RÈGLEMENT DE VENTE D'EAU GÉNÉRAL 1 juillet 2011
Table des matières Guide pratique Partie I
Règlement de vente d'eau général et annexes
Partie II
Document informatif "Explications concernant le Règlement de vente d'eau Général "
Partie III
Contrôle et mesures coercitives
Partie IV
Questions concernant le Règlement de vente d'eau général
COLOPHON Coordination et redaction Lay-out Photographie Editeur responsable Numéro d'enregistrement
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VMM VMM VMM - archive Philippe D’Hondt, VMM D/2011/6871/025
Guide pratique La fourniture d'eau courante ainsi que la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées font partie des besoins élémentaires quotidiens. Les autorités flamandes ont donc élaboré une réglementation en la matière. Cette réglementation ne s'adresse pas seulement aux prestataires de services, mais aussi à leurs clients. Le client est en effet coresponsable du succès des services. Le Règlement de vente d'eau général fixe les droits et obligations d'une part des compagnies des eaux et des gestionnaires de réseau d'égouttage et d'autre part de leurs clients. Ce règlement établit un cadre général pour la relation quotidienne entre l'exploitant et le consommateur. Le Règlement de vente d'eau général détermine des règles pour : • La fourniture d'eau courante; • L'assainissement des eaux usées; • L'évacuation des eaux de pluie; • L'imputation des coûts. Le règlement supprime les différences superflues au niveau de la prestation de services et aligne les règles de la prestation de services que chaque compagnie des eaux ou gestionnaire de réseau d'égouttage doit respecter. Le Règlement de vente d'eau général crée donc une uniformité en termes d'approche des différentes compagnies des eaux et des différents gestionnaires de réseau d'égouttage. Les obligations du client sont également soulignées au moyen de règles claires. Les compagnies des eaux ou gestionnaires de réseau d'égouttage peuvent imposer des conditions supplémentaires en complément du Règlement de vente d'eau général. Ces conditions sont reprises soit dans un règlement de vente d'eau particulier soit dans des conditions supplémentaires. Informez-vous à ce sujet auprès de votre compagnie des eaux ou gestionnaire de réseau d'égouttage. Le contenu du Règlement de vente d'eau général a été fixé par le Gouvernement flamand dans son arrêté du 8 avril 2011. Cet arrêté fixe des droits et obligations supplémentaires et les conjugue aux droits et obligations existants. Vous trouverez la version complète du Règlement de vente d'eau général dans la partie I. Certains droits et certaines obligations des exploitants et clients étaient déjà repris dans le décret du 24 mai 2002 relatif à l'eau destinée à la consommation humaine et dans l'arrêté du 13 décembre 2002 portant réglementation en matière de qualité et de fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine. Le symbole , avec un renvoi à l'annexe 1 ou 2, apparaît là où référence est faite à des obligations tirées de cette réglementation. Vous trouverez dans ces annexes les parties applicables de ce décret et de cet arrêté. Des informations supplémentaires sont fournies dans certains articles. Ces informations sont indiquées dans le règlement au moyen du symbole . Vous trouverez ces informations supplémentaires dans la partie II, le document informatif. Il peut s'agir de directives et de conseils pratiques ou de références à des publications pertinentes. Des renvois à une autre législation pertinente y sont également repris. Des explications relatives au contrôle et aux mesures coercitives sont ensuite fournies dans la partie III. La partie IV, enfin, offre un aperçu des points de contact auxquels vous pouvez adresser vos questions.
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Partie I RÈGLEMENT DE VENTE D'EAU GÉNÉRAL
8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau (Moniteur Belge 10 juin 2011)
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Table des matières Chapitre 1er. Définitions
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Chapitre 2. Fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine Le raccordement à la distribution publique d'eau: application, l'acquisition et la résiliation Distribution et qualité de l'eau Protection de l'environnement La coupure et le rebranchement Le branchement L'installation intérieure
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Chapitre 3. Égouttage et épuration de l'eau L'obligation d'assainissement Réseau d'assainissement Le raccordement et la coupure Le raccordement privée L'évacuation privée des eaux
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Chapitre 4. Facture d'eau intégrale: distribution et assainissement Détermination de la consommation d'eau destinée à la consommation humaine Tarification Exemptions et interventions La facture d'eau intégrale Arrangement à l'amiable suite à une consommation anormalement élevée La facture finale
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Chapitre 5. Accès et information
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Chapitre 6. Plaintes et rapportage
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Annexe 1 Annexe 2
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CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret du 24 mai 2002 : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine; 2° l'arrêté du 13 décembre 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine; 3° branchement : l'ensemble de tuyaux et d'appareils utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, y inclus le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure; 4° installation intérieure : le réseau de canalisations domestique, visé à l'article 2, 7° du décret du 24 mai 2002, demême que tous les systèmes et appareils qui y sont raccordés; 5° fonctionnaire de contrôle : le fonctionnaire, visé à l'article 7 du décret du 24 mai 2002; 6° exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2, 3° du décret du 24 mai 2002; 7°surveillant écologique : le chef de division de la division compétente pour la surveillance écologique, de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou la personne de la division désignée par lui; 8° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande; 9° consommation moyenne annuelle : la consommation moyenne par an d'eau destinée à la consommation humaine, fournie par l'exploitant, calculée sur la base des consommations dans les trois périodes de consommation mesurées et facturées précédentes, extrapolée à chaque fois à 365 jours; 10° raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour l'eau de ruissellement non-pollué à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou de l'eau de ruissellement non-pollué jusqu'à l'alignement; 11° client : la personne physique ou la personne morale à qui l'exploitant adresse les factures relatives aux services fournis par lui et qui est tenue de satisfaire aux obligations associées aux services rendus. Il s'agit d'une des personnes suivantes : a) l'abonné; b) l'abonné qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique; c) l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique; d) l'utilisateur de l'assainissement individuel; 12° réseau public d'assainissement : l'ensemble de l'infrastructure publique d'assainissement communale et supracommunale, parmi lequel on trouve : a) l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, dispositifs de rétention pour l'évacuation des eaux usées; b) l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, les dispositifs de rétention et d'infiltration, les bassins tampon, qui ne fait pas partie du réseau hydrographique et qui est destinée à l'infiltration ou à l'évacuation d'eau de ruissellement non-pollué, dans le cas d'un système séparé; c) les chambres de visite et structures hydrauliques connexes, telles des trop-pleins, clapets anti-retour, vannes rotatives, vannes, tiroirs, stations de pompage et bassins de stockage; d) les raccordements domestiques; e) les raccordements d'un système de drainage, y compris les drains et siphons; f) l'assainissement individuel, à l'exception de l'évacuation privée de l'eau; 13° réseau public de distribution d'eau; réseau public de canalisations et toutes les installations pour la fourniture d'eau, déstinée à la consommation humaine; 14° évacuation privée d'eau : l'ensemble de canalisations, rigoles et installations, destiné au captage, à la
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transportation et, le cas échéant, à l'épuration des eaux usées ou des eaux de ruissellement non polluées, en amont de l'alignement ou du point de raccordement pour l'assainissement individuel; 15° titulaire : toute personne disposant d'un droit de propriété, d'usufruit ou de superficie ou jouissant d'un droit réel quelconque sur la partie spécifique du bien immobilier qui est ou sera raccordée au réseau public de distribution d'eau ou au réseau d'assainissement et de ce fait souscrivant pour sa partie aux conditions du règlement général et spécifique de la vente d'eau, l'obligeant à respecter les obligations associées aux fournitures et services rendus par l'exploitant; 16° fonctionnaire de surveillance : le fonctionnaire, visé à l'article 17 du décret du 24 mai 2002; 17° Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 18° compteur d'eau d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant; 19° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés et le jour de fête de la Communauté flamande; 20° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conc¸ue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette. Les définitions visées à l'article 2 du décret du 24 mai 2002 et les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 s'appliquent au présent arrêté. Bijlage 1, art. 2 Bijlage 2, art. 1
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CHAPITRE 2. - Fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine Le raccordement à la distribution publique d'eau: application, l'acquisition et la résiliation Art. 2. §1er. Sans préjudice de l'application du droit de raccordement conformément à l'arrêté du 13 décembre 2002, la demande d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau est adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement. Bijlage 2 - art. 19 Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau a obtenu l'accord du titulaire à cet effet. L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public de distribution d'eau après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau. §2. Si un branchement a déjà été aménagé et que la fourniture d'eau a été arrêtée, celle-ci est redémarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau. La fourniture d'eau et les droits et obligations y afférents prennent cours à partir de la date de la mise en service renouvelée de la fourniture d'eau ou à défaut de la demande de mise en service, à partir du moment auquel le client se sert effectivement de la fourniture d'eau. §3. Lorsque le client suivant reprend la fourniture pour une période consécutive, cette fourniture peut être réglée par une reprise contradictoire. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes sont communiquées à l'exploitant : 1° le relevé d'index et le numéro du compteur d'eau d'eau; 2° la date du relèvement d'index; 3° l'adresse d'expédition du client partant; 4° si disponible, un numéro de compte en banque du client partant à utiliser en cas de remboursement; 5° les données de contact du client suivant. La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise à l'exploitant qui établit une facture de clôture. L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant. Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le client partant à partir de la date du relevé d'index. Le client partant reste toutefois tenu de se soumettre à toutes les obligations à l'égard de l'exploitant pour autant que celles-ci trouvent leur origine avant cette date, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20. Pour le client suivant, les obligations inhérentes à la fourniture d'eau prennent cours à partir de la date du relevé d'index. A défaut de l'établissement d'une reprise contradictoire avec le client partant, la fourniture d'eau en faveur du client suivant est démarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.
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§4. Le client peut à tout moment résilier la fourniture d'eau, moyennant un avis à l'exploitant. L'exploitant confirme la demande de résiliation et prend rendez-vous avec le client pour le relevé de l'index. L'exploitant ou son mandataire effectue le relevé de clôture au plus tard un mois après la demande de résiliation à moins que le relevé ne soit empêché ou qu'avec l'approbation du client il ne soit décidé d'une date ultérieure pour le relevé de l'index. Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le client partant à partir de la date du relevé de clôture. Le client partant reste toutefois tenu de se soumettre à toutes les obligations à l'égard de l'exploitant pour autant que celles-ci trouvent leur origine avant cette date, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20. §5. Une demande de débranchement ou d'enlèvement d'un branchement doit être adressée par le client ou le titulaire à l'exploitant et n'est admissible que si le bien immobilier est inhabité ou inutilisé ou pour autant que tous les habitants ou consommateurs y conviennent par écrit. Le débranchement et la mise hors service sont effectués aux frais du demandeur. Le branchement peut à tout moment être débranché et enlevé entièrement ou partiellement par l'exploitant ou son mandataire pour des raisons de santé publique, de sécurité ou d'exploitation. Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire à moins que celui-ci n'ait commis d'erreur démontrable qui a un lien causal avec la raison du débranchement ou avec l'enlèvement entier ou partiel du branchement. L'exploitant décide de la fac¸on dont le débranchement sera effectué et de l'enlèvement entier ou partiel du branchement. blz.52
Distribution et qualité de l'eau Art. 3. §1er. L'exploitant fournit de l'eau qui répond aux exigences de qualité européennes et flamandes de l'eau destinée à la consommation humaine, en particulier aux normes de qualité visées à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2002, au point dans un bien immobilier où l'eau sort des robinets ordinairement affectés à l'eau destinée à la consommation humaine. Il est à chaque moment satisfait à la disposition de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2002. Annexe 2 - art. 2 Le contrôle de l'eau aux robinets qui sont ordinairement affectés à l'eau destinée à la consommation humaine par le consommateur, le contrôle de l'installation intérieure et des compteur d'eaus d'eau est effectué conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 mai 2002 et du chapitre III de l'arrêté du 13 décembre 2002. Annexe 1 - art. 7 Annexe 2 - hoofdstuk III Les dispositions relatives à l'accès aux bâtiments, visé à l'article 21 du présent arrêté s'appliquent. Si le client a des doutes fondés quant à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, il prend contact avec l'exploitant. L'exploitant examine la plainte conformément aux dispositions de l'article 26, § 2 du présent arrêté et prend les mesures nécessaires dans les limites de ses compétences. Si ceci est souhaitable, l'exploitant examine la qualité de l'eau.
