation nécessaire ; 2° il contrôle le respect par les avocats de la structure d’exercice de l’ensemble des dispositions applicables et l’effectivité de la mise en œuvre des procédures internes ; 3° il veille au respect des obligations en matière de sensibilisation et de formation du personnel et des avocats du cabinet dans la limite des procédures internes ; 4° il assiste les avocats dans l’application des règles professionnelles ainsi que celles de la loi du 11 janvier 1993 ; 5° il vérifie les déclarations de soupçon avant leur envoi au bâtonnier ; 6° il veille à ce que le droit à l’information du client soit respecté ; 7° il veille à ce que soient établis les rapports écrits requis par l’article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 et à ce que ces rapports lui soient communiqués ; 8° il assure, de façon centralisée, la conservation des documents requis. § 3. L’avocat responsable dresse, au moins une fois par an, un rapport de son activité et en particulier du contrôle de la conformité aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu’il aura recueillies. Il rend compte de l’exercice de sa mission au bâtonnier dont il relève ainsi qu’à la cellule de contrôle de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, si la demande lui en est faite. Article 4.74 (M.B. 17.01.2013) § 1. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone crée une cellule de contrôle en application de l’article 39 de la loi du 11 janvier 1993. Cette cellule de contrôle est composée de cinq à sept membres et est constituée d’un président et, paritairement, d’anciens bâtonniers, à l’exclusion des anciens bâtonniers encore en fonction au sein d’un conseil de l’Ordre, ou d’anciens membres du conseil de l’Ordre d’une part, et d’avocats spécialisés en matière de législation relative à la prévention du blanchiment d’autre part.Tous les membres de la cellule de contrôle sont des avocats membres d’un barreau qui relève de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Ils ne sont pas membres d’un conseil de discipline, d’instance ou d’appel. La cellule compte en son sein au moins un avocat ressortissant de chaque ressort de cour d’appel.
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Blanchiment de capitaux et professions juridiques
La cellule est présidée par un administrateur de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Ses membres sont nommés par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour un terme de trois ans renouvelable. § 2. Le conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et les membres de la cellule de contrôle se concertent périodiquement afin d’arrêter des mesures préventives en matière de lutte contre le blanchiment. Ces mesures consisteront notamment en des programmes de formation ou en l’envoi de questionnaires. Ces questionnaires, visant à sensibiliser les avocats assujettis ou susceptibles de l’être et à s’assurer de l’application effective des dispositions légales et de celles du présent code, sont adressés par les bâtonniers aux membres de leur barreau de façon générale ou aux avocats susceptibles d’être assujettis ainsi qu’aux associations comprenant des avocats susceptibles d’être assujettis. Les mesures de prévention sont approuvées par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone préalablement à leur mise en œuvre. Les réponses aux questionnaires envoyés par les bâtonniers sont communiquées à la cellule de contrôle. § 3. En concertation avec le conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et sans préjudice du droit des bâtonniers d’exercer eux-mêmes des contrôles, la cellule de contrôle procède également à des contrôles au sein des cabinets d’avocats. Ces contrôles sont effectués soit sur la base d’un tirage au sort à l’égard de cabinets ciblés en fonction de leurs activités, soit à la demande d’un bâtonnier ou de la cellule de traitement des informations financières. Tout contrôle au sein d’un cabinet est effectué par au moins deux membres de la cellule, l’un d’eux étant un ancien bâtonnier ou ancien membre du conseil de l’Ordre et l’autre étant un avocat spécialisé dans la législation relative à la prévention du blanchiment. Un de ces deux avocats sera du même ressort de cour d’appel que l’avocat contrôlé. Les résultats du contrôle sont communiqués au bâtonnier dont relève l’avocat concerné. § 4. Une fois l’an, le conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et la cellule de contrôle font rapport à l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone du bilan de leurs activités de contrôle. Ce rapport est effectué sans désignation du nom des avocats ou des associations d’avocats qui ont fait l’objet des contrôles. § 5. En cas de contrôle effectué au sein d’un cabinet d’avocats, les membres de la cellule effectuant le contrôle sont rémunérés à concurrence d’un montant forfaitaire déterminé par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone sur proposition du conseil d’administration.
