Revue belge du dommage corporel et de médecine légale
Table des matières LE DOMMAGE MORAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Noël SIMAR et Séverine SIMAR Avec la collaboration de Lucien BEINE I. APPROCHE D’UNE DÉFINITION
....................................................................................... 3
1. Oppositiondommage économique / dommage non économique 2. Distinction invalidité / incapacité 3. Conclusion
.............................................. 3
..................................................................................... 3
................................................................................................................. 6
II. L’ÉVALUATION
1. Les difficultés
.............................................................................................................. 7 .............................................................................................................. 7
2. L’évaluation proprement dite
........................................................................................... 8
DE MORELE SCHADE DOOR DE BRIL VAN EEN ARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jean-Pierre TRICOT INLEIDING: SUMMIERE ONVOLLEDIGE OPDRACHTEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I. DE MORELE SCHADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Definitie
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2. Deelelementen van de morele schade
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II. DE DESKUNDIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Kennis en ervaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. Het inwinnen van informatie 3. Techniek en evaluatie III. DE SCHALEN
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1. De schaal van 7
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2. De procentuele schaal
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IV. DE VERGOEDING VAN DE MORELE SCHADE
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V. DE PROBLEEMGEVALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ENKELE ASPECTEN VAN DE MORELE SCHADE IN TWEE BUURLANDEN: NEDERLAND EN FRANKRIJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Fabienne LEGRAND INLEIDING
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I. PRINCIPES
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1. Voorafgaande beschouwingen
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1. Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 III. BESLUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
LE PRÉJUDICE SEXUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pierre LUCAS ET Jean-Luc FAGNART INTRODUCTION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
I. DÉFINITION DU PRÉJUDICE SEXUEL
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1. À la recherche d’une définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2. L’autonomie du préjudice sexuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 II. LA CONSTATATION ET L’ÉVALUATION MÉDICALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1. Le constat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2. L’impossible quantification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 III. L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SEXUEL
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1. Les critères d’évaluation de l’indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2. La détermination du montant de l’indemnité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3. Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Le dommage moral Noël SIMAR et Séverine SIMAR Avocats (elegis – Hannequart & Rasir)
avec la collaboration de Lucien BEINE Docteur en médecine Vice-président de l’Association Belge des Médecins-Conseils Experts
La notion de « dommage moral » ne fait l’objet d’aucune définition légale, et les différentes définitions doctrinales et jurisprudentielles données, de même que les barèmes mis en place pour en calculer le coût, ne sont pas (entièrement) satisfaisants, ce qui laisse penser qu’une clarification de la notion de « dommage moral » s’impose. Van het begrip “morele schade” bestaat geen enkele wettelijke definitie, en de verschillende beschrijvingen in rechtsleer en rechtspraak, evenals de barema’s die gebruikt worden om de kosten te berekenen, voldoen niet (helemaal). Daarom lijkt een duidelijkere omschrijving van het begrip “morele schade” zich op te dringen. There is no legal definition whatsoever of the concept “moral damage”, and the different descriptions in doctrine and jurisprudence, as well as the scales used to calculate the costs, are not (entirely) satisfactory. A clearer description of the notion “moral damage” therefore seems to impose itself.
I. APPROCHE D’UNE DÉFINITION
qu’il s’agisse d’une dégradation de l’actif ou de la survenance de charges nouvelles grevant le passif. Dans la mesure cependant où le corps humain ne fait pas partie du patrimoine, tout préjudice corporel est nécessairement ‘extrapatrimonial’, même s’il a des répercussions sur la capacité de travail de l’intéressé » 1.
La réparation des préjudices liés à l’existence d’un dommage corporel se distribue, traditionnellement, autour d’une double partition : la première oppose le dommage économique au dommage non économique ; la seconde distingue l’incapacité de l’invalidité.
2. DISTINCTION INVALIDITÉ / INCAPACITÉ
1. OPPOSITION DOMMAGE ÉCONOMIQUE / DOMMAGE NON ÉCONOMIQUE
À cette première distinction, s’en ajoute une autre : il convient, en effet, de distinguer l’invalidité de l’incapacité.
Le dommage économique entraîne, dans le chef de la victime, une atteinte à son patrimoine et emporte, pour elle, une conséquence pécuniaire sur celui-ci dès lors qu’il se trouve totalement ou partiellement appauvri par le fait incriminé. À l’inverse, le dommage non économique atteint la personne sans implication de son patrimoine. Ainsi que l’écrit judicieusement Monsieur le Professeur J.-L. Fagnart, « Le dommage patrimonial est donc nécessairement un dommage aux biens, peu importe 1. 2.
3.
L’invalidité, dans son acception la plus commune, « est une notion médicale. Elle désigne l’amoindrissement d’ordre anatomique ou fonctionnel, indépendamment de ses répercussions éventuelles sur les activités lucratives de la victime » 2. L’incapacité, quant à elle, est « l’inaptitude à l’exercice des activités lucratives que la victime, compte tenu de ses qualifications, pourrait déployer dans le milieu économique et social qui est le sien » 3.
« Définition des préjudices non économiques », in Préjudices extrapatrimoniaux : vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, Actes du colloque organisé par la C.L.J.B. le 16 septembre 2004, Liège, éd. Jeune Barreau, 2004, pp. 33 et s. J.-L. FAGNART, « La responsabilité civile – Chronique de jurisprudence (1968-1975) », J.T., 1976, p. 621, n° 143 A ; N. SIMAR, « Incapacité – invalidité en droit commun », J.L.M.B., 1989, p. 1432 ; D. de CALLATAY, « L’évaluation et la réparation du préjudice corporel en droit commun (accidents non mortels) », R.G.A.R., 1994, n° 12.286. J. GEORGE, « Réparation du préjudice matériel résultant d’une I.P. », R.G.A.R., 1982, n° 10.546 ; J.-L. FAGNART, « La responsabilité civile – Chronique de jurisprudence (1968-1975) », op. cit., p. 621.
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Il reste donc, en vertu de cette classification générale, à tenter de définir le dommage matériel et le dommage moral.
L’incapacité de travail est donc une notion distincte de l’invalidité et il peut ne pas y avoir de nécessaire adéquation entre le taux de l’une par rapport à celui de l’autre.
En principe, pour le dommage matériel, il n’y a guère de difficulté, en tout cas au niveau théorique, dès lors que celui-ci est d’ordre patrimonial et qu’il se conjugue avec le verbe avoir.
Néanmoins, toute incapacité suppose une invalidité, sans que l’inverse soit nécessairement vrai. Cela dépendra alors de la constatation, in concreto, des répercussions que cette atteinte à l’intégrité physique peut avoir sur la capacité économique de la victime.
Par contre, l’atteinte à l’intégrité physique de la personne se conjugue avec le verbe être. « C’est l’essence même de la personne victime corps et âme qui est atteinte par des préjudices que l’on appelle non économiques, moraux, personnels ou extrapatrimoniaux » 6.
Au départ de ces notions généralement admises, doctrine et jurisprudence distinguent le préjudice moral et le préjudice matériel. C’est une exigence qui relève de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que celle-ci considère que le juge ne motive pas régulièrement sa décision s’il n’indique pas les motifs pour lesquels il rejette les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité distincte pour réparer le préjudice moral du préjudice matériel 4.
Si l’on tente une brève recension en doctrine et jurisprudence de la définition du dommage moral, on s’aperçoit que cette notion reçoit non seulement une définition mais parfois un contenu différents suivant les auteurs et les décisions. Pour Monsieur R. André 7, « Les dommages extrapatrimoniaux ou moraux sont des atteintes à l’intégrité physique qui n’ont pas de répercussion sur le patrimoine – c’est-à-dire sur les activités économiques, professionnelles de la victime, en ce sens qu’elles n’entament pas sa force de travail productrice de gains ou profits (son ‘potentiel énergétique’ disent certains juges) et, pour ce motif, ne peuvent entraîner un dommage matériel … Les dommages extrapatrimoniaux sont principalement les souffrances, les atteintes aux sentiments d’affection, à l’honneur et à la réputation, les disgrâces et les déformations physiques, le viol, les privations sexuelles, la suppression des plaisirs, loisirs et satisfactions que peut procurer la vie lorsqu’on est sain de corps et d’esprit, ainsi que les déchéances et frustrations de tout genre ».