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Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'analyser l'eau fournie par celui-ci et destinée à la consommation humaine. L'offre de prix à l'attention du demandeur est établie gratuitement et lui est remise dans les trois semaines à partir de la date de la demande. L'offre a une validité de deux mois à compter de la date de l'offre. § 2. L'exploitant engage tous les moyens adéquats afin d'assurer la continuité de la fourniture d'eau à tout moment. L'exploitant fournit de l'eau sous une pression normale au niveau de la rue. Le client doit lui-même prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pression et le débit souhaités par lui aux points de prélèvement. Un client qui estime qu'un dommage subi a été causé par un acte erroné de l'exploitant ou de son mandataire, peut porter plainte auprès de l'exploitant, qui traitera la plainte conformément à la procédure reprise à l'article 26, § 3 du présent arrêté. L'exploitant établit un rapport objectif des faits. Le client reçoit une copie de ce rapport. L'exploitant en avise son assureur, si nécessaire. L'exploitant peut interrompre ou rationner la fourniture d'eau chaque fois que des travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien et d'exploitation le justifient. L'exploitant s'efforcera de limiter le nombre d'interruptions ou de rationnements et leur durée à un minimum afin d'incommoder le client le moins que possible. Les clients concernés sont mis au courant des travaux au plus tard trois jours ouvrables avant le début des travaux. Dans le cas d'interruptions de moins d'une heure les clients concernés sont mis au courant des travaux dans un délai raisonnable avant les travaux. Des mesures conservatrices ou destinées à réduire les dommages urgentes peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux clients concernés. Si les travaux effectués peuvent affecter la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, l'exploitant est tenu d'informer le client de la situation et des mesures à prendre avant que le client puisse reprendre l'utilisation de l'approvisionnement en eau. § 3. S'il n'est pas satisfait aux exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, toutes les obligations telles que visées à l'article 6, § 2, du décret du 24 mai 2002 et aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 doivent être observées. Annexe 1 - art. 6 Annexe 2 - art. 13 en 14 Dès que la menace éventuelle pour la santé publique se dissipe, l'exploitant procède au rebranchement et à la remise en service de la fourniture. Il en informe le fonctionnaire de surveillance et se charge d'une communication adéquate envers les clients concernés. Cette communication détaille les mesures de réparation mises en oeuvres et informe le client,le cas échéant, des mesures que celui-ci doit encore prendre lui-même avant de réutiliser l'approvisionnement en eau. blz. 53
Protection de l'environnement Art. 4. § 1er. Dans le cadre de son obligation décrétale du traitement respectueux de l'environnement, l'exploitant respecte l'environnement, tant lors de la production de l'eau destinée à la consommation humaine
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que lors de sa distribution. L'exploitant gère et entretient le réseau public de distribution d'eau de fac¸on à ce que les pertes d'eau soient minimales. Il efffectue à cette fin les mesurages nécessaires aux points d'entrée et de sortie du réseau de distribution et, le cas échéant, dans le réseau de distribution. L'exploitant encourage le client et les consommateurs à une consommation d'eau durable, menant des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation destinés aux divers groupes-cible, avec une attention particulière pour les groupes-cible vulnérables. § 2. Dans le cadre du respect de l'environnement, le client ou le titulaire n'utilise pas de matériaux, de matières premières ou auxiliaires nocives pour l'environnement lors de l'aménagement, l'utilisation et l'entretien de l'installation intérieure.
La coupure et le rebranchement Art. 5. Lorsque le client est une personne physique qui est abonné à l'exploitant afin de pourvoir dans ses propres besoins en eau et ceux de sa famille, qui est constituée du client et des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même se trouve dans l'unité d'habitation concernée, l'exploitant ne peut couper la fourniture d'eau que conformément à la procédure et aux conditions visées aux articles 4 et 6 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. Les coûts liés à la coupure et au rebranchement sont à la charge du client sauf au cas où la coupure et le rebranchement auraient été effectués suite à une menace immédiate pour la sécurité de la fourniture d'eau ou pour la santé publique, dont la cause se trouve chez l'exploitant. Lorsqu'un client estime que la coupure n'est plus justifiée, il peut demander un rebranchement auprès de l'exploitant par simple lettre. Si l'exploitant n'a pas rebranché le client dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client peut demander un rebranchement conformément à la procédure et aux conditions visées à l'article 7, § 3, du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. blz. 54
Le branchement Art. 6. § 1er. Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le branchement ou ordonner les travaux à cet effet. Le branchement est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'exploitant en assure une mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Si les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils sont nécessaires à cause de dommages ou de perturbations que le client ou le titulaire a occasionnés, l'exploitant peut demander une contribution pour ceux-ci de la part du client. Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur des travaux à un branchement a obtenu l'accord du titulaire pour ceux-ci. Il est prévu un branchement par bien immobilier. Si le demandeur souhaite avoir plus de branchements, l'exploitant définit le nombre de branchements et les conditions y afférentes en concertation avec lui. A hauteur de chaque branchement en service, il doit y avoir un compteur d'eau d'eau. En cas d'immeubles à construire, il est aménagé un équipement de mesure individuel par unité d'habitation. L'exploitant définit les
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conditions de l'installation des compteur d'eaus d'eau en concertation avec le demandeur. Dans les immeubles existants à plusieurs unités d'habitation, l'équipement de mesure non-individuel est maintenu à titre temporaire. Lorsque, suite à une rénovation de l'installation intérieure, un équipement de mesure individuel devient techniquement possible, l'exploitant procède au posage d'un compteur d'eau d'eau pour chaque unité d'habitation. L'exploitant peut équiper les branchements d'un système de lecture à distance. Le trajet du branchement et l'installation sont définis en concertation mutuelle avec le demandeur de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du branchement et des accessoires sont assurés, que la consommation peut être mesurée facilement et que leur surveillance, contrôle et entretien peuvent facilement être mis en oeuvre. blz. 54 § 2. L'offre des prix pour chaque branchement nouveau, à réparer ou à modifier est établie par l'exploitant dans un document contenant les modalités d'exécution pour les travaux, le prix total estimé, ses éléments composants et modalités de paiement de même que l'information nécessaire sur la composition du branchement. Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité. L'offre des prix est établie gratuitement et est remise au demandeur dans les quinze jours ouvrables après qu'il a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois. Les travaux au branchement sont effectués par l'exploitant endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuelles demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre des prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant. §3. De exploitant waarschuwt de klant of bij ontstentenis de titularis als er werkzaamheden aan de aftakking zullen plaatsvinden, zodat de klant of titularis de mogelijkheid heeft om zelf in voorkomend geval de nodige werkzaamheden uit te voeren, meer bepaald om de toegang tot de aftakking op privé-eigendom mogelijk te maken. Als de klant of titularis de nodige werkzaamheden niet heeft uitgevoerd binnen de met de exploitant afgesproken periode, of als hij weigert de werkzaamheden uit te voeren binnen een redelijke termijn die de exploitant voorstelt, mag de exploitant de nodige werkzaamheden zelf uitvoeren. In geval van dringende noodzakelijkheid mag de exploitant de nodige werk-zaamheden, en inzonderheid de werkzaamheden om de toegang tot de aftakking op privé-eigendom mogelijk te maken, altijd zelf uitvoeren zonder de klant of titularis daarvan vooraf op de hoogte te brengen. § 4. Les coûts d'un nouveau branchement et de modifications au branchement que le client ou le titulaire juge nécessaires pour des raisons personnelles ou techniques, sont à la charge du demandeur. Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du branchement par le client, sont à la charge du client. Le client ou le titulaire s'engage à aviser l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque modification des caractéristiques de prélèvement ou de tout autre fait qui lui est attribuable entraînant des modifications au branchement.
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§ 5. Le trajet du branchement sur une propriété privée doit être dépourvu de toute construction, revêtements fixes ou de plants ou doit être inséré dans un tuyau de protection de sorte que l'exploitant peut faire des travaux au branchement sans peine. Si le branchement se situe partiellement dans le bâtiment, il doit rester visible et facilement accessible. Le client ou le titulaire doit maintenir l'endroit où se trouve le compteur d'eau dans un état propre et veiller à ce que le compteur d'eau puisse à tout temps être entretenu et relevé en toute sécurité. Le client ou le titulaire en tant que gardien du branchement prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires pour éviter toute cause d'endommagement et de pollution. Il assure la protection contre entre autres le gel de la partie accessible du branchement et de l'endroit où se trouve le compteur d'eau. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité, tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques courantes qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement seront à sa charge.
L'installation intérieure Art. 7. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, le client ou le titulaire aménage et entretient l'installation intérieure de sorte qu'elle assure que la qualité d'eau y continue à répondre aux prescriptions légales et réglementaires. Le client utilise l'installation intérieure de fac¸on à ce que la qualité d'eau y continue à répondre aux prescriptions légales et réglementaires. L'installation intérieure doit entre autres être complètement conforme aux prescriptions légales et techniques courantes, aussi dans un souci de protéger le réseau de distribution d'eau contre un retour d'eau éventuel. L'exploitant n'est pas responsable de changements de qualité qui se produisent dans l'installation intérieure causés par l'existence ou l'utilisation de l'installation intérieure. Dans le cas d'une tuyauterie interne séparée affectée aux eaux de deuxième circuit, toute connexion avec l'installation intérieure est absolument interdite. § 2. Dans le cas d'immeubles à construire, l'installation intérieure est aménagée de fac¸on à permettre un relevé individuel obligatoire par unité d'habitation, de même qu'un relevé de la consommation commune. Des conduits montants séparés sont aménagées en concertation avec l'exploitant. En cas de travaux de transformation à un bâtiment existant à plusieurs unités d'habitation, comprenant la rénovation de la partie collective de l'installation intérieure, il est obligatoire d'intégrer l'aménagement d'équipements permettant des relevés individuels dans le paquet des travaux. § 3. Chaque installation intérieure doit être contrôlée sur sa conformité avec les prescriptions légales et techniques courantes dans les cas suivants : 1° avant la première mise en service; 2° lors de modifications importantes; 3° lors de la remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau; 4° après constatation d'une infraction à la conformité, sur la demande de l'exploitant.
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L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'installation intérieure. Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'installation intérieure. Le contrôle n'exonère toutefois pas respectivement le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure. Les frais, liés au contrôle de l'installation intérieure, sont à la charge du demandeur. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle. blz. 55
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CHAPITRE 3. - Assainissement L'obligation d'assainissement Art. 8. Conformément à l'article 6bis, § 1er du décret du 24 mai 2002, l'exploitant est chargé de l'obligation d'assainissement de l'eau qu'il distribue à des fins de consommation humaine en vue de la préservation de la qualité de l'eau distribuée. Conformément à l'article 6, § 3 du décret du 24 mai 2002, l'exploitant peut satisfaire à son obligation communale d'assainissement en concluant un contrat avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale ou une entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public. Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'alinéa deux, la notion du terme "exploitant" doit, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 6° du présent arrêté, être interprétée dans la suite du présent chapitre 3 comme la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant restreint aux matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables. Annexe 1 - art. 6 en 6bis blz. 57
Réseau d'assainissement Art. 9. § 1er. Le client est responsable de tout ce qui concerne le captage d'eaux usées et d'eaux de ruissellement non polluées dans et sur le bien immobilier, du respect d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de déversement éventuels et d'autres contraintes légales ou réglementaires et du respect des dispositions du présent arrêté par quiconque se sert du raccordement domestique. Le client évacue les eaux usées et, le cas échéant, les eaux de ruissellement non polluées de son bien immobilier jusqu'au réseau public d'assainissement, s'il y en a un. § 2. En cas de plaintes, le client peut demander à l'exploitant de contrôler le réseau public d'assainissement. L'exploitant traite la plainte conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté. § 3. L'exploitant engage tous les moyens adéquats pour assurer à tout moment la continuité de l'évacuation et, dans le cas d'un assainissement individuel, l'épuration des eaux usées en respect des normes de rejet applicables. Un client qui estime qu'un dommage subi a été causé par un acte erroné de l'exploitant ou de son mandataire, peut porter plainte auprès de l'exploitant, qui traitera la plainte conformément à la procédure reprise à l'article 26 du présent arrêté. L'exploitant établit un rapport objectif des faits. Le client rec¸oit une copie de ce rapport à titre gratuit. L'exploitant en avise son assureur, si nécessaire. § 4. L'exploitant peut interrompre ou limiter l'assainissement chaque fois que des travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient. L'exploitant s'efforcera dans ces cas de limiter le nombre de coupures et leur durée à un minimum de fac¸on à incommoder le client le moins possible.
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Les clients concernés sont mis au courant des travaux au plus tard trois jours ouvrables avant le début des travaux. Dans le cas d'urgences ou d'interruptions de moins d'une heure les clients concernés sont mis au courant des travaux dans un délai raisonnable avant les travaux. Des mesures conservatrices ou destinées à réduire les dommages urgentes peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux clients concernés. Dans le cas de suspension ou d'arrêt du service pour cause de l'intérêt général, suite aux cas de force majeure ou à la mise en demeure du client, l'exploitant n'est pas tenu de payer de dédommagement ou de compensation. § 5. Dans le cadre de la consommation durable de l'eau, l'exploitant doit donner de l'attention à l'utilisation économe de l'eau destinée à la consommation humaine, à la déconnexion, la réutilisation et l'infiltraton d'eaux de ruissellement non polluées. Outre ceci, l'exploitant participe activement aux programmes d'action et aux campagnes desensibilisation destinés aux divers groupes-cible. blz. 58
Le raccordement et la coupure Art. 10. § 1er. La demande de raccordement au réseau public d'assainissement doit toujours être adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement. Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement a obtenu l'accord du titulaire à cet effet. L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public d'assainissement après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau. § 2. Les obligations du client prennent cours à partir de la date de la (re)mise en service de la fourniture d'eau, la mise en service du captage d'eaux privé lorsque le client est raccordé au réseau public d'assainissement ou, pour le client disposant d'un captage d'eaux privé avant que le réseau public d'assainissment ne soit disponible, à partir de la disponibilité du réseau public d'assainissement. § 3. La reprise de l'assainissement est associée à la reprise de la fourniture d'eau. Ceci est également applicable à l'assainissement des eaux usées en provenance du captage d'eaux privé lorsque le client est raccordé au réseau public de distribution d'eau. Les règles y correspondant, visées à l'article 2, sont d'application. Lorsque le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement dispose exclusivement d'un captage d'eaux privé pour son approvisionnement en eau, une reprise contradictoire peut être établie. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes, signées tant par le client partant que par le client suivant, sont fournies à l'exploitant : 1° la date de la reprise; 2° l'adresse d'expédition du client partant; 3° pour autant que disponible, un numéro de compte en banque du client partant en vue de remboursements éventuels; 4° les données de contact du client suivant. La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise à l'exploitant qui établit une facture de clôture.