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obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon
Annexe 3
Orde van Vlaamse Balies Reglement in toepassing van artikel 38 en 39 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
1. Overwegende dat overeenkomstig artikel 38§1 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering
van
terrorisme,
de
controleoverheden
bij
reglement
de
toepassingsmodaliteiten vastleggen van de verplichtingen zoals bepaald in hoofdstuk II van de wet. 2. Overwegende dat de Orde van Vlaamse Balies krachtens artikel 496 van het Ger. W. de regels en de gebruiken van het beroep bepaalt en er eenheid in brengt, en instaat voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de handhaving van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. 3. Overwegende dat de bevoegde controle- of toezichthoudende of tuchtoverheden, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid hebben om doeltreffende mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de ondernemingen en personen van hun verplichtingen door of krachtens de wet, en controle mogen uitoefenen op grond van een afweging van de risico’s. 4. Dat de bevoegde overheden op grond van artikel 455, 458 en 459 van het Ger. W. de stafhouders zijn en de raden van de Orde enerzijds, en anderzijds de tuchtraden en de tuchtraden van beroep.
Neemt de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies volgend reglement aan:
Artikel 1 – Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de aan een balie van de Orde van Vlaamse Balies ingeschreven advocaten wanneer zij in het raam van hun beroepsactiviteit a) een cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met : 1° de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven; 2° het beheren van diens geld, effecten of andere activa; 3° de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; 4° het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen; 5° de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.
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Blanchiment de capitaux et professions juridiques
b) of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed. Artikel 2 – Plicht tot identificatie en waakzaamheid 2.1. De advocaat die in het raam van een activiteit zoals bedoeld in artikel 1 voor een cliënt tussenkomt - ook al zou het gaan om een occasionele tussenkomst – moet een bestendige waakzaamheid aan de dag leggen en zich interne procedures eigen maken teneinde toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder: -
De plicht tot identificatie van de cliënt overeenkomstig artikel 7 § 1 van de wet van 11 januari 1993. De advocaat moet zijn cliënt identificeren en zijn identiteit verifiëren aan de hand van een bewijsstuk waarvan een afschrift wordt gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager: 1° wanneer de cliënt een zakelijke relatie wenst aan te gaan waardoor hij een gewone cliënt van de advocaat wordt; 2° wanneer de cliënt, buiten een zakelijke relatie als bedoeld in 1°, wenst over te gaan tot het uitvoeren van een verrichting voor een bedrag van 10 000 euro's of meer, of die bestaat in een geldovermaking in de zin van artikel 7 § 1, 2° b van de wet van 11 januari 1993; 3° wanneer er, in de andere gevallen dan bedoeld in de bepalingen onder 1° en 2° hierboven, een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme bestaat; 4° wanneer wordt betwijfeld of de eerder verkregen identificatiegegevens over een reeds geïdentificeerde cliënt waarheidsgetrouw of juist zijn.
-
De plicht tot identificatie van de lasthebbers van de cliënt. De plicht tot identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënt.
2.2. Bij de identificatie wordt ook informatie ingewonnen over het doel en de verwachte aard van de zakelijke relatie. 2.3. Overeenkomstig artikel 14 van de wet legt de advocaat een bestendige waakzaamheid aan de dag ten opzichte van de zakelijke relatie en onderzoekt hij aandachtig de uitgevoerde verrichtingen en, in voorkomend geval, de oorsprong van de fondsen. Hij vergewist zich ervan dat die verrichtingen stroken met de kennis die hij heeft van de cliënt, van zijn beroepsactiviteiten en van zijn risicoprofiel. 2.4. De bekomen informatie wordt doorlopend geactualiseerd en aangevuld met nieuwe gegevens die van of over de cliënt bekomen worden, om na te gaan of de betrokkenheid en de rol van de advocaat in de dienstverlening voor de cliënt in overeenstemming zijn met de informatie over het doel en de verwachte aard van de zakelijke relatie; voor cliënteel, dat zich opnieuw aanbiedt na enige jaren, dienen opnieuw identificatieprocedures toegepast. De advocaat waakt erover dat de verzamelde identificatiegegevens overeenkomen met de wettelijke verplichtingen en met de aanbevelingen van de Orde van Vlaamse Balies en van zijn balie. 2.5. De advocaat moet bijzondere aandacht besteden aan atypische of ongewone gedragingen, vragen of transacties van de cliënt. 2.6. De advocaat houdt er rekening mee dat de wet van 11 januari 1993 verscherpte maatregelen van waakzaamheid oplegt naargelang het profiel van de cliënt. In functie van de beoordeling van
