Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2014.364. Registratierechten. Artikel 131bis. Successierechten. Artikel 8 Datum 4 november 2014
Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. © M&D Seminars - 2015
M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38 - 9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17
[email protected] - www.mdseminars.be
Voorafgaande beslissing nr. 2014.364 dd. 04.11.2014 Registratierechten Artikel 131bis Successierechten Artikel 8
Samenvatting Een echtgenoot in het stelsel van scheiding van goederen sluit twee levensverzekeringen af met twee verzekerden (de echtgenoten) en een begunstigde (hun dochter). Op dezelfde dag laat de echtgenoot een akte opmaken waarin alle rechten die uit de overeenkomst voortvloeien ten gunste van zijn echtgenote worden overgedragen in geval van zijn vooroverlijden. De echtgenoot overlijdt in 2014. Enkele maanden na het overlijden wordt een aanvaardingsclausule m.b.t. het genot van de overeenkomst opgemaakt en geregistreerd tegen het tarief van 3,30 % in het Waals Gewest. Gezien de bijzondere omstandigheden van het dossier blijkt dat: - artikel 8 van het W.Succ. niet van toepassing is op de overdracht van het geheel van rechten voortvloeiend uit de overeenkomst aan de tweede verzekerde (overlevende echtgenote); - de registratie (tegen het tarief van 3,30 %) van de aanvaardingsclausules m.b.t. het genot van de overeenkomsten de toepassing van artikel 8, eerste lid van het W.Succ. uitsluit.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande 1. La confirmation que le transfert de l’ensemble des droits et obligations découlant du contrat d’assurance-vie au deuxième assuré (l’épouse survivante), ne fait pas l’objet d’une taxation sur base de l’article 8 du C. succ. 2. La confirmation que la déclaration de bénéficiaire acceptant (faite par le bénéficiaire de l’assurance) enregistrée au taux de 3,30 % (article 131bis, § 3, 2°,deuxième tiret du C. enr., abrogé depuis) exclut l’application de l’article 8, al. 1er du C. succ.
II. Description des faits a. Identité des demandeurs
3. Madame S., veuve de Monsieur A. 4. Madame H. b. Rétroactes 5. Monsieur A., époux de Madame S. et père de Madame H. est décédé le … 6. Les époux A.-S. se sont mariés le …, sous le régime de la séparation des biens. 7. Le …, Monsieur A. a souscrit le contrat d’assurance-vie n° … auprès de la S.A. … Le contrat est établi sur base des éléments suivants : PRENEUR D’ASSURANCE (SOUSCRIPTEUR) : Monsieur A. ASSURES (TETES ASSUREES) : Monsieur A. (1er assuré) et Madame S. (2ème assuré). BENEFICIAIRES : Le conjoint du preneur, à défaut, les enfants nés/ou à naître du preneur d’assurance. PRISE D’EFFET : … TERME DU CONTRAT : vie entière (des 2 époux). 8. Le …, Monsieur A. signe une cession de tous les droits de ce contrat en faveur de son épouse (étant 2ème assurée), pour le cas de son prédécès. 9. Le …, Monsieur A. décède. 10. Le …, la cessionnaire du contrat (épouse) désigne le bénéficiaire comme bénéficiaire de 1er rang du contrat. 11. Le …, un avenant au contrat est signé par l’assureur, la cessionnaire et le bénéficiaire. En vertu de cet avenant, le bénéficiaire du contrat d’assurance (Madame H.) accepte le bénéfice dudit contrat tel que prévu dans la clause bénéficiaire. L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie est prévue aux articles 122 et 123 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. L’article 121 de la même loi stipule que le droit aux prestations d’assurance devient irrévocable par l’acceptation du bénéfice. 12. Le …, l’avenant d’acceptation du bénéfice du contrat a été présenté à la formalité de l’enregistrement au taux de 3,30 % (tel qu’applicable en Région wallonne à l’époque). 13. Le …, les époux A. – S. ont souscrit ensemble le contrat d’assurance-vie n° auprès de la S.A. Le contrat d’assurance-vie est établi sur base des éléments suivants : PRENEUR(S) D’ASSURANCE (SOUSCRIPTEURS) : Monsieur A. et son épouse Madame S. ASSURES (TETES ASSUREES) : Monsieur A. (1er assuré) et Madame S. (2ème assuré).