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L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant. A défaut d'une reprise contradictoire, la reprise de l'assainissement est associée à la reprise, en tant que propriétaire ou locataire, du bien immobilier auquel le captage d'eaux privé est lié. § 4. Pour le client qui dispose exclusivement d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau pour son approvisionnement en eau, la résiliation de l'assainissement est associée à la résiliation de la fourniture d'eau. Les règles, visées à l'article 2, s'appliquent par analogie. Pour le client qui dispose de tant un raccordement au réseau public de distribution d'eau que d'un captage d'eaux privé, la résiliation de l'assainissement est associée à la résiliation de la fourniture d'eau et au désistement du captage d'eaux privé. Les règles, visées à l'article 2, s'appliquent par analogie. Le client qui dispose de tant un raccordement au réseau public de distribution d'eau que d'un captage d'eaux privé, peut respectivement résilier le raccordement au réseau public de distribution d'eau et se désister au captage d'eaux privé, indépendamment de la résiliation du raccordement domestique. Pour le client disposant exclusivement d'un captage d'eaux privé et raccordé au réseau public d'assainissement, la résiliation de l'assainissement est associée au désistement du captage d'eaux privé. § 5. La demande de la part du client d'une déconnexion, d'une mise hors service ou d'un enlèvement du raccordement domestique au réseau public d'assainissement doit être adressée à l'exploitant et ne peut être honorée que lorsque le client peut démontrer qu'il respecte les obligations légales et réglementaires en matière de l'évacuation et l'épuration des eaux usées et eaux de ruissellement non polluées. Le débranchement et la mise hors service sont effectués aux frais du client. L'exploitant peut à tout temps déconnecter et procéder à l' enlèvement entier ou partiel du raccordement domestique ou de l'assainissement individuel pour des raisons de santé publique, de sécurité ou du bon fonctionnement du réseau public d'assainissement. Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire à moins que celui-ci n'ait commis d'erreur démontrable qui a un lien causal avec la raison de la déconnexion ou avec l'enlèvement entier ou partiel du raccordement domestique ou de l'assainissement individuel. L'exploitant décide de la fac¸on dont la déconnexion sera effectuée et de l'enlèvement entier ou partiel des raccordements domestiques ou de l'assainissement individuel. § 6. Lorsque l'exploitant conclut un contrat, comme prévu à l'article 8, alinéa deux du présent arrêté, les paragraphes 2 à 4 inclus du présent article s'appliquent, par dérogation à l'article 8, alinéa trois du présent arrêté, dans les relations entre le client et l'exploitant, tel que visé à l'article 1er, 6°. A l'égard de la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant uniquement dans les matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables, les obligations du client visées dans le présent arrêté s'appliquent à partir du moment et tant que le client se sert de ou est raccordé au réseau public d'assainissement d'une fac¸on ou d'une autre, non nécessairement de façon permanente. blz. 59
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Le raccordement privée Art. 11. § 1er. Seul l'exploitant peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le raccordement domestique ou ordonner les travaux à cet effet. Le raccordement domestique est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'exploitant en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander une contribution du client dans les frais. En principe, un seul raccordement domestique pour l'évacuation des eaux usées et s'il y a lieu, un seul raccordement domestique pour l'évacuation d'eaux de ruissellement non polluées sont prévus par bien immobilier. Si le demandeur souhaite plus de raccordements domestiques, l'exploitant définit le nombre de raccordements domestiques en concertation avec lui et en définit les conditions. L'exploitant définit, en concertation avec le demandeur, le circuit du raccordement domestique et, dans le cas d'un assainissement individuel, le placement de l'installation d'assainissement individuel de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du raccordement domestique et, dans le cas de l'assainissement individuel, de l'installation d'assainissement individuel sont assurés et que la surveillance, le contrôle et l'entretien peuvent facilement être mis en oeuvre. § 2. L'offre des prix pour chaque raccordement domestique nouveau, à réparer ou à modifier est établie par l'exploitant dans un document contenant les modalités d'exécution pour les travaux, le prix total estimé, ses éléments composants et modalités de paiement de même que l'information nécessaire sur la composition du raccordement domestique. Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité. L'offre des prix est établie gratuitement par l'exploitant et est en principe remise au demandeur dans les quinze jours ouvrables après qu'il a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois. Les frais du raccordement domestique, de la réparation sur la partie entre l'alignement et le raccordement au réseau public d'assainissement et des autres travaux en vue d'assurer l'évacuation, sont imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment que l'offre est rédigée. Les frais pour des travaux extraordinaires et exceptionnels en vue d'assurer l'évacuation peuvent être imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment de leur mise en oeuvre. Les travaux au raccordement domestique sont effectués ou l'assainissement individuel est placé par l'exploitant endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuelles demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre des prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant. § 3. L'exploitant prévient le client ou, à défaut de celui-ci, le titulaire au cas où des travaux seraient effectués au raccordement domestique de sorte que respectivement le client ou le titulaire a la possibilité d'effectuer lui-même les travaux nécessaires, le cas échéant, notamment afin de rendre l'évacuation privée d'eaux accessible. Lorsque le client ou le titulaire n'a pas effectué les travaux nécessaires endéans la période convenue avec l'exploitant ou qu'il refuse d'effectuer les travaux endéans un délai raisonnable proposé par l'exploitant, l'exploitant est autorisé à effectuer les travaux nécessaires lui-même.
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Dans des cas urgents l'exploitant peut toujours effectuer lui-même les travaux nécessaires et notamment les travaux visant à rendre le raccordement domestique sur la propriété privée accessible sans que le client ou le titulaire en soit avisé au préalable. § 4. Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du raccordement domestique par le client, sont à la charge du client. Le client ou le titulaire déjà pourvu d'un raccordement domestique, s'engage à informer l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque fait qui lui est attribuable et qui est susceptible d'entraîner des modifications au raccordement domestique. Le client remet toutes les informations nécessaires relatives à son installation et système d'évacuation à l'exploitant pour que celui-ci puisse procéder à l'aménagement ou à la modification du raccordement domestique. Il est interdit de connecter ou de faire connecter un raccordement domestique d'un bien immobilier au réseau public d'assainissement ou à une évacuation privée d'eaux à celui d'un autre bien immobilier, sauf en cas de l'accord exprès et préalable de l'exploitant. Le client ou le titulaire prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires afin de prévenir toute cause d'endommagement et de pollution du raccordement domestique et du réseau public d'assainissement. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité, tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement seront à sa charge.
L'évacuation privée des eaux Art. 12. § 1er. Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement de son évacuation privée d'eaux et en porte aussi tous les frais. Le client se sert de l'évacuation privée des eaux de fac¸on à ce que son bon fonctionnement soit maintenu. L'évacuation privée des eaux doit s'effectuer conformément aux prescriptions légales et techniques. Elle doit être contrôlée là-dessus dans les cas suivants : 1° avant la première mise en service; 2° lors de modifications importantes; 3° après constatation d'une infraction à la conformité, sur la demande de l'exploitant. 4° lors de l'aménagement d'un système d'égouttage distinct sur le domaine public, avec l'obigation de faire une déconnexion sur les domaines privés, conformément aux dispositions du Vlarem. L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'évacuation privée des eaux. Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'évacuation privée des eaux. Le contrôle n'exonère toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'évacuation privée des eaux. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle.
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§ 2. L'exploitant peut obliger le client ou le titulaire à réparer ou à modifier l'évacuation privée des eaux lorsque l'exploitant le juge nécessaire pour la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires. L'exploitant peut, en cas de non-respect des prescriptions pour l'évacuation privée des eaux en vue de la sécurité, de la santé ou de la protection de l'environnement, suspendre ou restreindre le service. blz. 59
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CHAPITRE 4. - Facture d'eau intégrale : distribution et assainissement Détermination de la consommation d'eau destinée à la consommation humaine Art. 13. § 1er. Le relevé d'index est effectué par l'exploitant ou son mandataire, ou, le cas échéant, par le client lui-même de la manière que l'exploitant établit. Le relevé de l'index est contraignant. L'exploitant veille à informer le client automatiquement ou par le biais de son mandataire qui effectue le relevé de l'index lorsque la consommation, recalculée sur une base annuelle, a augmenté d'au minimum 50 % et d'au moins 100 m3 par rapport à la période de consommation précédente. A défaut d'un relevé d'index ou dans le cas d'un compteur d'eau défectueux, hors service ou manquant, lorsque pour des raisons techniques celui-ci ne peut plus être testé ou lorsque le branchement est temporairement dépourvu d'un compteur d'eau, le volume consommé est calculé sur la base de la consommation estimée ou notée lors de relevés précédents. L'exploitant peut toutefois tenir compte de la consommation affichée par le nouveau compteur d'eau. Il est alors tenu compte des éléments avancés par les deux parties. § 2. Lorsque le client constate une consommation élevée d'eau destinée à la consommation humaine lors du relevé de l'index ou de la réception de la facture annuelle ou de la facture de clôture, qui ne peut pas être expliquée par des caractéristiques de prélèvement modifiées, il peut prendre contact avec l'exploitant dans les six mois suivant la date de la facture annuelle ou de la facture de clôture. L'exploitant ne doit pas démontrer ou déclarer à quel usage l'eau fournie destinée à la consommation humaine a été affectée. L'exploitant conseille le client sur les mesures à prendre. Si à partir d'une comparaison avec la consommation d'eau dans des périodes précédentes ou sur la base d'indices sur la consommation d'eau il peut être établi qu'il s'agit d'une consommation déviante, l'exploitant effectue un premier examen de contrôle gratuit visant à examiner la cause de la consommation déviante dans un délai raisonnable, en concertation avec et sur la demande et en présence du client, si la surconsommation, recalculée sur une base annuelle, est d'au moins 50 % et 100 m³. En cas de doute sur le bon fonctionnement du compteur d'eau, l'exploitant effectue un examen de contrôle. En cas de contestation persistante, tant l'exploitant que le client ont le droit de faire effectuer le contrôle technique du compteur d'eau conformément à la réglementation légale sur la métrologie. Lorsque le compteur d'eau assujetti au contrôle est évalué conforme aux normes, telles que mentionnées dans la réglementation applicable, la totalité des frais relatifs au contrôle technique est à la charge du client. Lorsque le compteur d'eau n'est pas conforme, les frais du contrôle technique sont portés par l'exploitant. La facturation contestée peut être révisée en fonction des résultats d'un contrôle du compteur d'eau. La différence ne sera pas réglée lorsque la moyenne arithmétique des déviations procentuelles mesurées du compteur d'eau contrôlé rentre dans les normes métrologiques en question. blz. 60
Tarification Art. 14. § 1er. La consommation d'eau est facturée sur la base de relevés d'index mesurés ou déclarés par le client. Lorsque le relevé de l'index n'a pas eu lieu, la facturation se fait sur la base de caractéristiques de prélèvement connues conformément à l'article 13.
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§ 2. L'exploitant adopte un tarif intégral pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Pour financer les coûts liés à l'obligation d'assainissement, l'exploitant peut exiger une contribution et compensation communale et supracommunale de son client, conformément aux articles 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies du décret du 24 mai 2002. Annexe 1, art. 16bis, 16 ter, 16quater, 16quinquies en 16sexies Pour le client, la facture d'eau intégrale peut se référer à la production et à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, à la contribution supracommunale et, si d'application, à la contribution communale. Pour le client disposant d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau aussi bien que d'un captage d'eau privé, une facture d'eau séparée peut être établie pour la compensation communale et supracommunale, si d'application. L'exploitant calcule la compensation par mètre cube d'eau, prélevé à partir du captage d'eau privé, comme défini dans le décret du 24 mai 2002. § 3. La contribution supracommunale et la contribution communale sont, si d'application, levées sur la consommation d'eau à partir du moment que l'exploitant fournit de l'eau au client jusqu'au moment de la résiliation ou de la reprise. La compensation communale, si d'application, doit être payée par le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement, à partir du moment que le captage d'eau privé est pris en service ou repris ou, pour le client disposant d'un captage d'eau privé avant que le réseau public d'assainissement ne soit disponible, à partir de la disponibilité du réseau public d'assainissement jusqu'à sa résiliation ou reprise. blz. 61 Art. 15. Une garantie peut s'appliquer pour des appareils qui sont mis à la disposition pour une fourniture d'eau temporaire. Après soustraction des contributions éventuelles encore dues, la garantie sera débloquée sur l'initiative de l'exploitant, au plus tard au terme du contrat, à condition que le client ait satisfait à toutes ses obligations.