Cette distinction découle aussi de la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, qui précise au point 3 de son annexe : « Dans la mesure du possible, le jugement doit mentionner le détail des indemnités accordées au titre des différents chefs de préjudices subis par la victime ». C’est dans ce sens également que le projet de directive tendant à l’harmonisation des règles d’évaluation du préjudice corporel en Europe a précisé, dans son exposé des motifs, que « la protection de la dignité et de la santé humaines doit inciter l’Union Européenne et les États membres à reconnaître, à toute personne ayant subi une atteinte à la suite d’un accident, le droit de recevoir une indemnisation spécifique pour le dommage non économique qui en résulte. Cette indemnité doit être distincte de celle qui est allouée pour les pertes économiques et pour les dommages qui ne sont pas susceptibles de constatations ou d’explications médicales » 5. 4. 5. 6.
7. 8.
R.O. Dalcq, quant à lui, reprenant l’opinion de Monsieur H. De Page, a défini le dommage moral comme « celui qui frappe la victime dans sa sensibilité physique (souffrances), dans ses sentiments (honneur – considération), dans ses affections (perte d’un être cher) … » 8.
Cass., 13 janvier 1982, Pas., 1982, I, p. 592. Voy. J.-L. FAGNART, « Vers un droit européen du dommage corporel ? », in Mélanges en l’honneur de Yvonne Lambert-Faivre et DenisClair Lambert, Paris, Dalloz, 2002. Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel : systèmes d’indemnisation, 3e éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 198. Voy. égal. E. RIXHON et N. SIMAR, « Introduction : analyse critique du système d’évaluation et d’indemnisation en vigueur – enjeux de la réflexion », in Préjudices extrapatrimoniaux : vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, Actes du colloque organisé par la C.L.J.B. le 16 septembre 2004, Liège, éd. Jeune Barreau, 2004, pp. 15 et s. La réparation du préjudice corporel, Bruxelles, Story-Scientia, 1986, p. 239. R.O. DALCQ, « Traité de la responsabilité civile », Les Novelles, Droit civil, t. V, vol. II, Bruxelles, Larcier, 1962, nos 3411 et s.
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tion semble le prévoir, être inclus dans le dommage moral, dont il n’est alors qu’une des composantes ?
Pour Monsieur L. Cornélis, « le dommage moral s’identifie avec les sentiments de peine, de douleur ou de toutes autres souffrances morales » 9. Quant au « Tableau indicatif » 10, il définit le préjudice moral comme comprenant, « outre les douleurs et souffrances, tous les désagréments habituels se rapportant aux activités de jardinage, sports, hobbies et au pretium doloris ». La Cour de cassation, appelée à définir l’action en réparation d’un dommage moral, considéra que « L’action en réparation d’un dommage moral a pour objet l’allègement d’une douleur, d’un chagrin ou d’un quelconque préjudice moral et de réparer, dans cette mesure, le dommage subi » 11. Il résulte de ce qui précède que : 1. Il n’y a pas de définition du dommage moral qui soit à la fois exhaustive et satisfaisante intellectuellement. Entre, notamment, la définition du « Tableau indicatif » et celle de la Cour de cassation, le fossé est révélateur de cette difficulté. La première, en effet, par l’amalgame qu’elle fait dans une définition trop générale, induit plusieurs difficultés. Il est, en effet, habituellement considéré que le pretium doloris se distingue du dommage moral. Le pretium doloris est plus restrictif que ce dernier, dès lors qu’il ne vise que « la réparation des souffrances causées par les blessures et les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a exigés » 12. À ce premier constat, s’ajoute la controverse habituelle portant sur l’existence et le contenu du préjudice d’agrément. Doit-il être entendu au sens strict, comme étant celui d’une victime qui établit « s’être adonnée d’une manière régulière et intensive à des activités sportives, sociales ou autres que son handicap l’empêcherait de pratiquer encore » 13, et, dans ce cas, faire l’objet d’une réparation séparée ? Doit-il, comme la défini9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
On peut d’ailleurs également s’interroger sur le fait de savoir si les désagréments se rapportant aux activités de jardinage … ne constituent pas une autre catégorie de préjudice lié à la perte de capacité personnelle. Il ne s’agirait dès lors plus d’un dommage moral lié à l’être ni d’un dommage matériel touchant à l’avoir, mais d’une perte de capacité personnelle 14 – soit, en quelque sorte, une atteinte à la capacité de « faire ». Quant à la Cour de cassation, elle s’est soigneusement abstenue de définir le dommage moral pour ne parler que de l’action en réparation portant sur celui-ci, évitant alors de donner un contenu à cette définition, sans doute en vertu du principe généralement admis selon lequel « c’est le juge du fond, disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain en fait, qui détermine l’existence et l’étendue du dommage et qui, donc, apprécie souverainement, dans les limites de la demande, le montant nécessaire à la réparation de celui-ci » 15. 2. L’habitude, tant au niveau médical que juridique, veut que l’invalidité signe la reconnaissance d’un dommage moral équivalent : tel taux d’invalidité – telle mesure du dommage moral. Elle conduit, par facilité, à l’adoption de barèmes dont la base est le taux ainsi « défini ». On peut toutefois se demander si l’on doit continuer à se contenter de cette simple corrélation entre l’invalidité et le dommage moral. En effet, l’invalidité ressortit essentiellement au domaine médical, comme sa définition l’indique.
L. CORNÉLIS, « Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade », in Problèmes actuels de la réparation du dommage corporel (J.L. FAGNART et A. PIRE éd.), Actes du colloque tenu à l’U.L.B. le 10 février 1993, Collection de la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 109 et s. W. PEETERS et J.-L. DESMECHT, in CRA, 2004, pp. 176-187. Cass., 3 février 1987, Pas., 1987, I, p. 644. Voy. égal. Cass., 10 octobre 1972, Pas., 1973, I, p. 147 ; Cass., 20 février 2006, NjW, 2006, p. 798, note I. BOONE. Voy. M. VANDERWECKENE, « Dommages moraux et expertises médicales », in Le préjudice extrapatrimonial, Colloque 1991/1992 du SEDC, pp. 113 et s., avec jurispr. citée. Liège, 20 mars 2003, inédit. Cf. P. LUCAS, « Invalidité permanente et agréments de la vie, la notion d’incapacité personnelle », cette revue, vol. 25/3-4, pp. 93 et s. Cass., 3 février 1987, R.G.A.R., 1989, n° 11.572 ; Cass., 21 février 1984, Pas., 1984, I, p. 984 ; Cass., 23 septembre 1997, Dr. circ., 1998, p. 48.
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psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle, ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle » 19. Le taux d’AIPP devient donc « l’ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100 %, de la difficulté que ressent tout sujet, dont les séquelles sont ainsi quantifiées, à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne extraprofessionnelle – donc, l’ordre de grandeur de son ‘incapacité personnelle’ ». Il convient d’être particulièrement attentif au fait que, ainsi défini, le taux d’AIPP n’est pas d’ordre exclusivement médical, puisqu’il est censé inclure les conséquences habituelles (médicalement constatables et/ou médicalement explicables) du bilan séquellaire. Il risque donc de se créer un amalgame entre les constatations purement médicales et les préjudices réparables. Il eût sans doute été préférable – mais la critique est aisée, tandis que l’art est particulièrement difficile, surtout lorsqu’il doit faire l’objet d’un consensus au niveau européen – que l’AIPP ressortisse au domaine strictement médical et que la définition et l’évaluation des préjudices se réalisent au niveau juridique. Cela étant, puisque le taux d’AIPP rencontre d’autres facteurs que médicaux, les juristes devront en tenir compte nécessairement, définir les préjudices et les évaluer, sous peine de chevauchement et de double emploi.