BENEFICIAIRES : Les enfants nés et/ou à naître des souscripteurs, vivants ou représentés par parts égales ; à défaut les ayants-droit des souscripteurs par parts égales. PRISE D’EFFET : … TERME DU CONTRAT : vie entière (des 2 époux). CLAUSE PARTICULIERE : En cas de décès sur deux têtes, le paiement du capital est dû au décès du dernier assuré (…). En cas de décès d’un des assurés, l’assurance décès se poursuit sur la tête de l’assuré survivant au tarif correspondant à son sexe et à l’évolution, d’année en année, de son âge. 14. Une cession de tous les droits de ce contrat en faveur de l’épouse a lieu et le …, le preneur désigne le bénéficiaire comme bénéficiaire de 1er rang du contrat. 15. Le …, un avenant au contrat est signé par l’assureur, la cessionnaire et le bénéficiaire. En vertu de cet avenant, le bénéficiaire du contrat d’assurance (Madame H.) accepte le bénéfice dudit contrat tel que prévu dans la clause bénéficiaire. 16. Le …, l’avenant d’acceptation du bénéfice du contrat a été présenté à la formalité de l’enregistrement au taux de 3,30 % (tel qu’applicable en Région wallonne à l’époque). 17. Monsieur A. décède le …. Sa succession est dévolue de la façon suivante : - totalité en usufruit attribuée à son épouse (S.); - totalité en nue – propriété à sa fille, H. 18. Après le décès de Monsieur A, les contrats d’assurance-vie continuent à sortir leurs effets et aucun paiement n’est effectué par la société d’assurance. En effet, un des assurés (l’épouse) est toujours en vie. 19. La cession des droits des contrats intervenue au décès de Monsieur A. n’a fait l’objet d’aucune mention dans la déclaration de succession de celui-ci.
III. Décision 20. L’analyse des faits et des actes permet de tirer les enseignements suivants : - Le contrat d’assurance-vie et sa cession simultanée sont à considérer comme formant une seule et unique opération (à analyser globalement) ; - Il importe de ne pas s’arrêter à l’apparence selon laquelle ledit contrat d’assurance-vie renfermerait deux assurés mais au contraire d’admettre qu’il existe - en l’espèce - un seul assuré (dont l’identité est inconnue à la souscription du contrat) : le conjoint survivant. C’est le décès de ce dernier qui mettra la compagnie d’assurance devant l’obligation de délivrer la prestation assurée. 21. Il convient également d’analyser les conséquences sur le contrat d’assurance-vie du décès de Monsieur A. Le décès du précité a pour conséquence que l’avenant de cession au contrat sort
pleinement ses effets. Tous les droits découlant du contrat d’assurance-vie sont transmis à l’épouse survivante ( S.). La prestation d’assurance n’est pas due lors de ce premier décès, puisque seul le décès du conjoint survivant donne lieu à la prestation assurée. 22. Par le fait de la cession, Madame S. devient preneur d’assurance outre sa qualité d’assuré qu’elle a dès la conclusion du contrat. On peut considérer que le contrat d’assurance-vie continue à sortir ses effets normalement nonobstant le décès du preneur d’assurance initial. QUANT A LA PREMIERE QUESTION (point 1) 23. Les droits et obligations transmis à Madame S. via la cession du contrat sont-ils taxables sur base de l’article 8 du C. succ , dans la succession de Monsieur A. ? 24. On constate que la cessionnaire se voit attribuer la qualité de preneur d’assurance, laquelle comprend le droit au rachat, conformément à l’article 114 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. 25. Au niveau de l’application éventuelle de l’article 8 du C. succ., la question essentielle est de savoir si les droits et les obligations transférés à Madame S. sont bien des « valeurs » au sens de cet article. 26. L’article 8 du C. succ. instaure une fiction et doit être interprété restrictivement. 27. L’article 8 du C. succ. ne renferme aucune définition de la notion de « valeur ». On admet en principe que cette notion renferme les titres d’actions ou parts représentatives ou les titres d’obligations. La transmission des droits et obligations d’un contrat d’assurance-vie (autrement dit le transfert de la titularité du contrat d’assurance-vie) ne correspond nullement au concept de valeur. 28. Au décès de Monsieur A., son épouse reçoit certains droits mais ceux-ci ne représentent aucune valeur économique. 29. En conclusion, l’application de l’article 8 du C. succ. doit être écartée en ce qui concerne le transfert de l’ensemble des droits et obligations découlant du contrat d’assurance-vie au deuxième assuré (l’épouse survivante). QUANT A LA SECONDE QUESTION (point 2) 30. La législation wallonne a envisagé le cas de la donation que constitue la désignation comme bénéficiaire d’une personne autre que le preneur et l’assuré et l’enregistrement d’un acte dont ressort l’acceptation dudit bénéficiaire. L’article 131bis, § 3, 2°, 2ème tiret du C. enr. stipulait un taux de 3,30 % en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux (cette disposition a fait l’objet d’une abrogation par le décret wallon du 11 avril 2014). 31. Comme indiqué ci-dessus, l’avenant d’acceptation du bénéfice de chaque contrat a été présenté à la formalité de l’enregistrement au taux de 3,30 %. 32. Cet enregistrement (au taux de 3,30 %) est de nature à exclure l’application de l’article 8, al.1er du C. succ. Le Collège du SDA décide que :
33. L’article 8 du C. succ. n’est pas d’application pour ce qui concerne le transfert de l’ensemble des droits et obligations découlant des contrats d’assurance-vie au deuxième assuré (l’épouse survivante). 34. L’avenant d’acceptation du bénéfice de chaque contrat a été présenté à la formalité de l’enregistrement et soumis au taux de 3,30 %. Cet enregistrement est de nature à exclure l’application de l’article 8, al.1er du C. succ.