Exemptions et interventions Art. 16. § 1er. L'exploitant fournit à son client 15 m3 d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux articles 16, 17 et 18 de l'arrêté du 13 décembre 2002. Au niveau supracommunal s'appliquent les exemptions ou compensations visées au décret du 24 mai 2002. Au niveau communal, l'exploitant fournit de l'information relative aux exemptions et compensations de la contribution et de l'indemnité sur une simple demande du client. Annexe 2, art. 16, 17 en 18 Annexe 1, art. 16 sexies
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§ 2. L'exploitant fait clairement état de la quantité d'eau fournie gratuitement sur la facture d'eau intégrale. Il est levé des contributions supracommunale et communale sur cette eau fournie gratuitement, à moins qu'une exemption ne soit prévue. L'exploitant fait clairement état de l'exemption accordée de la contribution supracommunale ou communale, si celles-ci s'appliquent, sur la facture d'eau intégrale. blz. 63
La facture d'eau intégrale Art. 17. § 1er. L'exploitant facture la consommation d'eau et les coûts y afférents à travers une facture d'eau intégrale ou une facture d'eau séparée, comme défini à l'article 14 du présent arrêté. Le client reçoit cette facture d'eau sous la forme d'une facture de consommation ou d'une facture de clôture. La périodicité avec laquelle les factures de consommation pour la consommation d'eau sont établies, est définie par l'exploitant. Sauf circonstances imprévues, elles sont établies au moins une fois par an. Tant les mentions générales que particulières sur la facture de consommation ou la facture de clôture doivent être claires et complètes. La facture de consommation ou la facture de clôture comprend suffisamment de détails, de sorte que le client puisse vérifier le montant imputé. L'exploitant fait clairement état sur la facture de consommation ou la facture de clôture de l'exemption accordée de la contribution et/ou indemnité supracommunale ou communale, si celle-ci s'applique. L'exploitant adopte la terminologie du décret. Le tarif en vigueur au moment de la consommation est appliqué, le cas échéant au prorata des parties appropriées de la période de consommation à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture se réfère. La facture de consommation et la facture de clôture relatives à la consommation d'eau doivent au moins mentionner les données suivantes : 1° le nom du client; 2° l'adresse de fourniture et, dans le cas d'un captage d'eau privé, l'adresse du captage d'eau privé; 3° la période à laquelle la facture se réfère; 4° la consommation constatée dans cette période; 5° la consommation constatée de l'eau fournie dans la période de consommation comparable précédente; 6° si l'article 16, 17 et 18 de l'arrêté du 13 décembre 2002 sont d'application, la quantité d'eau potable qui est fournie gratuitement, avec une mention claire du nombre de personnes physiques domiciliées qui ont été prises en compte pour le calcul de celle-ci; Annexe 2, art. 16, 17 en 18 7° si d'application, la consommation d'eau constatée ou définie forfaitairement en provenance d'un captage d'eaux privé dans cette période; 8° la quantité d'eau imputée; 9° les tarifs intégraux respectifs, exprimés en S/m3; 9° la contribution fixe, si celle-ci est imputée; 11° les autres contributions qui sont imputées; 12° le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, la contribution d'assainissement communale et supracommunale et l'indemnité d'assainissement communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent; 13° la T.V.A.;
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14° le montant déjà imputé à travers des avances ou factures intérimaires; 15° la date de la facture; 16° la date ultime de paiement; 17° de l'information relative aux conséquences de paiements tardifs; 18° la fréquence des avances pour la période de consommation suivante, avec mention du montant à payer; 19° les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture; 20° une mention que des indices sur la consommation d'eau peuvent être demandés auprès de l'exploitant, y inclus la façon dont ceux-ci peuvent être demandés. Sur la demande du client l'exploitant remet une copie gratuite de la facture à une tierce partie que le client désigne. Sur la demande du client l'exploitant lui remet un document plus détaillé à titre de clarification de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Un tel document peut être demandé par le client dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la facture. Le document comprend au minimum de l'information sur les différentes composantes du tarif intégral et un notice sur le mode de calcul du tarif intégral. Lorsqu'un tarif individuel est d'application, les données de base pour son calcul sont explicitement mentionnés ainsi que le calcul de principe pour le tarif individuel. § 2. L'exploitant a le droit d'effectuer des imputations intérimaires à la consommation d'eau et à la contribution ou l'indemnité pour l'assainissement. L'imputation intérimaire est déduite de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Le montant à imputer est défini sur la base des caractéristiques de prélèvement antérieures du client. Sur la demande du client, le montant imputé peut être ajusté sur la base d'une modification dans les caractéristiques de prélèvement. L'imputation intérimaire s'effectue par un acompte ou une facture intermédiaire. L'exploitant définit la condition de paiement de l'acompte. Le client qui ne se déclare pas d'accord avec un acompte, rec¸oit une facture intermédiaire. Le client a le droit d'effectuer un acompte ou de recevoir une facture intermédiaire s'il en fait la demande. La fréquence de ces acomptes ou factures est trimestrielle. Une facture intermédiaire doit au moins comprendre les données suivantes : 1° le nom du client; 2° l'adresse de fourniture ou l'adresse du captage d'eau privé; 3° la période à laquelle la facture se réfère; 4° le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée estimée destinée à la consommation humaine, la contribution d'assainissement communale et supracommunale et l'indemnité d'assainissement communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent; 6° la date de la facture; 7° la date ultime de paiement; 8° de l'information relative aux conséquences de paiements tardifs; 9° les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture; § 3. Les factures pour d'autres services fournis par l'exploitant dans le cadre de la fourniture d'eau, par exemple pour les travaux au branchement ou les éventuelles factures de mise en service sont également facilement compréhensibles et complètes.
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§ 4. La date ultime de paiement mentionnée sur les factures susmentionnées, sera postérieure d'au moins quinze jours calendaires à la date de réception de la facture. La facture est censée être rec¸ue le troisième jour ouvrable après la date de la facture. En cas de non-paiement par le client après l'expiration de la date ultime de paiement, l'exploitant lui envoie une lettre de rappel. L'exploitant mentionne la procédure de la mise en demeure, visée au § 5, dans sa lettre de rappel. § 5. Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après l'envoi de la lettre de rappel, le client n'a pas encore adopté de règlement en vue du paiement de factures en souffrance, l'exploitant met le client en demeure par lettre recommandée. § 6. L'exploitant mentionne les données suivantes dans la lettre de rappel et dans la mise en demeure : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent; 2° les possibilités appropriées de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement. Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan d'amortissement avec l'exploitant; b) l'élaboration d'un plan d'amortissement via le C.P.A.S.; c) l'élaboration d'un plan d'amortissement avec une institution agréée de médiation de dettes; 3° la procédure pour la coupure de l'approvisionnement en eau. Tous les coûts résultant du fait que le client ne paie pas les factures dans les délais impartis, de même que les intérêts de retard, calculés au taux d'intérêt légal à partir de la date de la mise en demeure, peuvent être imputés au client. Si le client veut utiliser la possibilité d'élaborer un plan d'amortissement via le CPAS ou une institution agréée de médiation de dettes, il remet son choix à l'exploitant par écrit. L'exploitant transmet le dossier de paiement, en fonction du choix du client, au C.P.A.S. du domicile de celui-ci ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client. § 7. Si le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau est d'application, la fourniture d'eau pour la consommation domestique n'est pas rationnée entre la mise en demeure et la décision de la commission consultative locale. § 8. Si le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau est d'application, l'exploitant ne peut procéder, en cas de non-paiement, à l'introduction d'une demande relative à la coupure de l'approvisionnement en eau auprès de la commission consultative locale que dans les cas suivants : 1° le client n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance; 2° le client n'a entrepris aucune des actions suivantes dans les quinze jours calendaires après sa communication écrite sur le règlement qu'il adoptera pour payer les factures en souffrance : a) paiement de sa facture échue; b) l'acceptation d'un plan d'amortissement; 3° le client ne respecte pas ses obligations d'amortissement après l'acceptation d'un plan d'amortissement. § 9. Dans le cas de bâtiments existants pour lesquels un équipement de mesure non-individuel est temporairement admis, le gestionnaire du bâtiment calcule la répartition correcte des dépenses d'eau totales parmi les habitants du complexe.
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§ 10. Le titulaire ne peut pas être tenu responsable de la négligence du client en ce qui concerne le paiement des factures du client. blz. 64 Art. 18. § 1er. Les clients qui contestent un ou plusieurs éléments de la facture s'adressent à l'exploitant. L'exploitant traite la plainte conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, du présent arrêté. § 2. Si les montants exigés du client sont incorrects ou incomplets, l'exploitant procède à une rectification de sa propre initiative ou à la demande du client. Dans ce cas, le client reste toutefois tenu au paiement des montants non-contestés. Les montants dus susceptibles d'être corrigés ne peuvent dater que d'au maximum vingt-quatre mois avant la date de la facture. Une exception à cette disposition peut être faite : sur la base des résultats du contrôle du compteur d'eau, la facturation de consommation contestée peut être revue lorsque le compteur d'eau ne répond pas aux normes métrologiques. Les ajustements éventuels suite à la demande d'exemption de la contribution ou indemnité communale ou supracommunale ne sont pas considérés comme une rectification. § 3. Lors d'une rectification en faveur de l'exploitant, le client rec¸oit une facture de rectification ou, dans le cas d'un paiement antérieur par le client, une facture complémentaire. La date ultime de paiement de cette facture sera postérieure d'au moins quinze jours calendaires à son envoi. Lors d'une rectification en faveur du client, il rec¸oit une facture de rectification sur laquelle est mentionné une date limite de paiement postérieure d'au moins quinze jours calendaires à l'envoi de la facture. En cas d'un paiement antérieur par le client, le montant dû peut être déduit de la facture d'acompte ou de la facture d'eau intégrale suivantes. Sur la simple demande du client, l'exploitant lui rembourse le montant dû dans les dix jours ouvrables suivants. Le client rec¸oit une réponse définitive de l'exploitant endéans le mois après la demande de rectification.
Arrangement à l'amiable suite à une consommation anormalement élevée Art. 19. Le client peut introduire une demande d'arrangement à l'amiable auprès de l'exploitant dans le cas d'une consommation déviante dans les six mois après la date de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Le client reste tenu au paiement de la partie de la facture de consommation et de la facture de clôture pour laquelle aucun arrangement à l'amiable n'a été demandé. L'exploitant calcule la consommation anormalement élevée, à savoir la consommation totale de la période de consommation à laquelle se réfère la consommation anormalement élevée, minorée de la consommation attendue pour la période de consommation concernée sur la base de la consommation moyenne annuelle. L'exploitant accorde un arrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° le client a agi en bon père de famille; 2° la consommation anormalement élevée est le résultat d'une cause cachée; 3° la consommation anormalement élevée, recalculée sur une base annuelle, doit excéder la consommation moyenne annuelle d'au moins 100 % et s'élever à au minimum 100 m3. A défaut de données historiques de consommation, la consommation moyenne annuelle est définie sur la base d'un relevé d'index effectué trois mois après la réparation de la cause de consommation anormalement élevée; 4° la cause de la consommation anormalement élevée doit être établie par l'exploitant ou doit être prouvée par le client au moyen de la facture de réparation; 5° la cause de la consommation anormalement élevée doit être réparée ou dissipée; 6° il n'y a pas d'intention malveillante ou fraude; 7° la consommation anormalement élevée n'est pas causée ou soutenue par une infraction aux prescriptions légales et techniques courantes pour l'installation intérieure.
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S'il a été satisfait à la condition d'un arrangement à l'amiable pour une consommation anormalement élevée, l'arrangement suivant s'applique : 1° la consommation moyenne annuelle est calculée au tarif intégral qui s'applique : 2° pour le calcul de la consommation anormalement élevée, l'exploitant adopte un tarif avantageux, s'élevant à au maximum 50 % du tarif intégral en vigueur. L'exploitant établit une procédure pour les arrangements à l'amiable et la transmet au fonctionnaire de surveillance et au superviseur économique à titre d'information. blz. 65
La facture finale Art. 20. Dans le cas d'une reprise contradictoire ou d'une résiliation, l'exploitant établit toujours une facture de clôture. Cette facture de clôture fait office de preuve de reprise et de résiliation et est remise au client partant dans le mois suivant sa résiliation. L'exploitant informe le client partant par écrit si la facture de clôture ne peut pas être établie dans le mois et fait mention de la cause. Le client partant doit s'assurer d'avoir rec¸u un règlement de compte final dans le mois suivant sa résiliation. Pour la facture de clôture les mêmes conditions de paiement et procédures relatives à une éventuelle rectification s'appliquent que pour la facture de consommation. Le titulaire ne peut pas être tenu responsable de la négligence du client en ce qui concerne la reprise ou la résiliation.