Pourquoi, dès lors, serait-elle automatiquement traduite en termes de préjudice moral sans autre forme de démonstration ? Le fait de retenir un taux d’invalidité n’implique pas nécessairement la reconnaissance du dommage moral : il ne devrait pas y avoir plus de dommage moral en soi qu’il n’existe de dommage matériel en soi. L’un et l’autre ne devraient dès lors plus être considérés comme des concepts autonomes et le préjudice moral devrait alors, pour faire l’objet d’une réparation, être prouvé. En principe d’ailleurs, l’importance du quantum de la réparation (ou de la compensation) devrait dépendre de la preuve des éléments qui constituent le préjudice. Il est frappant de constater, à ce propos, que certains barèmes 16 suggèrent une réparation différenciée suivant que le dommage moral reste lié à une incapacité de travail avec celui naissant de l’invalidité. Ainsi, une victime de 30 ans reçoit, lorsqu’elle subit une incapacité de travail, une indemnisation de son dommage moral à raison de 700,00 €, tandis qu’en invalidité « dommages confondus », elle pourrait postuler 1.300,00 €. Est-ce dire que le dommage matériel naissant de l’invalidité est de 600,00 € ? Quelle est alors la véritable nature de ce dommage matériel ? Pourquoi d’ailleurs ce dommage matériel, qui, par définition, n’est pas professionnel, ne peutil être aussi valorisé lorsqu’il s’agit d’une incapacité ? 3. Sans entrer, dans le cadre de la présente contribution, sur les critiques et conseils que peut susciter le guide barème européen 17, ni sur l’importance de la prise en considération du vécu de la victime 18, l’AIPP constitue une nouvelle base de réflexion des préjudices réparables. En effet, l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable à laquelle s’ajoutent les douleurs et les répercussions
3. CONCLUSION La clarification des notions paraît donc indispensable. Sans aller jusqu’à une nomenclature des préjudices réparables à l’instar de la nomenclature Dintilhac, on ne peut que souhaiter, au départ de l’invalidité (ou mieux, de l’AIPP), une classification des préjudices autour de trois types : un dommage moral exclusivement réservé au dommage d’être, un dommage matériel lié à une perte d’avoir et un
16. Th. PAPART et B. CEULEMANS, Vade-mecum du Tribunal de police, Bruxelles, Kluwer, 2004. 17. Voy., sur cette question, M. MATAGNE et M. VANDERWECKENE, « Considérations relatives au projet de guide-barème européen », R.G.A.R., 2005, n° 13.960. 18. Voy., sur cette question, J.-L. FAGNART, « Définition des préjudices non économiques », op. cit., p. 40. 19. Guide barème européen d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique (P. LUCAS dir.), Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel, Louvain-la-Neuve/Paris, Anthemis/LGDJ, 2006, p. 16.
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viraient de base à une évaluation du dommage, qu’elle soit compensatoire ou réparatrice.
dommage lié à une perte de capacité personnelle qui serait alors une espèce de perte de « faire ». Dans cette trilogie, la perte « d’avoir » semble la plus facile à définir. Celle de « faire » nécessite une analyse plus fine, exigeant que des évaluateurs s’entendent sur la notion d’activités ménagères et celle d’activités de loisirs en référence au préjudice d’agrément.
II. L’ÉVALUATION 1. LES DIFFICULTÉS Dans une remarquable communication sur le prix de la vie, Monsieur A. Olivier, professeur de philosophie éthique 21, constatait que, « selon l’éthique, la vie humaine était trop précieuse pour avoir un prix ». « La vie humaine n’est-elle pas le ‘sans prix’ par excellence ? Mais quel est cet infini qui revient à zéro ? Nous assistons, ainsi, à un premier paradoxe qui dit que la vie ne vaut rien ».
La perte « d’être » serait-elle alors dépourvue de toute définition, sauf celle qui résulterait de l’absence de clarification dans le domaine de « l’avoir » et du « faire » ? Souffrirait-elle alors d’une définition par défaut ou ne serait-elle qu’une locution médico-juridique ? Compte tenu de l’importance de ce préjudice, on ne peut évidemment se résoudre à pareil constat. Le préjudice moral, dans le cadre du dommage corporel, pourrait sans doute s’articuler, indépendamment de toute interférence au niveau de la réparation et/ou de la compensation, autour de la peine, la souffrance ou la douleur connotée par le sentiment de diminution ou de déchéance physique ou psychique, d’inquiétude face à l’avenir 20 ou l’absence de perspective d’amélioration.
Il ajoutait, cependant, qu’il convenait d’avoir une morale du prix dont l’objectif était, à un moment donné, de « sortir de ressentiments infinis pour entrer dans la sphère de l’égalité et de la réciprocité qui consiste à traiter l’autre comme soi-même », pour enfin, au cap difficile de l’évaluation, constater que le juste prix « requiert un certain ajustement puisqu’il s’agit de mesurer un dommage incommensurable, de mesurer l’immense. Il s’agira donc d’accepter un certain flou ».
D’une manière générale, d’ailleurs, la jurisprudence s’efforce, à partir de l’invalidité, ou bientôt, sans doute, de l’AIPP, symbole de la reconnaissance des séquelles en soi, d’identifier, in concreto, les manifestations que ces séquelles ont sur la victime au regard de ses composantes.
Pour conclure, il écrivait : « On ne peut certes revenir au passé, mais on peut aussi atteindre un nouvel équilibre ; ce point où l’on accepte dans la vie qu’il y a des choses que l’on ne peut ni réparer ni jeter : qu’il faut juste faire avec ». Au strict niveau juridique, ces considérations d’ordre éthique et moral se traduisent par le principe de la réparation intégrale du dommage et la remise de la victime dans l’état qui aurait été le sien indépendamment des conséquences du fait dommageable.
Un rapport d’expertise bien documenté permettrait sans doute d’approcher au mieux l’existence de ce préjudice moral et serait de nature à servir une évaluation du dommage faite in concreto. Cela éviterait non seulement les chevauchements de notions, mais aussi les doubles réparations.
Il s’agira donc de faire un bilan sous forme de soustraction : les effets négatifs dus au fait dommageable devront faire l’objet, après comparaison, d’une réparation.
Qu’il soit donc permis de rêver à une mission d’expertise basée sur des notions communément admises et comprises dont les termes seraient repensés pour approcher, dans le respect de la charge de la preuve et du principe du contradictoire, les éléments des différents préjudices réparables.
Si la règle paraît claire, en droit, sa mise en application est délicate. En effet, à la différence des préjudices économiques, l’évaluation des préjudices non économiques soulève plusieurs difficultés, dès lors que lesdits préjudices se conjuguent, ainsi qu’il l’a été précisé, au verbe avoir et relèvent du droit
Ces éléments resteraient bien sûr soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond, mais ser-
20. Cf. not. Corr. Liège, 7 juin 2001, inédit. 21. « Le prix de la vie », in La réparation du dommage corporel : le juste prix, Collloque CNB, Paris, 23 novembre 2006, Gaz. Pal., 11-13 février 2007, p. 27.
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Obligé, en vertu de l’article 1382 du Code civil, de réparer le dommage subi, il aura pour guide, dans la recherche de cette compensation ou consolation financière, les principes minutieusement mis en exergue par Monsieur le Professeur J.L. Fagnart.
patrimonial, tandis que les préjudices non patrimoniaux touchent à « l’être ». « L’indemnisation des préjudices personnels, extrapatrimoniaux ne constitue pas la compensation économique d’une valeur patrimoniale, mais la réparation satisfactoire de l’atteinte à un droit de la personnalité fondamentale : l’intégrité de l’être. L’analyse de ces préjudices est délicate parce que le droit de la responsabilité civile a de la peine à se dégager d’un amalgame entre les préjudices économiques et non-économiques hérités du droit du travail. Il faut donc délimiter la sphère de chacun, préciser les concepts, clarifier les chefs de préjudices, rationaliser leur évaluation, normaliser leur régime juridique – quitte à bousculer quelques idées reçues » 22.
Celui-ci a, en effet, défini quelques règles de base permettant de fixer l’indemnité en la synthétisant autour de trois principes d’évaluation : ●
« S’agissant de préjudices qui, par définition, n’ont pas d’incidence économique et qui sont donc intraduisibles en termes monétaires, prétendre qu’on les ‘répare’ par le paiement d’une somme d’argent est déjà inexact, mais affirmer que la réparation doit être mesurée à l’ampleur réelle du préjudice est, à notre avis, vide de sens. De tels préjudices qui sont, pour la plupart, très difficiles à appréhender et à mesurer sont, à proprement parler, inquantifiables en monnaie et se dérobent à toute évaluation concrète. Le seul but qui puisse être visé ici consiste, semble-t-il, à rechercher une égalité relative entre les victimes » 23.