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obligations d’identification, de vigilance et de déclaration de soupçon
het risico, past hij die verscherpte maatregelen van waakzaamheid toe op situaties die omwille van hun aard een hoger risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden. Maatregelen van bijzondere waakzaamheid zijn in ieder geval vereist ten aanzien van de cliënt die bij de identificatie niet fysiek aanwezig is en ten aanzien van de cliënt of uiteindelijke begunstigde die een politiek prominent persoon is in de zin van de wet van 11 januari 1993. 2.7. De advocaat past hierbij op consistente wijze interne methoden en procedures toe, waaronder een acceptatieprocedure voor cliënten, die aangepast zijn aan de omvang en de aard van de activiteiten van zijn kantoor en toereikend zijn om redelijkerwijze de juiste identiteit en activiteit van zijn cliënten te kennen en op te volgen. Waar mogelijk en waar redelijk wordt een beroep gedaan op de beschikbare nationale en internationale informatiebronnen over de mogelijke cliënten en hun activiteiten, worden de gepaste vragen gesteld van bij de aanvang van de zakelijke relatie en wordt de introductie door betrouwbare tussenpersonen of referenten begeleid. Hij gaat daar bij uit van
het risicoprofiel van de cliënt dat afhankelijk is van de zekere en
vaststaande informatie die hij van en over de cliënt reeds bekwam, de ervaringen in een al dan niet lange zakenrelatie opgebouwd, het risicogehalte van het land waarin de cliënt opereert en de aard van de zaken die meer of minder risico voor witwassen kan inhouden. Hij geeft bijzondere aandacht: - wanneer fondsen in de klantenrekening verschijnen vanuit een onverwachte bron, of niet in overeenstemming met wat tot dan over de cliënt of de transactie geweten was; - wanneer de activiteit van de cliënt of zijn toegang tot geldmiddelen zich wijzigt op een manier die moeilijk verklaarbaar lijkt van uit wat de advocaat tot dan toe wist over de zaken van de cliënt; - wanneer de transactie eigenheden vertoont waarvoor geen redelijke zakelijke verantwoording lijkt te bestaan, bijvoorbeeld wanneer de baten, het zakelijk voordeel voor de cliënt of de commerciële logica van de transactie onduidelijk is, hetzij de zakelijke structuur of constructie ondoorzichtig of onnodig complex lijken voor het te bereiken zakelijk doel; - wanneer operaties in baar geld of negotieerbare titels worden voorgesteld of verrichtingen over rekeningen van de advocaat voor of afkomstig van personen of ondernemingen die (nog) geen cliënt zijn, of wier identiteit en/of belang in de transactie niet duidelijk en natrekbaar zijn. De advocaat dient te allen tijde de nodige vragen te stellen aan de cliënt, waar nodig ook schriftelijk, om onduidelijkheden uitgeklaard te zien. 2.8. In elk geval onderzoekt de advocaat bijzonder aandachtig alle verrichtingen of feiten die hij bijzonder vatbaar acht voor witwassen van geld of financiering van terrorisme, en dit wegens hun aard of hun ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, dan wel wegens de begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen. 2.9. Ingeval het kantoor of samenwerkingsverband een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet overeenkomstig artikel 6 van dit reglement heeft aangesteld, stelt de advocaat een schriftelijk verslag op over het door hem ingevolge de in artikel 2.7 vermelde onduidelijke omstandigheden ingesteld nader onderzoek. Dit verslag – dat door de advocaat wordt bewaard bevat minstens volgende gegevens:
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-
de oorsprong en bestemming van de fondsen die het voorwerp uitmaken van de
-
de identiteit van de opdrachtgever of van de economische rechthebbenden (naam, adres,
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de karakteristieken van de verrichting.
verrichting; beroep);
2.10. Indien de cliënt weigert de informatie te verstrekken die de advocaat verplicht moet opvragen, gaat de advocaat geen zakelijke relatie aan of stelt hij een einde aan zijn tussenkomst en is het hem verboden verrichtingen voor de cliënt uit te voeren. De informatie moet worden verstrekt binnen een termijn zoals voorzien in artikel 4.2. van dit reglement. Hij is echter niet verplicht dit te doen, wanneer hij de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt, dan wel wanneer hij hem in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. Dezelfde uitzondering geldt in verband met de uiteindelijk begunstigden van gezamenlijke rekeningen, conform artikel 11 §1, 3° van de wet, van wie de advocaat op grond van zijn beroepsgeheim de identiteit niet mag verstrekken, op voorwaarde dat de advocaat de bewarende instelling schriftelijk of elektronisch bevestigt dat de uiteindelijk begunstigden van de betrokken gezamenlijke rekening uitsluitend cliënten zijn met wie hij een relatie heeft om hun rechtspositie te bepalen, dan wel die hij in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.