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CHAPITRE 5. - Accès et information Art. 21. § 1er. Les membres du personnel de l'exploitant ou de son mandataire ont le droit d'accéder à des bâtiments privés ou publics en vue de l'exercice des tâches de contrôle, de maintien et d'inventarisation, visées à l'article 7 du décret du 24 mai 2002. Le client ou le titulaire doit assurer que l'exploitant peut facilement et sans aucun danger accéder à l'installation privée afin d'y effectuer toute constatation et tout contrôle jugés nécessaires. Lorsque des raisons urgentes de sécurité, de santé publique, d'environnement, d'exploitation ou de gestion le justifient, le client, ou à défaut de celui-ci, le titulaire accorde à l'exploitant, dans un délai raisonnable, le droit d'accès à ses installations, même pendant l'utilisation de celles-ci. La réglementation sur l'accès aux bâtiments et les procédures à suivre dans le cas d'un refus de l'accès, visé à l'article 7, § 2, du décret du 24 mai 2002 s'appliquent. Annexe 1, art. 7 blz. 65 § 2. A la demande du client, l'exploitant met de l'information sur la pression et le débit à la disposition du client. Chaque client obtient en outre accès, de la part de l'exploitant, à l'information récente relative à la qualité et à la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine dans sa zone de distribution, par téléphone, Internet ou par écrit. L'exploitant doit, sur simple demande, mettre de l'information supplémentaire appropriée et récente sur la qualité de l'eau fournie à la disposition du client, conformément aux normes légales relatives à la publicité de l'administration. L'exploitant met les tarifs, de même que les exemptions et compensations, des contributions et indemnités supracommunales et communales qui s'appliquent, à la disposition du public sur son site web et les communique sur simple demande. L'exploitant met de l'information sur la facture d'eau intégrale, de même que sur la composition du prix d'eau, les conditions d'exemption et de compensation et de la demande y afférente, à la disposition du public sur son site web et communique cette information sur simple demande du client. L'exploitant remet un dépliant d'information sur la facture d'eau intégrale au client sur la simple demande de celui-ci. Il est remis un tel dépliant d'information à chaque nouveau client au moment de l'envoi de la première facture ou facture d'acompte au plus tard. L'exploitant met des indices sur la consommation d'eau à la disposition du public sur son site web et les communique, sur simple demande du client. L'exploitant rend l'information sur la consommation d'eau durable accessible sur son site web et la communique, sur simple demande du client. § 3. Chaque client fait enregistrer ses données de client auprès de l'exploitant. L'exploitant traite les données de client conformément à la législation sur la protection de la vie privée. Moyennant une demande écrite, datée et signée adressée à l'exploitant, le client prouvant son identité est en droit de consulter ses données personnelles. Lorsque ces données sont incorrectes, il peut en demander la rectification.
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En cas de modification des données de client, le client en informe l'exploitant sans délai. Lors de l'utilisation ou l'arrêt d'un captage d'eau privé, le client doit en aviser la " Vlaamse Milieumaatschappij ". Les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site web de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou auprès de la commune. § 4. L'exploitant qui transfère son obligation communale d'assainissement en tout ou en partie à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou à la structure de coopération intercommunale ou à l'entité designee par la commune après un appel d'offres public, en informe le client sur son site web et sur simple demande. L'information indique clairement les parties de l'obligation d'assainissement qui sont transférées et les dispositions du chapitre 3 pour lesquelles la commune, la régie communale, l'intercommunale of la structure de coopération intercommunale ou l'entité désignée par la commune sont alors responsables.
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CHAPITRE 6. - Plaintes et rapportage Art. 22. Le règlement général de la vente d'eau comprend les dispositions visées aux chapitres 1er jusqu'aux 5 et 7 inclus et les dispositions dans les articles du décret du 24 mai 2002 et de l'arrêté du 13 décembre 2002 auxquels il est référé. Le règlement général de la vente d'eau, visé à l'alinéa premier, est toujours divulgué assorti d'un document d'information y afférent, établi par le fonctionnaire de surveillance, le surveillant écologique et le surveillant économique. L'exploitant met le règlement général de la vente d'eau, visé à l'alinéa premier, à la disposition de ses clients. Les clients sont mis au courant du règlement général de la vente d'eau moyennant des notices sur le site web et les factures. Le règlement général de la vente d'eau peut sur simple demande être demandé auprès de l'exploitant et est consultable sur son site web. Art. 23. Le règlement spécifique de la vente d'eau que l'exploitant peut établir comme complément au règlement général de la vente d'eau, doit être soumis au ministre, qui peut prendre une décision là-dessus après avis du fonctionnaire de surveillance, du surveillant écologique et du surveillant économique. Adéfaut d'une décision endéans les nonante jours calendaires, le règlement spécifique de la vente d'eau est censé être approuvé. Lorsque l'exploitant établit un règlement spécifique de la vente d'eau, ce règlement doit être divulgué assorti du règlement général de la vente d'eau, à laquelle occasion il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un complément au règlement général de la vente d'eau. Art. 24. Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'article 8, alinéa deux du présent arrêté, la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant uniquement pour les matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables, peuvent établir des conditions complémentaires comme complement au règlement general de la vente d'eau. Pour ces conditions complémentaires, les procédures d'approbation et de divulgation du règlement spécifique de la vente d'eau s'appliquent. CHAPITRE 7. - Traitement de plaintes et rapportage Art. 25. Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'article 8, alinéa deux, la notion du terme " exploitant " doit, en complément aux dispositions de l'article 1er, 6°, du présent arrêté, être interprétée dans la suite du présent chapitre 7 comme la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant restreint aux matières pour lesquelles cellesci sont contractuellement responsables. Art. 26. § 1er. Le client ou le titulaire peuvent introduire des plaintes auprès de l'exploitant par téléphone, par lettre ou par e-mail. § 2. L'exploitant procède à une enquête sur une plainte relative à la qualité de l'eau fournie destinée à la consommation humaine ou relative à la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement dans les dix jours ouvrables après la réception de la plainte. L'exploitant accuse réception de la plainte dans les quinze jours ouvrables après la réception de celle-ci, mentionnant la suite que l'exploitant y a réservée ou y réservera dans le délai mentionné ainsi que les mesures de réparation que le client ou titulaire peut prendre éventuellement. Celui qui introduit la plainte peut en demander une confirmation écrite auprès de l'exploitant. Lorsque la qualité de l'eau distribuée destinée à la consommation humaine ou l'évacuation vers le réseau public d'assainissement sont jugées sans faille, les dépenses occasionnées ne peuvent pas être
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Bijlage 1 Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending - van toepassing op 1 juli 2011.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder: 1° abonnee : elke persoon die een recht heeft ten aanzien van een onroerend goed, dat aangesloten is op een openbaar waterdistributienetwerk en aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via dit waterdistributienetwerk water levert; 2° distributiegebied: gebied waarin door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen van het openbaar waterdistributienetwerk, aan abonnees water bestemd voor menselijke consumptie of tweedecircuitwater wordt geleverd; 3° exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk: de gemeente, de gemeentelijke regie, de intercommunale, de Vlaamse openbare instelling en alle andere exploitanten die een openbaar waterdistributienetwerk via leidingen beheren; 4° grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet: de grens tussen het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en het huishoudelijk leidingnet bevindt zich stroomafwaarts onmiddellijk na de watermeter of, indien een gedeelte van het leidingnet voor de watermeter eigendom is van de abonnee, op het punt waar het eigendomsrecht van de abonnee op het leidingnet aanvangt; 5° grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of de ondergrond staat; 6° grondwaterwinning: zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 24 januari 1984; houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; 7° huishoudelijk leidingnet: de kranen en de leidingen, fittingen en toestellen die geïnstalleerd worden tussen de kranen die gewoonlijk aangewend worden voor menselijke consumptie en het openbaar of privaat waterdistributienetwerk en die niet vallen onder de overeenkomstig artikel 6 vastgestelde verantwoordelijkheid van de waterleverancier; 8° inrichting: de plaatsen waar oppervlaktewater, grondwater of ander water onttrokken, opgestuwd, opgeslagen of behandeld wordt tot water bestemd voor menselijke consumptie, ongeacht de herkomst van het water, en de plaatsen waar water bestemd voor menselijke consumptie in het openbaar of privaat waterdistributienetwerk verdeeld wordt; 9° leveringsgebied: een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het water bestemd voor menselijke consumptie afkomstig is uit een of enkele bronnen waarbinnen het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn; 10° openbare dienstverplichting: verplichting die betrekking heeft op sociaal-economische, ecologische en technische aspecten van de voorziening van water bestemd voor menselijke aanwending; 11° publieke gebouwen: plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, waar het publiek van water bestemd voor menselijke consumptie wordt voorzien, onder andere waar: a) al dan niet tegen betaling, aan het publiek diensten worden verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen of dranken ter consumptie aangeboden worden; b) zieken of bejaarden worden opgevangen en verzorgd; c) preventieve of curatieve gezondheidszorgen worden verstrekt; d) kinderen of jongeren tot en met schoolgaande leeftijd worden opgevangen, gehuisvest of verzorgd; e) onderwijs en/of beroepsopleiding worden verstrekt; f) vertoningen plaatsvinden; g) tentoonstellingen worden georganiseerd; h) sport wordt beoefend; 12° technische hulpmiddelen: chemische producten of fysische hulpmiddelen of alle materialen die deels of geheel aangewend worden bij de bereiding van water bestemd voor menselijke consumptie; 13° titularis van een private waterwinning : de persoon die een private waterwinning voor water bestemd voor menselijke aanwending in eigendom heeft; 14° tweedecircuitwater: hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie en apparatuur bevoorraadt voor bijvoorbeeld besproeien van tuinen, WC, wasmachine of reinigen van vloeren of voor industriële of agrarische toepassingen; 15° verbruiker: de persoon die over het water bestemd voor menselijke aanwending beschikt in een onroerend goed of in een publiek gebouw; 16° water bestemd voor menselijke aanwending: het water bestemd voor menselijke consumptie, tweedecircuitwater en al het water dat aangewend wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële toepassingen, ongeacht de herkomst van dat water;
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17° water bestemd voor menselijke consumptie: al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselberei ding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van: a) natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater; b) water dat een geneesmiddel is; 18° waterleverancier: hetzij de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, hetzij de titularis van een private waterwinning die verbruikers of anderen die water bestemd voor menselijke aanwending gebruiken, bevoorraadt zonder een openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken; 19° sanering: het ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater; 20° gemeentelijke saneringsverplichting: elke verplichting inzake collectieve sanering die op de gemeenten rust. Indien de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit eveneens instaat voor de bouw of exploitatie van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne maakt ook deze individuele sanering een integraal onderdeel uit van de gemeentelijke saneringsverplichting; 21° bovengemeentelijke saneringsverplichting: elke verplichting inzake sanering die op het Vlaams Gewest rust; 22° wet van 26 maart 1971: de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; 23° economische toezichthouder: de instantie belast met het economische toezicht zoals bedoeld in artikel 32quater van de wet van 26. maart 1971 en in artikel X.2.3 van het decreet van 5 april 1995, houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004. 24° gebruiker van een private waterwinning: de persoon die een private waterwinning voor water, bestemd voor menselijke aanwending, in gebruik heeft; 25° individuele sanering: alle installaties, met inbegrip van de leidingen die hiermee rechtstreeks in verbinding staan en die de verbinding maken tussen de installatie en het eigendom van de abonnee of gebruiker van een private waterwinning, waar uitsluitend huishoudelijk afvalwater afkomstig van een of meerdere woongelegenheden gezuiverd wordt en die de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit heeft gebouwd of exploiteert; 26° collectieve sanering: de sanering op gemeentelijk vlak uitgezonderd de individuele sanering. 27° Vlaamse Milieumaatschappij: het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Milieumaatschappij opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten.
Art. 6 ... § 2. Voor water bestemd voor menselijke consumptie, moet door de waterleverancier aan de kwaliteitseisen worden voldaan op het punt binnen een perceel of gebouw waar het water uit de kranen komt die gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie. Wanneer het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het water bestemd voor menselijke consumptie te wijten is aan het huishoudelijk leidingnet of het onderhoud daarvan, wordt de waterleverancier, behalve in publieke gebouwen en voorzover de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd over de kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie en over de mogelijke herstelmaatregelen, geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die hiervoor worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. De eigenaar of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water bestemd voor menselijke consumptie voldoet aan de kwaliteitseisen. De waterleverancier neemt hiernaast de door de Vlaamse Regering vast te stellen maatregelen wanneer er een risico bestaat dat het water niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Indien de waterleverancier de eigenaar of de abonnee heeft geïnformeerd, dient in voorkomend geval de eigenaar de abonnee en de abonnee de eigenaar te informeren over het niet voldoen aan de kwaliteitseisen, de mogelijke herstelmaatregelen en de uitgevoerde herstelmaatregelen. Indien in een publiek gebouw het water bestemd voor menselijke consumptie niet voldoet aan de kwaliteitseisen, moet de waterleverancier de eigenaar, de abonnee en de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering inlichten. De eigenaar
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of de abonnee voert in dat geval de herstelmaatregelen uit aan het huishoudelijk leidingnet zodat het water bestemd voor menselijke consumptie voldoet aan de kwaliteitseisen.