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●
L’unanimité semble donc se réaliser sur l’idée selon laquelle le dommage corporel, lorsqu’il crée des préjudices non économiques, rend illusoire tout système de réparation, pour parler alors de « compensation, voire de consolation financière » 24.
le principe d’égalité, tel qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 mars 1995 25, peut se synthétiser de la manière suivante : « À dommage égal, réparation égale » 26. Ce principe conduit aussi à répondre à l’aspiration des victimes à un traitement égalitaire 27 ; le second principe est celui de l’objectivité des constatations et des indemnisations. Le principe d’objectivité répond à la charge de la preuve : n’est réparable que le préjudice médicalement constatable. L’objectivité des indemnisations a, quant à lui, pour corollaire « la suppression de la subjectivité des experts et des juges » 28 ; enfin, le principe de transparence permet que « chaque victime sache de quoi elle est indemnisée et à concurrence de quels montants » 29.
Si les concepts apparaissent clairement définis, leur application par les cours et tribunaux révèle l’existence de deux courants qui s’échangent, au travers de décisions de jurisprudence, des arguments tout aussi péremptoires les uns que les autres. Une première partie de la doctrine et de la jurisprudence considère que la seule méthode de réparation du dommage moral consiste en la capitalisation de ce dernier. Cette méthode présenterait le triple avantage, selon certains 30, de « se fonder sur
2. L’ÉVALUATION PROPREMENT DITE L’évaluateur se trouve donc confronté, sinon à une mission impossible, à tout le moins à une mission très délicate.
22. Y. LAMBERT-FAIVRE, op. cit., p. 198. 23. J. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil (J. GHESTIN dir.), Les effets de la responsabilité : exécution et réparation en nature, dommages et intérêts, aménagements légaux et conventionnels de la responsabilité, assurance de responsabilité, 2e éd., Paris, LGDJ, 2001, p. 272, n° 146. 24. Th. PAPART, « Les préjudice particuliers : … le juste prix ? », in La réparation du dommage. Questions particulières, coll. Droit des assurances, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, pp. 47-48 ; J.-L. FAGNART, « Définition des préjudices non économiques », op. cit., pp. 7 et s., spéc. pp. 34 et s. 25. C.A., 21 mars 1995, arrêt n° 25/95, www.arbitrage.be. 26. Voy. aussi F.D. BUSNELLI, « La rationalisation de l’appréciation médico-légale des préjudices non économiques », rapport présenté lors du Congrès de Trêves des 8 et 9 juin 2000. 27. « Exposé des motifs de la recommandation de la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil », Congrès de Trêves des 8 et 9 juin 2000. 28. J.-L. FAGNART, « Définition des préjudices non économiques », op. cit., n° 22, p. 42. 29. Ibid., p. 43. 30. Th. PAPART et B. CEULEMANS, op. cit., p. 300.
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être retenu que si le juge explique, d’une part, les raisons pour lesquelles il rejette les éléments d’évaluation proposés par les parties et, d’autre part, constate l’impossibilité pour celles-ci de produire des éléments permettant d’apprécier exactement le dommage en raison de l’absence d’éléments précis d’appréciation.
une indemnité journalière généralement admise, de tenir compte, de façon relativement précise, de la survie probable de la victime, d’éviter les hiatus illogiques de la façon d’indemniser les différentes périodes d’incapacité. Le recours à la méthode de capitalisation pour le calcul du dommage moral permanent assure enfin à la fois une meilleure cohérence et une plus grande transparence du système d’indemnisation du préjudice corporel dans la mesure où celle-ci est déjà utilisée dans la plupart des cas pour le dommage matériel permanent ».
Sur la base de ce considérant, Madame Yvonne Jeanmart 33 estimait que « ce n’est donc pas l’impossibilité relative dans laquelle le juge peut se trouver par la carence des parties en cause, mais l’impossibilité absolue liée à la nature même du dommage, par exemple, dommage moral, ou encore à une situation de fait particulière (faillite de l’employeur ou disparition des preuves) ».
Ces considérations, à l’appui du principe de capitalisation du dommage moral, rejoignent les conclusions tirées par Monsieur le Professeur J.-L. Fagnart au départ des principes d’évaluation des indemnités.
Cette opinion est celle d’autres auteurs 34, lesquels énoncent : « Nous estimons donc que la capitalisation du dommage extrapatrimonial ne doit être utilisée qu’avec parcimonie, constituant l’exception tout à fait spécifique et non la règle par le juge appelé à connaître d’un litige et en tenant compte, dans ce cas, d’éléments de calculs propres au dommage extrapatrimonial ».
Il ressortirait, selon lui, du principe d’égalité que, sur la base d’un préjudice objectivement similaire, la réparation intégrale doit tenir compte de la situation objectivement différente de la victime. Celle-ci se manifeste, essentiellement, par l’âge, qui fait la différence entre des victimes atteintes de lésions identiques.
Ces mêmes auteurs relèvent : « L’ensemble des critiques qui sont émises à l’encontre d’un système de capitalisation, se faisant ainsi l’écho d’une certaine jurisprudence qui considère que ce préjudice spécifique (dommage moral permanent) est, par essence, abstrait et fera l’objet, à défaut de critères d’objectivations précis, d’une indemnisation forfaitaire ex aequo et bono ».
Poursuivant son raisonnement, Monsieur J.-L. Fagnart considère que « le barème correct est celui qui fixe, tant pour l’invalidité permanente que pour l’invalidité temporaire, une base forfaitaire d’indemnisation par jour … Aucun argument sérieux ne s’oppose à ce que le préjudice non économique soit réparé de façon forfaitaire par la technique de la capitalisation – voire de la rente » 31.
Un jugement inédit du 20 avril 2004 du Tribunal de première instance de Liège a considéré qu’« il est par contre vrai que le dommage moral lié à l’incapacité permanente et celui qui résulte des incapacités temporaires ne peuvent être indemnisés de la même manière :
Toujours selon lui, l’objectivité des indemnisations pourrait conduire à la possible existence d’un barème juridique d’indemnités, en ajoutant : « Dès lors qu’il est constant que le préjudice non économique ne peut être évalué de façon mathématique, son indemnisation est forfaitaire » 32.
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Au contraire, les opposants à ce système relèvent que la Cour de cassation a toujours mis en évidence le fait qu’un recours à un système de fixation des dommages sur la base d’ex aequo et bono ne peut
L’indemnisation du dommage moral pendant les incapacités temporaires doit tenir compte du fait qu’il s’agit, pour la victime, d’un état nouveau et variable qui, à tous égard, lui pose des problèmes particuliers d’adaptation et d’organisation.
31. J.-L. FAGNART, « Définition des préjudices non économiques », op. cit., p. 39, n° 15. 32. Ibid., n° 22, p. 43. Voy. égal. M. VANDERWECKENE, « Nature et évaluation du dommage moral », in Assurances, roulage, préjudice corporel, CUP, vol. 44, Liège, éd. Formation permanente CUP, janvier 2001, pp. 163 et s. ; J.-Fr. MAROT, « Tableau indicatif et incapacité permanente », CRA, 2005, pp. 134 et s. Voy. aussi Civ. Bruxelles, 17 octobre 2003, inédit ; Corr. Arlon, 1er mars 2000, inédit ; Pol. Marche, 12 mars 2007, inédit. 33. « Questions spéciales relatives à l’évaluation des dommages », in Garanties et réparation des risques de circulation, Journée d’études du 26 avril 1985, Liège, éd. Jeune Barreau, 1985, pp. 114 et s. 34. A. NAVEAU, P. DUMONT et M. FIFI, « Rentes – capitalisation – forfait : le poids des idées, le choc des méthodes », in Préjudices extrapatrimoniaux : vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, Actes du colloque organisé par la C.L.J.B. le 16 septembre 2004, Liège, éd. Jeune Barreau, 2004, pp. 196 et s.