Artikel 3 – Maatregelen van interne organisatie 3.1. De advocaat zorgt ervoor dat interne procedures ingesteld worden in verband met het verzamelen van de vereiste informatie aangaande de identificatie van de betrokken cliënten en met betrekking tot de geschreven verslagen voor zover die bewaard moeten worden. Hij ziet toe op de bewaring van die documenten gedurende vijf jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie of na de uitvoering van de verrichting. 3.2. Bij de aanwerving en aanstelling van werknemers, vergewist hij zich van de betrouwbaarheid van de aangeworven personen die in contact kunnen komen met cliënteel en verrichtingen zoals bedoeld in artikel 1, waar geëigend door voorlegging te vragen van een getuigschrift van goed gedrag en zeden.
Artikel 4 – Informeren van het cliënteel 4.1. Vóór het aanvatten van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het bestaand wettelijk kader, over de ingestelde interne procedure alsook over de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en over de bewaring van die inlichtingen. Er wordt hem tevens gemeld dat die procedure deels zijn medewerking vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig artikel 8 § 3 van de wet van 11 januari 1993 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaten mee te delen. 4.2. Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen een termijn die behoudens uitzonderlijke omstandigheden niet meer dan twee weken mag bedragen, de advocaat de zakelijke
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relatie niet zal kunnen aangaan en, indien reeds voorlopig werd opgetreden, zijn tussenkomst zal moeten beëindigen.
Artikel 5 – Beroepsgeheim – Verklaring van vermoeden 5.1. De advocaat houdt zich in alle omstandigheden aan de naleving van het beroepsgeheim. 5.2. Nochtans brengt de advocaat, die overeenkomstig artikel 26 § 3 van de wet van 11 januari 1993 bij de uitoefening van de in artikel 3, 5° van die wet opgesomde activiteiten feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort daarvan onmiddellijk op de hoogte. Tezelfdertijd maakt hij alle inlichtingen en nuttige documenten aan de stafhouder over. Die informatie wordt niet meegedeeld in het geval zij ontvangen werd van een cliënt of verkregen over een cliënt wanneer de advocaat de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt, dan wel die cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen. Het bepalen van de rechtspositie van de cliënt omvat juridische adviesverlening in de ruime betekenis. Bij twijfel raadpleegt de advocaat de stafhouder. 5.3. Vanaf het ogenblik waarop de verklaring van vermoeden door tussenkomst van de stafhouder aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking wordt overgemaakt, stelt de advocaat een einde aan zijn tussenkomst. Daartoe licht de stafhouder de betrokken advocaat in. 5.4. Indien een gerechtelijke overheid of de Cel voor Financiële Informatieverwerking aan de advocaat vraagt bijkomende informatie te verstrekken in het raam van de wet van 11 januari 1993, kan de advocaat daaraan slechts gevolg geven mits tussenkomst van zijn stafhouder.
Artikel 6 – Aanstelling van een verantwoordelijke 6.1. In een associatie of groepering tussen meer dan tien advocaten, aangegaan door het sluiten van een overeenkomst naar Belgisch recht of buitenlands recht dan wel door het oprichten van of toetreden tot een rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht, stellen de geassocieerde of gegroepeerde advocaten, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 11 augustus 1993 uit hun midden een advocaat aan, die voor het kantoor verantwoordelijk is, in de mate bepaald door de wet en met betrekking tot de toepassing van de wet. “Associatie “ of “groepering” dienen te worden begrepen zoals gedefinieerd in het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november
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betreffende
samenwerkingsverbanden
tussen
advocaten
en
betreffende
eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Elke raad van de Orde kan gemotiveerd afwijken van de in het eerste lid vermelde getalsmatige voorwaarde door bepaalde associaties of groeperingen met minder dan of gelijk aan tien advocaten of bepaalde advocaten ook onder toepassing van het voorgaande lid te brengen.