Art. 6bis. § 1. Elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk wordt belast met de sanering van het door de exploitant aan haar abonnees geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde water. … § 3. Aan de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting wordt in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voldaan door een overeenkomst af te sluiten met de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit.
Art. 7. § 1. De controle van het water aan de kranen die gewoonlijk worden aangewend voor water bestemd voor menselijke consumptie door de verbruiker, van het huishoudelijk leidingnet en van de watermeter, wordt toevertrouwd aan de waterleverancier. § 2. De waterleverancier en de in § 3 bedoelde controleambtenaren hebben het recht de woning en publieke gebouwen te bezoeken tussen acht en twintig uur met het oog op de in § 1 bedoelde controles en met het oog op de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken bij de gebruikers van de diensten van de exploitanten met betrekking tot de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van het aan de abonnees verstrekte water bestemd voor menselijke consumptie, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de hiervoor aangewende infrastructuur. Als toegang tot de woning of het publieke gebouw wordt geweigerd, brengt de waterleverancier de in § 3 bedoelde controleambtenaren hiervan op de hoogte. De controleambtenaren voeren in dit geval de in § 1 bedoelde controles uit. In dat geval zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de waterleverancier. § 3. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering kunnen te allen tijde de in § 1 bedoelde controles en de in § 2, eerste lid, bedoelde inventarisatietaken uitvoeren. De Vlaamse Regering wijst de daartoe bevoegde controleambtenaren aan. De controleambtenaren dienen zich steeds te legitimeren. Het ambt van controleambtenaar is onverenigbaar met het in artikel 17, § 1, bedoelde ambt van toezichthoudende ambtenaar. De controles kunnen door de waterleverancier of de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering toevertrouwd worden aan door de Vlaamse Regering erkende organen. Indien de controleambtenaren, de waterleverancier en de door de Vlaamse Regering erkende organen inbreuken vaststellen op dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, brengen zij de in artikel 17, § 1, bedoelde toezichthoudende ambtenaren hiervan op de hoogte. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de inbreuken waarvan de toezichthoudende ambtenaren op de hoogte moeten worden gebracht. § 4. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot: 1° de controle, waaronder de te analyseren parameters, de plaatsen van monsterneming, de minimumfrequentie van monsterneming en analyse, de specificaties voor de analyse van parameters, en de controleprogramma's; 2° het opstellen van controleprogramma's voor water bestemd voor menselijke consumptie dat geleverd wordt in publieke gebouwen.
Art. 16bis. § 1. De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen een bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting aanrekenen lastens hun abonnees.
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- Annexe 1 -
§ 2. De bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak worden als onderdeel van de integrale prijs voor het leveren van water via het openbaar waterdistributienetwerk opgenomen in de waterfactuur. § 3. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bepaalt onder toezicht van de economische toezichthouder het tarief van de bijdrage in functie van de kosten die hij moet dragen om zijn saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak na te komen. Het tarief van de bijdrage voor de collectieve sanering op gemeentelijk vlak mag ten opzichte van het tarief van de bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak maximaal : - 1,5 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2005 en 2006; - 1,4 keer hoger zijn voor het water verbruikt in 2007; - 1,4 keer hoger zijn voor het water verbruikt vanaf 2008. Het tarief van de bijdrage voor de individuele sanering op gemeentelijk vlak mag ten opzichte van het tarief van de bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak maximaal 2,4 keer hoger zijn voor het water verbruikt vanaf 2008. De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting. Bij het bepalen van de bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de collectieve sanering en de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de individuele sanering wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen : 1° de vervuiling die de abonnee veroorzaakt, conform het 'de vervuiler betaalt'-beginsel; 2° de collectieve respectievelijk individuele saneringskost per m3 water; 3° een aandeel van de niet-inbare bijdragen; 4° een aandeel voor de door de gemeente respectievelijk het Vlaamse Gewest opgelegde vrijstellingen of sociale correcties; 5° de door de gemeente respectievelijk het Vlaamse Gewest toegekende tussenkomst in de financiering; 6° het aandeel van de kosten veroorzaakt door het lozen van water niet afkomstig van een openbaar waterdistributienetwerk. De economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale redenen beperkingen opleggen inzake de bijdrage die aan de abonnees worden aangerekend. De Vlaamse Regering kan daartoe de voorwaarden bepalen. § 4. De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk stellen op eenvoudig verzoek van de economische toezichthouder kosteloos alle beschikbare gegevens en inlichtingen die de economische toezichthouder nodig heeft ter uitvoering van zijn taken te zijner beschikking. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder deze informatie ter beschikking wordt gesteld.
Art. 16ter. § 1. De bijdrage met betrekking tot de bovengemeentelijke saneringsverplichting die lastens de abonnees wordt aangerekend, wordt als volgt berekend: B=PxN N = 0,025 x Q waarbij B = de bijdrage aangerekend lastens de abonnee; P = de prijs per vervuilingseenheid; N = de vervuiling; Q = het te factureren waterverbruik inclusief het gratis geleverde water uitgedrukt in m3.
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Indien het te factureren waterverbruik niet uitgedrukt wordt in m3, maar in tariefeenheden, wordt het te factureren waterverbruik gelijkgesteld aan het aantal tariefeenheden inclusief de gratis geleverde tariefeenheden, gedeeld door 2,37. § 2. In afwijking van § 1 kan een minimumbijdrage aangerekend worden. Het bedrag van de minimumbijdrage en de modaliteiten van de aanrekening staan onder toezicht van de economische toezichthouder. § 3. ...
Art. 16quater. De tarieven van de bijdragen voor de gemeentelijke saneringsverplichting vermeld in artikel l6bis, § 3, maken deel uit van de overeenkomsten vermeld in artikel 6bis, § 3.
Art. 16quinquies. § 1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan een vergoeding aanrekenen aan de gebruiker van een private waterwinning als bijdrage in de kosten voor de sanering van het uit de private waterwinning afkomstige afvalwater. De bepalingen van artikelen 16bis, §§ 3 en 4, 16ter, 16sexies en 25, zijn van overeenkomstige toepassing op de vergoeding, vermeld in het eerste lid. § 2. Als een vergoeding als vermeld in § 1 wordt aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering, wordt het bedrag ervan bepaald overeenkomstig artikel 16ter, met dien verstande dat Q in dat geval gelijk is aan het aantal m3 water opgenomen via de private waterwinning. Het water opgenomen via de private waterwinning, wordt bepaald conform artikelen 35quater, § 1, 2°, 35quater, § 1, 3°, 35quinquies, § 12, of 35septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971. § 3. De tarieven van de vergoeding voor de gemeentelijke saneringsverplichting vermeld in § 1, maken deel uit van de overeenkomsten bedoeld in artikel 6bis, § 3. § 4. Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur wanneer ze gelegen zijn in de zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat ofwel: - is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie; - hetzij, op basis van het investeringsprogramma hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in respectievelijk artikel 32octies en artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, voorzien is om aangesloten te worden op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de gemeentelijke collectieve saneringsinfrastructuur wanneer ze gelegen zijn in de zone van vijftig meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren. Hetzelfde geldt voor inrichtingen die onder artikel 35quater, § 1 van de wet van 26 maart 1971 vallen en die uitsluitend beschikken over een vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater.
Art. 16sexies. § 1. De abonnee, respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning als vermeld in artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971, wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk vrijgesteld van de betaling van de bijdrage, respectievelijk de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting, vermeld in artikel 16bis, respectievelijk 16quinquies, als hij zelf op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen geniet: 1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
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- Annexe 1 -
2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De vrijstelling als vermeld in het eerste lid geldt ook voor de abonnee en de gebruiker van een private waterwinning als vermeld in artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971, met een gezinslid, gedomicilieerd op hetzelfde adres, dat op 1 januari van het kalenderjaar onder een van de categorieën, vermeld in het eerste lid, valt. Voor de toepassing van de vrijstelling worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin. De vrijstelling wordt pro rata temporis toegekend op het verbruik van hetzelfde kalenderjaar en wordt uitsluitend verleend voor het verbruik op het wettelijke domicilie van de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of tweede lid. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of het tweede lid, automatisch een vrijstelling toe op grond van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij andere overheidsinstellingen die de rechten vermeld in het eerste lid, toekennen. Als de vrijstelling niet automatisch wordt toegekend op basis van de vermelde inlichtingen, wordt de vrijstelling enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Bij die schriftelijke aanvraag tot vrijstelling moet een van de volgende documenten gevoegd worden: 1° een attest, uitgereikt door de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde vermeld in het eerste of het tweede lid, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft; 2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde vermeld in het eerste of het tweede lid, een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft; 3° een attest, uitgereikt door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde vermeld in het eerste of tweede lid, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft. De schriftelijke aanvraag tot vrijstelling moet op straffe van verval van het recht op vrijstelling, uiterlijk op 31 december van hetzelfde kalenderjaar waarop het bijgevoegde attest betrekking heeft, bij de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk worden ingediend. § 2. Als in een gebouw minstens één gezin is gedomicilieerd, aan wie de bijdrage of de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting, vermeld in artikelen 16bis en 16quinquies, niet rechtstreeks door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk wordt aangerekend, geldt in afwijking van § 1 de volgende regeling : de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk verleent aan elk in dat gebouw gedomicilieerd gezin, waarvan een gezinslid op 1 januari van het kalenderjaar tot een van de categorieën vermeld in § 1, eerste lid, behoort, een compensatie voor hun aandeel in de bijdrage of vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting overeenkomstig de voorwaarden en de procedure/regeling vermeld in § 3. § 3. Elke verbruiker die de vrijstelling, vermeld in § 1 niet kan genieten, maakt aanspraak op een compensatie voor zijn aandeel of dat van zijn gezin in de bijdrage of de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting, vermeld in artikelen 16bis en 16quinquies, voor hetzelfde kalenderjaar als hij zelf op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen geniet: 1° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
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2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het O.C.M.W. met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het tenlastenemen van de steun, verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De compensatie wordt uitsluitend verleend voor het verbruik op het wettelijke domicilie van de verbruiker op 1 januari van hetzelfde kalenderjaar. Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie worden verleend, die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin. Voor de toepassing van die compensatie worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings-, of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de compensatiegerechtigde, vermeld in het eerste lid, automatisch een compensatie toe op basis van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten vermeld in het eerste lid toekennen als de compensatiegerechtigde, vermeld in het eerste lid, de nodige inlichtingen aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bezorgt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin die laatste de inlichtingen bij hem heeft opgevraagd. Als de compensatie niet automatisch wordt toegekend op basis van de vermelde inlichtingen, wordt de compensatie enkel op schriftelijke aanvraag verleend. Bij die schriftelijke aanvraag tot compensatie moet één van de volgende documenten gevoegd zijn: 1° een attest, uitgereikt door de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde vermeld in het eerste lid, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft; 2° een attest, uitgereikt door het O.C.M.W., waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde vermeld in het eerste lid, een door het O.C.M.W. toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft; 3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde vermeld in het eerste lid, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft. De schriftelijke aanvraag tot compensatie moet op straffe van verval van het recht op compensatie, uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarop het bijgevoegde attest betrekking heeft, ingediend worden bij de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk van het verzorgingsgebied waar het desbetreffende gebouw ligt. Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald : T = M x 0,75 x P; waarbij : 1° T = de compensatie; 2° M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het kalenderjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde; 3° P = de prijs per vervuilingseenheid als vermeld in artikel 16ter, § 1. De in het eerste lid vermelde verbruiker heeft geen recht op vermelde compensatie als zijn verbruik werd of kan worden vrijgesteld van betaling van de bijdrage of de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting overeenkomstig § 1. § 4. De abonnee, respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning, vermeld in artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971 die al het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging
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- Annexe 1 -
aangestelde entiteit, zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en die aan de voorwaarden vermeld in het derde lid voldoet, wordt door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk vrijgesteld van betaling van de bijdrage of de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting vermeld in respectievelijk artikel 16bis en 16quinquies. Elke verbruiker die al het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid heeft gezuiverd op de wijze als vermeld in het eerste lid, en die niet kan genieten van de vrijstelling bepaald in het eerste lid, heeft recht op een compensatie in zijn aandeel in de bijdrage en/of de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting vermeld in respectievelijk artikel 16bis en 16quinquies volgens de voorwaarden vermeld in § 3, tweede lid, en die berekend wordt zoals bepaald in § 3, vijfde lid. De individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater moeten cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden : a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning als hinderlijk ingedeelde inrichting, moet de exploitatie gemeld en/of vergund zijn overeenkomstig de voorschriften van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en voormeld besluit; b) gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. De vrijstelling vermeld in het eerste lid of de compensatie vermeld in het tweede lid kan eveneens worden toegekend aan de abonnee of de gebruiker van een private waterwinning waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden volgens de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels. De vrijstelling respectievelijk de compensatie geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die werden aangelegd nadat de woongelegenheid reeds aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar is op de riolering. Als de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk instaat voor de bouw of exploitatie van de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater kent de exploitant automatisch de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, of de compensatie, vermeld in het tweede lid, toe voor zover de installatie voldoet aan de voorwaarden vermeld in het derde lid. In alle overige gevallen dient de vrijstellingsgerechtigde, respectievelijk de compensatiegerechtigde die de vrijstelling, respectievelijk de compensatie vermeld in deze paragraaf wil genieten, een schriftelijke aanvraag in. Bij die aanvraag moeten volgende documenten gevoegd zijn : a) in zoverre het gaat om een overeenkomstig bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning als hinderlijk ingedeelde inrichting, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater; b) een attest uitgereikt door de burgemeester waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Het bedoelde attest heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater tijdens deze periode niet wordt uitgebaat volgens een code van goede praktijk, overeenkomstig de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, of substantieel werd gewijzigd. De schriftelijke aanvraag moet op straffe van verval van het recht op vrijstelling, respectievelijk compensatie binnen de twaalf maand na aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding door de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk bij de exploitant worden ingediend.