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lement objectivement constatable, mais aussi de paramètres individuels, tel, par exemple, l’âge. Poser le principe ne résout pas nécessairement les difficultés. Un préjudice subi lorsqu’on est jeune peut-il nécessairement impliquer que la réparation doit s’évaluer dans la durée sans avoir égard à tous les effets de celle-ci, notamment celui de la faculté d’adaptation ? Un préjudice subi lorsqu’on est âgé conduit-il nécessairement à une évaluation moindre en fonction aussi de la durée, sans relation alors aucune avec le fait qu’il survient à un moment où les facultés d’adaptation peuvent être réduites ? Les nuances sont donc fondamentales dans l’appréciation et l’évaluation, surtout lorsqu’il convient d’intégrer l’âge dans les composantes de la réparation du dommage. La sous-estimation des indemnisations au profit des plus jeunes, justement dénoncée, et la surévaluation potentielle de l’indemnisation des plus âgés pourraient ainsi être gommées par l’application d’un barème adapté. On peut aussi se demander si le forfait, moyennant une justification adéquate du juge du fond, n’est pas plus adapté à la réparation du dommage moral tel, en tout cas, qu’il est défini traditionnellement. Quant à la capitalisation, elle présente un certain nombre d’avantages, mais le recours à une formule purement mathématique entraîne une raideur indemnitaire qui, encore une fois, sans faire du vécu de la victime l’élément pertinent de la réparation du dommage 36, peut mal rendre compte du dommage effectivement subi. Il apparaît difficile de concilier une méthode strictement mathématique, sa rigueur et sa linéarité avec un préjudice essentiellement lié à la personne, à la personnalité et à son évolution. Son caractère artificiel porte, en quelque sorte, au travers de sa formulation mathématique, une désespérance de la nature humaine à laquelle il serait refusé toute possibilité d’amélioration et/ou d’adaptation.
Au contraire, l’incapacité permanente est une situation à laquelle la victime pourra, bon an mal an, s’adapter : la nature humaine est ainsi faite qu’elle cherchera naturellement à amoindrir les souffrances, faire le deuil de ce qui est perdu, améliorer si faire se peut le confort de sa vie » 35.
Chacun des protagonistes croit donc tenir les arguments déterminants permettant de justifier le choix entre telle ou telle méthode de réparation. Il n’en reste pas moins vrai que c’est au juge qu’il appartient de fixer, souverainement, les limites du dommage et son quantum. Pour ce faire, il dispose sans doute d’éléments objectivement constatés (l’invalidité, l’AIPP ou l’I.P.P.) qu’il devra confronter aux principes d’individualisation de la réparation sans avoir égard à sa propre subjectivité. Il n’en reste pas moins vrai non plus que l’individualisation de la réparation restera toujours un challenge, dès lors que la référence qui est faite, dans la définition du dommage moral, à la peine, à la douleur et au sentiment de diminution reste profondément subjective. Par définition, elle est difficilement appréhendable dans le cadre d’une formule mathématique. En effet, cette dernière risque de ne donner, finalement, que l’apparence de l’objectivité, puisque l’évaluateur se trouve confronté à une individualité, à une obligation de personnalisation du dommage qui, à l’instant de la fixation de la compensation ou de la consolation financière, présente un certain nombre de paramètres dont il ne dispose pas. Au terme de cette analyse de la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la méthode à employer pour la réparation du dommage moral, on peut avoir l’impression d’être laissé devant un choix dont la principale caractéristique serait qu’il serait le moins mauvais. Le système du forfait présente incontestablement, parce que précisément c’est un forfait, un flou générateur d’une potentielle insécurité juridique et certainement contraire à une égalité de traitement des victimes. Cet inconvénient peut cependant se solutionner au travers de la mise en place d’un barème qui devrait alors nécessairement tenir compte non seulement de ce qui est médica-
35. Voy. égal. Civ. Huy, 9 octobre 2003, inédit ; Pol. Liège, 6 mai 2003, Évaluation du préjudice corporel, 2004/2 ; Liège (8e ch.), 20 mars 2003, inédit ; Liège, 24 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1747. 36. Cf. J.-L. FAGNART, « Définition des préjudices non économiques », op. cit. A contrario : M. MATAGNE, « Handicap, sociologie, épidémiologie, statistiques, ergonomie, barèmes, expertises et travail au début du 21e siècle », in Invalidité, incapacité et handicap professionnel. Étude in concreto des facteurs socio-économiques, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, pp. 7 et s.
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De morele schade door de bril van een arts Gastprofessor Jean-Pierre T RICOT K.U.Leuven en U.A.
Meer en meer wordt er aan artsen-deskundigen gevraagd zowel de graad van de arbeidsongeschiktheid te bepalen alsook de omvang van de morele schade, waaronder men de weerslag van de invaliditeit op de andere levenssferen van het slachtoffer buiten zijn beroepsactiviteiten verstaat. Deze morele schade omvat verschillende elementen en van de deskundige wordt een grondige kennis en ervaring vereist, een grote luisterbereidheid alsook het kunnen omgaan met specifieke evaluatietechnieken, hetzij de beoordeling op een schaal van zeven, hetzij op een procentuele schaal. Met deze gegevens kan de schaderegelaar dan tot vergoeding overgaan. Soms kunnen probleemgevallen zich voordoen, en zijn moeilijker op te lossen. On demande de plus en plus souvent aux médecins-experts non seulement de fixer un taux d’incapacité de travail mais également d’évaluer l’importance du dommage moral que l’on définit comme étant la répercussion de l’invalidité sur les autres sphères vitales de la victime hormis ses activités professionnelles. Ce dommage moral comprend plusieurs éléments distincts et on attend de l’expert des connaissances et une expérience spécifique, une grande capacité d’écoute ainsi que de pouvoir se servir des techniques d’évaluation particulière, soit l’appréciation sur une échelle de sept, soit en un certain pourcentage. C’est avec ces données que le sinistre pourra être réglé. De temps à autre on sera confronté à des cas problématiques, plus difficiles à résoudre. Medical experts are more and more often asked not only to determine the degree of occupational incapacity, but also the extend of the moral damage, which includes the effect of the disablement on the victim’s other aspects of life outside his working activities. This moral damage comprises several different elements, and the expert is expected to have a profound knowledge and experience, to be a good listener as well as to have the capacity to use specific evaluation techniques, either an appreciation on a scale of seven, or in percentage. Based on these elements, the insurance company can settle the damage. Sometimes more problematic cases occur, which are more difficult to resolve.
INLEIDING: SUMMIERE ONVOLLEDIGE OPDRACHTEN
schade’ te bepalen. Ook verscheen er onlangs in de opdrachten een nieuw begrip: de bepaling van de zogeheten ‘meerinspanningen’.
Opdrachten in Gemeen Recht toevertrouwd aan deskundigen door gerechtelijke instanties of door verzekeringsmaatschappijen waren tot enkele jaren terug zeer summier(9). De opdrachtgevers vroegen aan de deskundigen de patiënten te onderzoeken (zelden werd hen gevraagd ze te ondervragen), de graad en de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen, eventueel aangevuld met de bepaling van esthetische schade. Gelukkig lijkt er hierin wat kentering gekomen te zijn en wordt er nu van de experten verwacht enerzijds een onderscheid te maken tussen invaliditeit en onbekwaamheid en anderzijds hetzij enkel de zogeheten pijnen en smarten, of meer in het algemeen, ‘de morele
I. DE MORELE SCHADE
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1. DEFINITIE In 1994 verschenen de eerste Indicatieve Tabellen en van toen af werd er meer aandacht geschonken aan de morele schadeposten die in de modelopdracht worden omschreven als “de weerslag van de invaliditeit en arbeidsongeschiktheid op de andere levenssferen van het slachtoffer buiten zijn eigen beroepsactiviteit”. Wel wordt er aan de deskundige gevraagd een afzonderlijk oordeel te geven “over de ernst van de geleden pijn” (6). In het kader van de bepaling van menselijke schade na ongeval onderscheidt men de materiële,
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kingen in de ADL-activiteiten, in de sociale levensgewoonten, in de sport-, spel- en culturele activiteiten), de juveniele schade, de affectieve schade, de psychologische schade, de meerinspanningen, de politieke schade, de verminderde huwelijkskansen, de gereflecteerde schade, het gehospitaliseerd zijn en wie weet kunnen er nog talrijke andere schadeposten door rechtsbijstandsadvocaten ontdekt worden. Ook komt de overheid soms tussen, zoals bv. enkele jaren geleden in Frankrijk bij het bedenken van een schade voor onvoorzienbare besmetting (HIV bij bloedtransfusie).