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6.2. Indien het kantoor vestigingen in meerdere balies in België of in België en het buitenland bezit, mogen de taken en verantwoordelijkheden van deze verantwoordelijke voor de naleving van de preventieve witwaswet worden uitgeoefend voor het ganse samenwerkingsverband door een daartoe aangestelde advocaat van een binnen- of het buitenlandse vestiging van het kantoor. Deze verantwoordelijke moet een vennoot, partner of fee-earner zijn. Deze leeft de reglementen en aanbevelingen / verduidelijkingen van de Orde van Vlaamse Balies na. Het kantoor wordt vrijgesteld van de aanduiding van een verantwoordelijk advocaat onder dit reglement, wanneer voor dat kantoor al een verantwoordelijk advocaat werd aangesteld bij toepassing van een analoog reglement uitgaande van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone. In die hypothese moet de verantwoordelijke zowel de reglementen en aanbevelingen / verduidelijkingen van de Orde van Vlaamse Balies als die van de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone naleven. 6.3. De geassocieerde of gegroepeerde advocaten delen de naam van die verantwoordelijke advocaat mee aan de stafhouder(s) van de balie(s) waartoe de geassocieerde of gegroepeerde advocaten behoren. 6.4. De door de associatie of groepering aangestelde verantwoordelijke leeft de in artikel 18 van de wet van 11 januari 1993 bedoelde verplichtingen na, in het bijzonder: -
hij maakt de toepasselijke wettelijke bepalingen en de interne procedures bekend aan de advocaten van het kantoor en gaat na of zij over betrouwbare informatie en voldoende vorming beschikken;
-
hij controleert de naleving door de advocaten van het kantoor van alle toepasselijke
-
hij controleert de naleving van de verplichtingen tot sensibiliseren en opleiden van de
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hij hoort, in alle vertrouwen, de betrokken advocaat of advocaten in geval van een
bepalingen, en de doeltreffendheid van de interne procedures; advocaten van het kantoor, en dit binnen de perken van de interne procedures; duidelijke niet-naleving van de toepasselijke procedures of van het recht op toegang tot informatie; -
hij staat de advocaten bij met betrekking tot de toepassing van de beroepsregels en van de
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hij controleert de verklaringen van vermoeden alvorens ze aan de stafhouder over te
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hij controleert de naleving van het recht op informatie van de cliënt;
bepalingen van de wet van 11 januari 1993; maken; -
hij waakt er over dat de op voet van artikel 14 § 2 tweede lid van de wet van 11 januari
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hij verzekert de bewaring van de vereiste documenten op een gecentraliseerde manier.
1993 vereiste schriftelijke verslagen worden opgesteld en aan hem meegedeeld;
6.5. Minstens één keer per jaar stelt de verantwoordelijke advocaat een verslag van zijn werkzaamheden op, in het bijzonder over de conformiteitscontrole op basis van de door hem ingewonnen gegevens. Indien hij daartoe verzocht wordt, rapporteert hij over zijn opdracht aan de bevoegde stafhouder (…).
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Artikel 7 – Preventie-en controlemaatregelen 7.1. De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies en de lokale balies werken regelmatig samen om preventiemaatregelen in verband met de strijd tegen witwas uit te werken. Die preventieve maatregelen kunnen in het bijzonder bestaan uit opleidingsprogramma’s of uit het verzenden van vragenlijsten. Die vragenlijsten beogen de (potentieel) onderworpen advocaten te sensibiliseren en een effectieve toepassing van de wettelijke bepalingen en van onderhavig reglement te verzekeren; zij worden door de stafhouders en/of de Orde van Vlaamse Balies op algemene wijze aan de leden van de balie gericht of aan de potentieel onderworpen advocaten, alsook aan de associaties en groeperingen die potentieel onderworpen advocaten omvatten. De antwoorden op de door de stafhouders verzonden vragenlijsten worden ook overgemaakt aan de Orde van Vlaamse Balies. Voor hun inwerkingtreding worden de preventiemaatregelen goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. 7.2. De lokale balies kunnen eveneens op initiatief van de stafhouder controles uitvoeren in de advocatenkantoren en doen dit in elk geval zodra er aanwijzingen zijn dat een advocaat, een associatie of een groepering de voornoemde wet van 11 januari 1993 of huidig reglement overtreedt of dreigt te overtreden. De Cel voor Financiële Informatieverwerking kan zich tot de stafhouder wenden met een verzoek een controle te laten uitvoeren. Indien de raad van de Orde het raadzaam acht, worden preventieve controles op basis van lottrekking georganiseerd of volgens een systematiek of criteria die de lokale raad bepaalt. Elke controle in een kantoor wordt uitgevoerd door minstens twee leden van de betrokken balie. De balies kunnen onderling of met de Orde van Vlaamse Balies afspreken gemengde controlecellen bestaande uit leden van diverse balies en afgevaardigden van de Orde van Vlaamse Balies, samen te stellen om de controles uit te voeren. De resultaten van de controle worden overgemaakt aan de stafhouder van de betrokken advocaat en aan de Orde van Vlaamse Balies. De lokale balies bezorgen jaarlijks een verslag van de controles aan de Orde van Vlaamse Balies. De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies brengt jaarlijks aan de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies verslag uit over deze controleactiviteiten. Dat verslag wordt uitgebracht zonder aanduiding van de namen van de gecontroleerde advocaten of van de gecontroleerde associaties of groeperingen van advocaten.
Artikel 8 – Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 21 december 2011 Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 In werking op 30 december 2011
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