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De vrijstelling, respectievelijk de compensatie wordt pro rata temporis toegekend op het verbruik vanaf de datum van ingebruikname van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. De compensatiegerechtigden vermeld in §§ 2 en 3 hebben geen recht op de compensatie vermeld in § 3 als hun verbruik werd of kan worden vrijgesteld van betaling van de bijdrage of de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting, of als zij al een tegemoetkoming in de bijdrage of de vergoeding voor de bovengemeentelijk saneringsverplichting genieten of kunnen genieten overeenkomstig deze paragraaf. § 5. Met betrekking tot de bijdrage en de vergoeding voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting, vermeld in artikelen 16bis en 16quinquies, kan de Vlaamse Regering een correctie bepalen, waarmee de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk rekening moet houden om economische of ecologische redenen. Die correctie kan gaan van een vermindering tot een vrijstelling van de bijdrage van de abonnee of de vergoeding van de gebruiker van de private waterwinning. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor die correcties.
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- Annexe 1 -
Bijlage 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 - van toepassing op 1 juli 2011
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid; 2° nieuwe inrichtingen en waterdistributienetwerken: inrichtingen en waterdistributienetwerken die aangelegd of gewijzigd worden na het inwerking treden van dit besluit; 3° het decreet: het decreet van 24 mei 2002 betreffende water, bestemd voor menselijke aanwending; 4° de bevoegde entiteit Leefmilieu: de afdeling, bevoegd voor het operationeel waterbeheer, van de Vlaamse Milieumaatschappij; 5° de bevoegde entiteit volksgezondheid: de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid, van het Agentschap Zorg en Gezondheid; De definities van het decreet zijn van toepassing op dit besluit. Art. 2. § 1. Behoudens afwijkingen toegestaan krachtens hoofdstuk II mag geen water, bestemd voor menselijke consumptie, geleverd worden dat niet gezond en schoon is. Onder leveren wordt verstaan elke vorm van terbeschikkingstelling al dan niet tegen betaling, ook als onderdeel van de verhuur, het verpachten of op enige ander wijze ter beschikking stellen van onroerende goederen, zelfs als verbruiker en leverancier dezelfde persoon zijn. § 2. Het water dat bestemd is voor menselijke consumptie wordt geacht gezond en schoon te zijn wanneer: 1° het geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of concentraties die gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren; 2° het minstens voldoet aan de in bijlage I, delen A en B, gestelde parameterwaarden; 3° het geproduceerd en gedistribueerd wordt overeenkomstig het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
Bijlage I Deel A: Microbiologische parameters Parameter
Parameterwaarde (aantal/100ml)
Escherichia coli (E. coli)
0
Enterokokken
0
Deel B: chemische Parameters Parameter
Waarde
Eenheid
Opmerkingen
Acrylamide
0,10
µg/l
Opmerking 1 en 11
Antimoon
5,0
µg/l
Opmerking 11
Arseen
10
µg/l
Opmerking 11
Benzeen
1,0
µg/l
Opmerking 11
Benzo(a)pyreen
0,01
µg/l
Opmerking 11
Boor
1,0
µg/l
Opmerking 11
Bromaat
10
µg/l
Opmerking 2
Cadmium
5
µg/l
Opmerking 12
Chloriet
700
µg/l
Opmerking 13 en 14
Chloraat
700
µg/l
Opmerking 13
41
Parameter
Waarde
Eenheid
Chroom
50
µg/l
Koper
2,0
mg/l
Cyanide
50
µg/l
1,2-dichloor-ethaan
3,0
µg/l
Opmerking 11
Epichloorhydrine
0,10
µg/l
Opmerking 1 en 11
Fluoride
1,5
mg/l
Lood
10
µg/l
Kwik
1,0
µg/l
Nikkel
20
µg/l
Opmerking 3 en 11
Nitraat
50
mg/l
Opmerking 5
Nitriet
0,10
mg/l
Opmerking 5
Pesticiden
0,10
µg/l
Opmerking 6 en 7
Pesticiden - totaal
0,50
µg/l
Opmerking 6 en 8 Som van de concentraties van de gespecifieerde verbindingen; opmerking 9
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
0,10
µg/l
Seleen
10
µg/l
Opmerkingen Opmerking 3 en 3bis
Opmerking 3 en 4
µg/l
Som van de concentraties van de gespecifieerde parameters; opmerking 10
Trihalomethanen - totaal 100
µg/l
Som van de concentraties van de gespecifieerde parameters; opmerking 10
Broomdichloormethaan
60
µg/l
Opmerking 11
Styreen
20
µg/l
Opmerking 11
Xyleen
500
µg/l
Opmerking 11
Trichlorobenzenen totaal
20
µg/l
Opmerking 11
Vinylchloride
0,50
µg/l
Opmerking 1 en 11
Tetrachlooretheen en trichlooretheen
10
Opmerking 1: deze parameterwaarde heeft betrekking op de residuele monomeerconcentratie in het water, berekend aan de hand van specificaties inzake de maximale vrijkoming van het overeenkomstige polymeer in contact met water. Opmerking 2: waar mogelijk moet de waterleverancier, zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar gebracht mag worden, naar een lagere waarde streven. Uiterlijk op 25 december 2008 moet aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor bromaat bedraagt tussen 25 december 2003 en 24 december 2008 25 µg/l.
42
- Annexe 2 -
Opmerking 3: deze waarde geldt voor een monster van water, bestemd voor menselijke consumptie, dat via een passende steekproefmethode aan de kraan verkregen is en dat representatief mag worden geacht voor de gemiddelde waarde die de verbruiker wekelijks binnenkrijgt. De waterleverancier houdt rekening met eventuele pieken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Opmerking 3bis: de waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 0,10 mg/l aan de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie en 1,0 mg/l aan de grens tussen het waterdistributienetwerk en het huishoudelijke leidingnet niet te overschrijden. Opmerking 4: uiterlijk op 25 december 2013 moet aan deze waarde worden voldaan. De parameterwaarde voor lood bedraagt 50 µg/l tot en met 24 december 2003. De parameterwaarde voor lood bedraagt 25 µg/l tussen 25 december 2003 en 24 december 2013. De waterleverancier zorgt ervoor dat alle passende maatregelen worden genomen om de concentratie van lood in water bestemd voor menselijke consumptie zo veel mogelijk te verlagen gedurende de periode die nodig is om ervoor te zorgen dat aan de parameterwaarde wordt voldaan. Bij het uitvoeren van de maatregelen om deze waarde te bereiken moet de waterleverancier toenemende prioriteit toekennen aan die gevallen waarin de loodconcentratie in water, bestemd voor menselijke consumptie, het hoogst is. Opmerking 5: de waterleverancier zorgt ervoor dat de voorwaarde dat [nitraat]/50 + [nitriet]/0,5 < 1, waarbij de rechte haken de concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3 en voor nitriet in NO2, vervuld wordt. en dat de waarde van 0,10 mg/l voor nitriet niet wordt overschreden in het water bij de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie. De waterleverancier streeft ernaar om de waarde van 25 mg/l voor nitraat niet te overschrijden. Opmerking 6: onder pesticiden wordt verstaan : organische insecticiden, organische herbiciden, organische fungiciden, organische nematociden, organische acariciden, organische algiciden, organische rodenticiden, organische slimiciden en soortgelijke producten (onder meer groeiregulators) en hun respectieve metabolieten en afbraak- en reactieproducten. Alleen die pesticiden die naar alle waarschijnlijkheid in bepaald water voorkomen, moeten worden gecontroleerd. Tot en met 24 december 2003 wordt onder pesticiden verstaan : insecticiden (persistente organische chloorverbindingen, organische fosforverbindingen, carbamaten), herbiciden en fungiciden. Opmerking 7: de parameterwaarde geldt voor elk afzonderlijke pesticide. In het geval van aldrin, dieldrin, heptachloor en heptachloorepoxide is de parameterwaarde 0,030 µg/l. Opmerking 8: "Pesticidentotaal" is de som voor alle afzonderlijke pesticiden die bij de controleprocedure worden opgespoord en gekwantificeerd. Opmerking 9: de gespecificeerde verbindingen zijn : benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen. Tot en met 24 december 2003 bedraagt de parameterwaarde 0,2 µg/l en wordt onder polycyclische aromatische koolwaterstoffen verstaan : fluoranteen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen. Opmerking 10: waar mogelijk moet de waterleverancier, zonder dat evenwel de desinfectie in gevaar gebracht mag worden, naar een lagere waarde streven. De gespecificeerde verbindingen zijn chloroform, bromoform, dibroomchloormethaan en broomdichloormethaan. De waterleverancier zorgt dat alle passende maatregelen worden genomen om de concentratie van THM in water bestemd voor menselijke consumptie zoveel mogelijk te verlagen gedurende de periode die nodig is om ervoor te zorgen dat aan de parameterwaarde wordt voldaan. Bij het uitvoeren van de maatregelen om deze waarde te bereiken, moet de waterleverancier toenemende prioriteit toekennen aan die gevallen waarin de concentratie van THM in water bestemd, voor menselijke consumptie, het hoogst is. Opmerking 11: uiterlijk op 25 december 2003 moet aan deze waarden worden voldaan. Tot en met 24 december 2003 bedraagt de parameterwaarde voor antimoon 10 µg Sb/l, voor arseen 50 µg As/l en voor nikkel 50 µg Ni/l. Opmerking 12: de waterleverancier streeft ernaar om de waarde van 3 µg/l voor cadmium niet te overschrijden. Opmerking 13: De parameters hoeven alleen te worden gemeten als chloordioxide gebruikt wordt bij de behandeling van het water, bestemd voor menselijke consumptie.
43
Opmerking 14: De waterleverancier tracht te allen tijde de concentratie chloriet in het water, bestemd voor menselijke consumptie, zo laag mogelijk te houden en de streefwaarde van 200 µg/1 niet te overschrijden.
Deel C: Indicatorparameters Parameter
Parameteraarde
Eenheid
Aluminium
200
mg/l
Ammonium
0,50
mg/l
Chloride
250
mg/l
Opmerking 1
Aantal / 100ml
Opmerking 2
Clostridium perfingens 0 (met inbegrip van sporen) Aanvaardbaar voor de Kleur verbruikers en geen abnormale verandering Geleidsvermogen voor 2100 en geen abnormale elektriciteit verandering Waterstofionenconcentra >6,5 en < 9,2 tie IJzer 200
Opmerking 11 µS/cm bij 20°C
Opmerking 1
pH-eenheden
Opmerking 1
µg/l
Mangaan
50
Geur
Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering
Oxideerbaarheid
5,0
mg/m O2
Opmerking 4
Sulfaat
250
mg/l
Opmerking 1
Natrium
mg/l
Opmerking 3
Colibacteriën
200 Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering Geen abnormale verandering 0
Organische koolstof totaal (TOC)
Geen abnormale verandering
Opmerking 6
Troebelingsgraad
Aanvaardbaar voor de verbruikers en geen abnormale verandering
Opmerking 7
Vrije chloorresten
250
µg/l
Opmerking 8
Temperatuur
25
°C
Opmerking 5
Smaak Telling kolonies bij 22°C
44
Opmerkingen
µg/l Opmerking 12
Opmerking 12
Aantal / 100ml
- Annexe 2 -
Aanvullende parameters Deze parameters vervolledigen de informatie voor de verbruiker over de belangrijkste karakteristieken van het water bestemd voor menselijke consumptie, dat aan hem geleverd wordt. Deze parameters moeten slechts gemeten worden na een wijziging door de waterleverancier van de oorsprong of de onderlinge verhoudingen ervan in het geleverde water.