economische, patrimoniale schade (arbeidsongeschiktheid, hulppersonen en hulpmiddelen) en de niet-materiële schade, de morele schade: de beschrijving van de subjectieve beleving van het trauma, van de aantasting van de fysico-psychische integriteit, m.a.w. de “lichamelijke en geestelijke invaliditeit” (LGI)(5). Deze subjectieve beleving onderstelt het omgaan met de pijn, een aantasting van het karakter, van de levenswandel, van het zelfbeeld, van de rolinvulling in de maatschappij. Ronse(8) onderscheidt in de extra-patrimoniale schade de lichamelijke pijn, de geestelijke smart en de zedelijke schade (het verlies of de krenking van een zedelijke waarde). Hij benadrukt dat alle pogingen tot classificatie willekeurig zijn. Het betreft zowel een aanslag op de fysieke als op de affectieve en sociale persoonlijkheid. Het is anderzijds perfect aanvaardbaar dat wanneer de restinvaliditeit beperkt of miniem is, de activiteiten uit het dagelijkse leven hierdoor niet concreet gewijzigd noch moeizamer zouden worden of meerinspanningen zouden vergen.
De fragmentatie van morele schade in verschillende subcategorieën houdt het gevaar in van multipele vergoedingen voor éénzelfde schade: de vergoeding voor morele schade sensu latu gekoppeld aan de vergoeding van één of meerdere onderdelen ervan of de vergoeding voor een deelaspect volkomen vergelijkbaar met een ander, zoals bv. de bepalingen van de seksuele schade en van de genotschade.
Voorts is de vraag naar de bepaling van een materieel-moreel gemengde invaliditeit weinig zinvol: de uitgangspunten zijn totaal verschillend. Het is eenvoudiger en duidelijker van meet af aan de schade volgens haar onderscheiden aard afzonderlijk vast te stellen en te begroten, zij het ex aequo et bono, in plaats van eerst te vermengen en dan te splitsen(8).
Anderzijds kan een bepaalde schadepost zowel een moreel als een materieel element omvatten. Zo kunnen meerinspanningen of de hinder bij het werk ingevolge letsels van morele aard zijn, doch ze kunnen ook het economisch arbeidsvermogen verminderen door bv. het rendement of de productiviteit aan te tasten of door de kansen op verdere promotie te doen dalen(8).
2. DEELELEMENTEN VAN DE MORELE SCHADE
II. DE DESKUNDIGE 1. KENNIS EN ERVARING
Morele schade omvat verschillende elementen.
Wat verwacht een schaderegelaar van de evaluerende arts? Ontegensprekelijk vormt een stevige basiskennis van de algemene medico-legale problematiek, vanzelfsprekend aangevuld door een permanente vorming, een conditio sine qua non om een waardevol advies te kunnen verstrekken. Ook een flinke ervaringsdosis qua evaluatie van menselijke schade hetgeen de arts zal toelaten indien nodig casussen te beoordelen naar analogie. Rekening gehouden met de specifieke gevoeligheid vereist bij de beoordeling van deze delicate, zeer persoonsgebonden materie, dient de deskundige eveneens te beschikken over een flinke dosis empathie en ‘common sense’. In tegenstelling tot hetgeen bij de bepaling van materiële schade gebeurt, bevindt hij zich immers voor een werkelijkheid die voor een verge-
De fysieke invaliditeit maakt reeds op zichzelf morele schade uit(10): het betreft immers geen economische schade, enkel de aantasting van de menselijke integriteit met alle gevolgen vandien en hoe deze beleefd wordt. Alhoewel zo goed als altijd afzonderlijk bepaald, dient de esthetische schade beschouwd te worden als een specifieke vorm van morele schade. Morele schade wordt dikwijls enkel gelijkgesteld met de geleden “pijnen en smarten”, maar niettegenstaande zij er een belangrijk deel van uitmaken, kan men niet ontkennen dat heden ten dage talrijke andere morele schadeposten de kop opsteken(2) zoals de seksuele schade, de genoegenschade (= aantasting van de levenskwaliteit: beper-
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De inschatting van de morele schade kan slechts gerealiseerd worden in het kader van een intersubjectieve klinische relatie. In een eerste fase zal de onderzoeker nagaan welke de spontane klachten van de patiënt zijn, zonder enig teken van afkeuring of van scepticisme te tonen. Nadien zal hij elk symptoom afzonderlijk analyseren en nagaan wat de patiënt niet meer kan, maar vooral wat hij sedert het trauma nog wel aankan. In een derde fase moet de deskundige dieper ingaan op de levensgewoonten van het slachtoffer, in zijn werkmilieu, thuis, gedurende zijn vrije tijd, enz. “Pour saisir la dimension du handicap il faut tenter d’apprécier la dynamique relationnelle de l’homme blessé avec son milieu et dans une perspective avant et après le traumatisme”(3).
lijking met de voorafbestaande toestand niet vatbaar is (8).
2. HET INWINNEN VAN INFORMATIE De evaluerende arts moet gedetailleerde informatie verzamelen teneinde zijn hoofdzakelijk beschrijvende rol te kunnen vervullen. Luisterbereidheid onderstelt dat er voldoende tijd uitgetrokken wordt om deze doelstelling te bereiken. Aldus moet de arts zich uitgebreid documenteren over de feiten, de pathologie, de therapie, de graad van fysieke invaliditeit, van arbeidsongeschiktheid, over de noodzaak aan hulppersonen en hulpmiddelen. Tevens dienen gegevens ingezameld te worden over de leeftijd, de vorming, de familiale toestand, de omgeving, de cultuur, de vrijetijdsbestedingen (sporten en hobby’s) en mag men niet vergeten navraag te doen naar de weerslag van de lichamelijke schade op het gemoed, meer bepaald naar eventuele stemmingsstoornissen zoals depressie, naar mogelijke angstverschijnselen of naar vertraagd functioneren. Dergelijke volledige en gedocumenteerde beschrijving moet de schaderegelaar in staat stellen een vergoeding te bepalen op basis van concrete elementen.
In dit verband kan het nuttig zijn na te gaan hoe de patiënt de morele weerslag van het globale trauma inschat en deze gegevens te vergelijken met de evaluatie door de deskundige verricht. Men kan de morele schade in haar globaliteit inschatten of één of meerdere deelelementen ervan. Indien men een globale en een partiële inschatting verricht, moet de schaderegelaar hiermee rekening houden bij de toekenning van de vergoeding.
III. DE SCHALEN
3. TECHNIEK EN EVALUATIE
Twee technieken kunnen gebruikt worden: een evaluatie op een schaal van 7, zoals reeds lang gebruikt bij de bepaling van de esthetische schade, of op een schaal in procenten uitgedrukt. Elk systeem kent zijn voor- en tegenstanders. De negatieve connotatie – soms terecht – toebedeeld aan het rigide gebruik van schalen wordt in ruime mate gecompenseerd door het ter beschikking stellen van een meetinstrument dat ten indicatieve titel kan worden gebruikt, dat reproduceerbaar en herhaalbaar is, en dat door anderen kan worden getoetst.
Morele schade kan in geen enkel opzicht ontleed worden als een aantasting of verarming in het vermogen van het slachtoffer en is daardoor ook moeilijk te waarderen en te herstellen.(8) Omwille van het persoonsgebonden subjectieve karakter van de morele schade en tevens omwille van de al dan niet bewuste tendens tot ziektegewin is het onontbeerlijk specifieke technieken te ontwikkelen. Niet alleen is, zoals hierboven aangegeven, een grondige anamnese noodzakelijk, ook kan er van uit gegaan worden dat een éénmalig contact met de patiënt de onderzoeker onvoldoende in staat kan stellen om de morele schade te kunnen bepalen. Enkel repetitieve onderzoeken met een zekere tijdspanne tussenin kunnen ertoe leiden na te gaan of de verklaringen van de patiënt coherent en geloofwaardig zijn. In ons rechtsbestel moet er een voldoende graad van zekerheid zijn nopens het bestaan van de schade en nopens haar omvang. Op zichzelf zal het verlies van een kans dus geen morele schade uitmaken, wel de weerslag van het subjectief beleven van dat verlies.
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1. DE SCHAAL VAN 7 Naar analogie met de esthetische schade (Tabel 1), ook een bijzondere vorm van morele schade(9), kan een ander deelaspect van de morele schade, het quantum doloris met behulp van dergelijke schaal bepaald worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van het opgelopen letsel, de duur van de volledige ongeschiktheid, de toegediende medicatie, de noodzaak aan hospitalisatie (Tabel 2) (7).
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Pijn is een moeilijk te definiëren begrip (9). De Internationale Vereniging voor Pijnstudie (IASP) definieert pijn als “een onaangename sensorische en emotionele ervaring, geassocieerd aan bestaande of potentiële weefselschade, of beschreven in termen van een dusdanige schade”. De pijn wordt in deze definitie niet gebonden aan de stimulus. Een activiteit die door een schadelijke stimulus geïnduceerd wordt in de nociceptor en in de nociceptieve ‘pathways’ kan hetzij wel, hetzij niet als pijn ervaren worden. Pijn blijft dus een psychologische ervaring, alhoewel er dikwijls een fysische oorzaak aan de oorsprong ligt. De pijndrempel is voor éénieder verschillend. Onbewuste patiënten of goed geanesthesieerde patiënten kunnen geen pijn ervaren. Wanneer wij in een vonnis lezen: “Il est médicalement démontré que la souffrance est ressentie par un être humain dans une même intensité qu’il en soit conscient ou non” is dit pure nonsens.
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IV. DE VERGOEDING
VAN DE MORELE SCHADE De vergoeding van deze schade behoort niet tot het domein van de arts. Zo zal deze bijvoorbeeld nooit overgaan tot de bepaling van een pretium doloris, wel van een quantum doloris. De bepaling van de vergoeding is een taak voor de schaderegelaar of voor de jurist (magistraat of advocaat). De schaal van zeven wordt in tegenstelling met de procentuele schaal veeleer logaritmisch dan lineair begroot. Indien er geen volledig herstel mogelijk is, geen “restitutio ad integrum”, zal geld steeds beschouwd worden als troost, als compensatie, als leniging. Bij de arts ligt het accent op de beschrijving. Hij moet aan de schaderegelaar wel duidelijk meedelen wat er geëvalueerd werd: een globale morele schade of enkele deelaspecten ervan of beiden. In dit laatste geval moeten, wat de vergoeding betreft, de deelaspecten afgetrokken worden van de globale morele schade.
2. DE PROCENTUELE SCHAAL De bepaling in procenten van de globale morele schade. Ook hier is een zekere methodiek nuttig om tot een zo objectief mogelijke evaluatie te kunnen overgaan. Een instrument hiervoor zou de in 2006 verschenen 2de uitgave van het Australische handboek ter bepaling van de niet-economische schade kunnen zijn (Tabel 3)(1). Hierin worden de deelelementen van de morele schade afzonderlijk gequoteerd op 5 of op 3, vermenigvuldigd met een bepaalde factor en opgeteld tot men een globale score verkrijgt, die een bepaald percentage morele schade uitmaakt. ● Pijnen: score van 0 tot 5 – vermenigvuldigingsfactor 0,5 ● Smarten (mentale weerslag): score van 0 tot 5 – vermenigvuldigingsfactor 0,5 ● Genoegenschade – mobiliteit: score van 0 tot 5 – vermenigvuldigingsfactor 0,6 ● Genoegenschade – sociale contacten: score van 0 tot 5 – vermenigvuldigingsfactor 0,6 ● Genoegenschade – vrije tijdsbesteding: score van 0 tot 5 – vermenigvuldigingsfactor 0,6 ● Andere morele schadeposten: score van 0 tot 3 – vermenigvuldigingsfactor 1
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Verlies aan levensverwachting: score van 0 tot 3 – vermenigvuldigingsfactor 1
V. DE PROBLEEMGEVALLEN – Bij jongeren zullen bepaalde klachten misschien sneller verdwijnen dan bij ouderen, maar zal soms rekening moeten worden gehouden met het verlies van een schooljaar, met de vermindering van toekomstige professionele perspectieven, maar dit maakt dan ook een economische schade uit. – Voor ouderen betekent een ongeval dikwijls een omwenteling in hun levenswijze: het wegvallen van relaties en van ontspanningsmogelijkheden, de verplichte verhuis naar een home, enz. – De bepaling van morele schade bij overleden patiënten, bij comateuze patiënten en bij hun nabestaanden vormt een specifiek probleem op zichzelf. De bepaling van morele schade bij de naaste omgeving van zwaar gehandicapte personen eveneens. Men spreekt dan van gereflecteerde schade. – Bij onbewuste of mentaal gestoorde patiënten bestaat er objectief gesproken wel een genoegenschade, maar deze wordt door de patiënt
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niet als subjectief ervaren. Sommige juristen zijn de mening toegedaan dat de vergoeding geen functie mag zijn van hetgeen het slachtoffer gewaarwordt, maar wel van de vaststelling van de schade door de rechter en van de objectieve evaluatie ervan binnen de limieten van hetgeen gevorderd werd. Volgens deze juristen moet men de elementaire mensenrechten respecteren door in ieder geval de zwaarst getroffenen een herstelvergoeding toe te kennen. Maar wie komt deze vergoeding ten goede en is er hier sprake van herstel? – Patiënten met een andere cultuur beleven niet noodzakelijkerwijze de gevolgen van een ongeval op dezelfde manier als mensen uit ons continent.
3. = licht: Het litteken is zichtbaar op het eerste gezicht, maar wordt niet door iedereen noodzakelijk als ontsierend ervaren. 4. = middelmatig: Het litteken is zichtbaar op het eerste gezicht, en roept vragen van de omgeving op. 5. = ernstig: Het litteken betekent een handicap in het sociale en beroepsleven. 6. = zeer ernstig: Het litteken is dermate uitgebreid en zichtbaar dat het een blijvende stempel drukt op het verdere leven, ook op privaat vlak. 7. = enorm, vroeger ook afstotelijk genaamd: Het litteken maakt het sociale leven quasi onmogelijk, het gaat hier meestal om littekens in het aangezicht.
SLOTBESCHOUWINGEN: EEN EENVOUDIGE VOLLEDIGE OPDRACHT Morele schade definiëren en evalueren is geen eenvoudig probleem. Alhoewel de opdracht aan de deskundige duidelijk en volledig moet worden opgesteld, kan zij ook zeer bondig zijn en toch alle elementen omvatten om een grondige evaluatie te verrichten(9): – “de patiënt ondervragen en onderzoeken; – de tijdelijke en blijvende gezondheidsschade bepalen, zowel materieel als moreel; – een consolidatiedatum voorstellen”.
Tabel 2 Het quantum doloris op een schaal van 7 1/7: “onbeduidend” Onbestaande of zeer korte TAO-periode (TAO = tijdelijke arbeidsongeschiktheid) R/weinig of geen medicatie Geen hospitalisatie Voorbeelden: lichte whiplash, snijwonden, banale contusio, hondenbeet. 2/7: “zeer licht” TAO-periode korter dan 3 maanden R/gewone pijnstillers en/of NSAID Geen hospitalisatie Voorbeelden: whiplash, commotioneel syndroom. 3/7: “licht” TAO-periode korter dan 4 maanden R/gewone pijnstillers en/of NSAID (Non Steroid Anti-Inflammatory Drugs) Kortdurende hospitalisatie Voorbeelden: ingegipste fracturen, gipscorset, arthroscopieën, doorligwonden, ulcera. 4/7: “middelmatig” TAO-periode korter dan 6 maanden R/polymedicatie Langdurige hospitalisatie Voorbeelden: open of geosteosynthetiseerde fracturen, wervelfracturen, arthrotomisch behandelde ligamentaire knie-aandieningen, abdominale ingrepen, maxillaire ingrepen.
Bovendien voorziet het Gerechtelijk Wetboek dat er steeds relevante nuttige vragen aan de deskundige kunnen worden gesteld. Aandachtig luisteren en exhaustief beschrijven zijn de voornaamste taken die de deskundige op zich moet nemen. De vaststelling van een afzonderlijke morele schade en/of van deelaspecten ervan is enkel zinvol bij ernstige restletsels. Voor lichtere gevallen kan er van uitgegaan worden dat zij geïncludeerd is in de toegekende invaliditeitsgraden, daar waar deze invaliditeit op zichzelf reeds een morele schade uitmaakt. Tabel 1 De esthetische schade op een schaal van 7 1. = onbeduidend, miniem: Klein litteken op een normaal bedekte plaats van het lichaam. 2. = zeer licht: Een wat groter litteken op een normaal bedekte plaats van het lichaam.
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0 Geen. 1 Minimale intermitterende symptomen zonder weerslag op de activiteiten. 2 Intermitterende symptomen met verminderde activiteit gedurende deze episodes; snelle recuperatie. 3 Specifieke en gevarieerde symptomen, regelmatig optredend, met trage recuperatie, gereduceerde activiteiten. Behandelbaar met antidepressiva, psychologische behandelingen, enz. 4 Uitgesproken symptomen die een normale gedachtegang belemmeren, en de activiteiten moeizaam maken, en die tevens een behandeling noodzakelijk maken. 5 Uitgesproken symptomen met als gevolg zeer beperkte activiteiten, en waarbij behandeling zo goed als geen baat kan brengen.
5/7: “zwaar” TAO-periode korter dan 1 jaar R/polymedicatie Langdurige hospitalisatie Voorbeelden: polytraumata, pseudarthrose, uitgebreide brandwonden, dialyse, intracraniële ingrepen. 6/7: “zeer zwaar” TAO-periode langer dan 1 jaar R/majeure pijnstillers Zeer langdurige hospitalisatie Voorbeelden: ernstige polytraumata, continue zorgen, frequente hospitalisaties, intense revalidatie. 7/7: “enorm” Geen werkhervatting mogelijk R/majeure pijnstillers Zeer langdurige hospitalisatie Voorbeelden: zeer ernstige polytraumata, permanente intensieve zorgen, tetraplegie, levenslange dialyse, enz.
C1. Genoegenschade – mobiliteit: 0 Weinig of geen restricties. 1 Intermitterende effecten waarbij af en toe hulp nodig is, eventueel met een wandelstok. 2 Gereduceerde mobiliteit maar betrokkene blijft zelfstandig en hoeft bij het zich verplaatsen af en toe te rusten. 3 Fel gereduceerde mobiliteit waarbij hulp van derden noodzakelijk is. Betrokkene is niet bekwaam de meeste vervoermiddelen te gebruiken. 4 Betrokkene blijft qua mobiliteit beperkt tot zijn huis en de onmiddellijke omgeving. Hij kan zich enkel buitenhuis verplaatsen met vervoer van het ene punt naar het andere met hulp van derden. 5. Uitgesproken symptomatologie waarbij betrokkene praktisch niets meer kan bewegen en ofwel in zijn bed ligt ofwel op een stoel zit. Volledig afhankelijk van derden. Er zijn mechanische hulpmiddelen nodig teneinde de verplaatsingen in huis mogelijk te maken (rolstoel, stalen verpleegster).
Tabel 3 De procentuele schaal voor morele schade A. Pijnen: 0 Geen pijn. 1 Intermitterende pijn, soms hinderend, maar niet wanneer de patiënt actief is.VAPS = 1 – 2 (VAPS = Visual Analogue Pain Scale) 2 Intermitterende pijnaanvallen, moeilijk te verdragen, maar kort van duur, snel beantwoordend aan medicatie. VAPS = 3 – 4 3 Meer persisterende pijn; moeilijk tolereerbaar, gedeeltelijk beantwoordend aan behandeling. VAPS = 5 – 6 4 Quasi continue pijn met weerslag op de activiteiten, weerstandig aan de behandeling. VAPS = 7 – 8 5 Continue hevige pijn, waarbij activiteiten onmogelijk worden en waarop de medicatie geen vat heeft. VAPS = 9 – 10 B. Smarten: Hieronder verstaat men de mentale weerslag ten gevolge van de invaliditeit, inclusief emotionele symptomen zoals verdriet, angst, schrik, frustratie, verwarring, vernedering.
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C2. Genoegenschade – sociale contacten: 0. Geen restricties. 1. Lichte sociale beperkingen. 2. Contacten beperkt tot familie en intieme vrienden.
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REFERENTIES:
3. Moeilijkheden om dergelijke contacten te onderhouden. 4. Sociale contacten beperkt tot de zeer naaste familie. 5. Sociale contacten met om het even wie uiterst moeizaam. C3. Genoegenschade – vrije tijd en hobby’s: 0. Geen beperkingen. 1. Intermitterende interferentie. 2. Frequente interferenties maar activiteiten nog mogelijk. 3. Frequente interferenties maar activiteiten niet meer mogelijk. 4. Uitgesproken beperkingen. Hulp van derden noodzakelijk voor enige recreatiemogelijkheid. 5. Enige vorm van recreatie en ontspanning totaal onmogelijk. D. Andere niet-economische schade: 0 Geen moeilijkheden. 1. Lichte beperkingen: bv. de noodzaak om een dieet te volgen, effecten van klimaatveranderingen, van licht, lawaai of stof. 2. Middelmatige beperkingen: bv. de noodzaak om over te gaan tot speciale huisaanpassingen. 3. Uitgesproken moeilijkheden: de afhankelijkheid van lifesupporting toestellen: bv. een respirator, een dialysemachine, of van andere electro-mechanische hulpmiddelen. E. Verminderde levensverwachting: 0 Minder dan 1 jaar. 1 Van 1 tot minder dan 10 jaar. 2. Van 10 tot minder dan 20 jaar. 3. Meer dan 20 jaar.
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1. AUSTRALIAN GOVERNMENT-COMCARE: Permanent Impairment Guide. Ed2 Guide to the Assessment of the Degree of Permanent Impairment, Second Edition Part 1 Division 2 Guide to the Assessment of Non-Economic Loss (2006) http://www.comcare.gov.au/publications/ workers_compensation/permanent_impairment_guide_ ed2/part_1_div_2 2. D’HONDT A., “Qu’englobe-t-on sous le vocable ‘dommage moral’”, Belgisch Tijdschrift voor Lichamelijke Schade 25 1,2, 65-70 (1998). 3. HIVERT P., Recherches de critères d’évaluation des séquelles psychiques post-traumatiques, p. 77-82 in: “Le dommage humain – Menselijke Schade”, J. Van Steenberghe & A. Geerts eds., Nathan-Labor,Paris-Bruxelles, (1981) 4. LAMBERT-FAIVRE Y., Le droit du dommage corporel, p. 132-135 Dalloz, Paris, (1993) 5. LUCAS P. (éd), Europese schaal ter bepaling van lichamelijke en geestelijke invaliditeit, 91 p., Intersentia-Anthemis, Louvain-la-Neuve, (2006) 6. PEETERS W., VAN DEN BOSSCHE M. (eds) De behandeling van lichamelijke schadedossiers en tien jaar Indicatieve Tabel, 382 p., De Boeck en Larcier, Brussel, (2006) 7. PREYVAL J.A., Manuel pratique de médecine d’assurances, Serre, Nice, (1989) 8. RONSE J., “Extrapatrimoniale schade”, p. 432-500 (n° 607-673) in Schade en schadeloosstelling, Algemene Praktische Rechtsverzameling, Larcier, Brussel, (1957) 9. TRICOT J.-P., “Tijdelijke ongeschiktheid en morele schade”, Belgisch Tijdschrift voor Lichamelijke Schade 25 1,2, 79-85, (1998) 10.VANDERWECKENE M., “Préjudices extra-patrimoniaux. Dommages moraux et expertises médicales”, p. 109-134 in Robert P., éd., Colloques 1991-1992, Société d’Etude du Dommage Corporel, Bruxelles, (1992)
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