Parameter
Parameteraarde
Eenheid
Calcium
270
mg/l
Magnesium
50
mg/l
Fosfor
µg/l
Kalium
mg/l
Opmerkingen
Totale hardheid
67,5
Franse graden
Opmerking 9
Zink
5000
µg/l
Opmerking 10
Opmerking 1: het water mag niet agressief zijn. Opmerking 2: deze parameter moet enkel worden gemeten als het water afkomstig is van of beïnvloed wordt door oppervlaktewater. Als niet aan deze parameterwaarde wordt voldaan, onderzoekt de betrokken waterleverancier de waterlevering om zich ervan te vergewissen dat er geen potentieel gevaar voor de menselijke gezondheid bestaat ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene micro-organismen, bijvoorbeeld Cryptosporidium. De waterleverancier levert de resultaten van dergelijke onderzoeken aan de bevoegde entiteit Volksgezondheid. Opmerking 3: de waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 150 mg/l niet te overschrijden aan de grens tussen het waterdistributienetwerk en het huishoudelijke leidingnet. Opmerking 4: deze parameter moet niet worden gemeten als de TOC-parameter wordt geanalyseerd. Opmerking 5: als gedurende meer dan 7 dagen deze parameterwaarde overschreden wordt, moet de waterleverancier extra controles uitvoeren met betrekking tot microbiële groei en met betrekking tot stoffen die bij hogere temperaturen uit de gebruikte materialen voor productie of distributie van water, bestemd voor menselijke consumptie, kunnen uitlogen. Opmerking 6: deze parameter moet niet worden gemeten bij een waterlevering van minder dan 10 000 m3 per dag. Opmerking 7: in het geval van oppervlaktewaterbehandeling moet de waterleverancier streven naar een parameterwaarde van ten hoogste 1,0 NTE (nephelometrische troebelingseenheden) in het water bij de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie. In geval van oppervlaktewaterbehandeling of van de behandeling van grondwater, dat onder rechtstreekse invloed staat van een oppervlaktewater moet bij een significante stijging van de troebelingsgraad de aanwezigheid van pathogene micro-organismen, zoals Cryptosporidium, Campylobacter en Giardia onderzocht worden, tenzij aangetoond kan worden dat deze micro-organismen niet aanwezig zijn in het oppervlaktewater of in het grondwater in kwestie, dat onder rechtstreekse invloed staat van een oppervlaktewater. Opmerking 8: deze parameter moet enkel worden gemeten als een behandeling met chloorgas of hypochloriet heeft plaatsgevonden. Opmerking 9: het water, bestemd voor menselijke consumptie, dat een ontharding of ontzilting heeft ondergaan, moet een minimale hardheid van 15 Franse graden hebben. 1 Franse graad = 0,56 Duitse graad = 0,7 Engelse graad = 10 ppm CaCO3 = 4 mg/l Ca
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Opmerking 10: De waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 200 µg/l bij de uitgang van de waterbehandelingsinstallatie niet te overschrijden. Opmerking 11: De waterleverancier moet ernaar streven om de waarde van 20 mg/l op de schaal Pt/Co niet te overschrijden. Opmerking 12: de waterleverancier moet ernaar streven om de parameterwaarde van een verdunningsfactor 3 bij 25 °C niet te overschrijden. Art. 10. § 1. De waterleverancier controleert het door hem geleverde water, bestemd voor menselijke consumptie. De controle bestaat uit de bewaking van de parameters in tabel A van bijlage II en een audit van alle parameters in de tabellen A , B en C (inclusief aanvullende parameters) van bijlage I. De bewaking en de audit gebeuren minstens volgens de frequentie die voorzien is in bijlage II. De monsters moeten zodanig genomen zijn dat ze representatief zijn voor de kwaliteit van het gedurende het jaar verbruikte water in het leveringsgebied. De plaatsen van monsterneming worden voorgesteld door de waterleverancier in het controleprogramma, bedoeld in artikel 11, zodanig dat aangetoond wordt dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, gezond en schoon is op de plaatsen, bepaald door artikel 6, § 2, van het decreet. § 2. De monsters worden geanalyseerd overeenkomstig de bepalingen in bijlage III door een laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, erkend voor de analyse van de desbetreffende parameters met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. § 3. Andere dan in bijlage III, deel 1 vermelde methoden mogen worden gebruikt, mits kan worden aangetoond dat de verkregen resultaten minstens even betrouwbaar zijn. Desgewenst legt de waterleverancier alle relevante inlichtingen en pertinente informatie hierover, met inbegrip van het aantonen van de gelijkwaardigheid met de gespecificeerde methoden, voor aan de bevoegde entiteit Leefmilieu voor akkoord. Voor de in bijlage III, delen 2 en 3, genoemde analyses mag elke methode worden gebruikt die voldoet aan de eisen inzake juistheid, precisie en aantoonbaarheidgrens. De waterleverancier legt alle relevante inlichtingen en pertinente informatie over de gebruikte methoden, met inbegrip van het bewijs van voldoen aan de eisen, voor aan de bevoegde entiteit Leefmilieu voor akkoord of aanmerkingen. Het akkoord van de bevoegde entiteit Leefmilieu met betrekking tot de methodes, bedoeld in de alinea's 1 en 2, blijft geldig tot zolang geen andere methode opgelegd of toegelaten wordt al dan niet op verzoek van een waterleverancier. De bevoegde entiteit Leefmilieu houdt een lijst bij van de toegelaten methodes die daar op eenvoudig verzoek te verkrijgen is. De waterleverancier is vrijgesteld van de verplichtingen in de alinea's 1 en 2 indien de methodes bepaald zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu of in het erkenningsbesluit van het laboratorium dat de analyses zal uitvoeren. § 4. Voor micro-organismen, parasieten of andere stoffen zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 2°, waarvoor geen kwaliteitseisen zijn vastgesteld, zorgt de waterleverancier per geval voor aanvullende controle als er reden is om aan te nemen dat deze aanwezig kunnen zijn in hoeveelheden of aantallen die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren. Art. 11. § 1. De waterleverancier deelt uiterlijk op 1 september van elk jaar, voor akkoord of aanmerkingen, een controleprogramma voor het volgende jaar mee aan de bevoegde entiteit Leefmilieu. Het controleprogramma voor het jaar 2003 wordt uiterlijk binnen de maand na het van kracht worden van dit besluit ingediend. Dit controleprogramma voldoet minimaal aan de specificaties van bijlage II. Bij ontstentenis van weigering of opmerkingen door de bevoegde entiteit Leefmilieu binnen een maand na ontvangst wordt het controleprogramma geacht goedgekeurd te zijn. De bevoegde entiteit Leefmilieu kan, als de noodzaak zich voordoet, in overleg met de waterleverancier het controlepro-
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- Annexe 2 -
gramma aanpassen. De bevoegde entiteit Leefmilieu rapporteert aan de minister over het controleprogramma en zijn eventuele aanpassingen. § 2. Voor de toepassing van het controleprogramma worden de publieke gebouwen ingedeeld in minstens twee categorieën. De categorie 1 bevat minstens scholen, ziekenhuizen en rusthuizen. De bemonsteringen in de publieke gebouwen worden niet meegeteld om te voldoen aan de bepalingen van bijlage II, tabel B . § 3. De minister kan nadere regels bepalen met betrekking tot de inhoud van controleprogramma's. Art. 12. De controleambtenaren kunnen op eigen initiatief of op verzoek van de minister te allen tijde aanvullende controles van het water, bestemd voor menselijke consumptie, uitvoeren. Voor de bemonstering kunnen zij een beroep doen op een laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, erkend voor de desbetreffende monsternemingen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Zij verwittigen onmiddellijk de waterleverancier en de bevoegde entiteit Leefmilieu van elke vaststelling van niet voldoen aan de kwaliteitseisen of overschrijding van de parameterwaarden in bijlage II. Art. 13. § 1. De waterleverancier onderzoekt onmiddellijk de oorzaak van elk door hem of een controleambtenaar vastgesteld geval, waarin niet aan de overeenkomstig artikel 2, § 2, bepaalde kwaliteitseisen voor het water, bestemd voor menselijke consumptie, wordt voldaan. § 2. Als het water bestemd voor menselijke consumptie, niet aan de kwaliteitseisen van artikel 2, § 2, voldoet, inzonderheid door overschrijding van de parameterwaarden in bijlage I delen A en B, en dit niet te wijten is aan het huishoudelijke leidingennet neemt de waterleverancier onmiddellijk de nodige herstelmaatregelen om de kwaliteit van het water weer op peil te brengen. Er wordt onder meer gelet op de mate waarin de parameterwaarde in kwestie is overschreden en op het mogelijke gevaar voor de volksgezondheid. § 3. Als de waterleverancier of een controleambtenaar vaststelt dat niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen of de specificaties in bijlage I, deel C, en dit waarschijnlijk niet te wijten is aan het huishoudelijk leidingennet onderzoekt de waterleverancier het mogelijke risico voor de volksgezondheid. De waterleverancier kan hierover het advies inwinnen van de bevoegde entiteit Volksgezondheid. De waterleverancier neemt alle nodige herstelmaatregelen om de kwaliteit van het water weer op peil te brengen als de bescherming van de volksgezondheid dat vereist. § 4. De waterleverancier informeert onverwijld schriftelijk de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid over de vaststellingen, bedoeld in § 2 en § 3, en houdt ze regelmatig op de hoogte van de evolutie van de situatie, zijn onderzoeken en de genomen maatregelen. § 5. Als de waterleverancier of een controleambtenaar vaststelt dat niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan of dat een risico hiertoe bestaat en dit waarschijnlijk te wijten is aan het huishoudelijke leidingnet of aan het onderhoud daarvan en het niet gaat om publieke gebouwen, zorgt de waterleverancier ervoor dat : 1° maatregelen worden genomen om het niet voldoen aan de kwaliteitseisen of het risico daarop te verkleinen of weg te nemen, zoals het adviseren van eigenaars of abonnees over mogelijke herstelmaatregelen die zij kunnen nemen, en raadgevingen over de verbetering aan het huishoudelijk leidingnet. De waterleverancier kan ook adequate behandelingstechnieken toepassen om de eigenschappen van het water zodanig te veranderen dat het risico voor het niet voldoen aan de kwaliteitseisen te wijten aan het huishoudelijke net wordt verkleind of weggenomen. Dit gebeurt enkel als het verantwoord is door de omvang van het probleem bij een groot aantal huishoudelijke leidingnetten in een leveringsgebied en bij overwegingen van efficiëntie; 2° de betrokken verbruikers naar behoren worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en dat de abonnees of eigenaars worden geadviseerd over mogelijke aanvullende herstelmaatregelen die zij moeten nemen. § 6. Als de waterleverancier of een controleambtenaar in een publiek gebouw vaststelt dat het water, bestemd voor menselijke consumptie, niet voldoet aan de kwaliteitseisen, licht hij de abonnee, de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid in en adviseert hen over mogelijke herstelmaatregelen. De abonnee licht de eigenaar van het huishoudelijke leidingnet in. De abonnee of de eigenaar op verzoek van de abonnee neemt de nodige herstelmaatregelen zodat het water, bestemd voor menselijke consumptie, voldoet aan de kwaliteitseisen. De abonnee licht de verbruikers in behalve wanneer de bevoegde entiteit Leefmilieu, na advies van de bevoegde entiteit Volksgezondheid, oordeelt dat de overschrijding van de kwaliteitseisen geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid kunnen op eigen initiatief te allen tijde advies verstrekken aan de eigenaar of de abonnee over de te nemen herstelmaatregelen.
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Art. 14. § 1. In het geval van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, ongeacht of al dan niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, onderbreekt de waterleverancier de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, beperkt hij het gebruik ervan of neemt hij andere maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. De waterleverancier beslist welke maatregelen noodzakelijk zijn en houdt daarbij rekening met de risico's die de onderbreking van de levering of de inperking van het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Deze beslissing wordt onmiddellijk ter informatie bezorgd aan de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid die ook te allen tijde op eigen initiatief advies kunnen verstrekken over deze maatregelen. De waterleverancier informeert de abonnees en de verbruikers onmiddellijk over de situatie en voorziet hen van het nodige advies. De abonnee verleent zijn medewerking aan de waterleverancier voor het informeren van de verbruikers. § 2. De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid kunnen samen richtsnoeren voor de informatieoverdracht en crisiscommunicatie opstellen om de waterleverancier bij de vervulling van de door dit artikel opgelegde verplichtingen te ondersteunen. Art. 16. § 1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk levert jaarlijks kosteloos aan elke abonnee een hoeveelheid water, bestemd voor menselijke consumptie. De hoevee1heid is gelijk aan 15m3 water bestemd voor menselijke consumptie, per natuurlijke persoon die gedomicilieerd is op het adres van de abonnee. Als de abonnee instaat voor de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, aan personen in andere domicilies van een gebouw of gebouwencomplex zoals bijvoorbeeld een appartementsgebouw, is de hoeveelheid gelijk aan 15 m3 water bestemd voor menselijke consumptie per natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in een van de domicilies van het gebouw of gebouwencomplex. De abonnee zorgt in dit geval voor de juiste toewijzing aan de domicilies. § 2. Voor de berekening overeenkomstig § 1 wordt de toestand op 1 januari van het jaar in kwestie genomen of de datum van verklaring van keuze van woonplaats bij het gemeentebestuur voor abonnees die aansluiten op het openbare waterdistributienetwerk na 1 januari. Als de aansluiting van de abonnee geen volledig jaar bestrijkt, wordt het volume, bedoeld in § 1, evenredig verminderd met het aantal dagen van niet-aansluiting op het openbare waterdistributienetwerk van de exploitant. Als de abonnee gedurende het jaar bij meerdere exploitanten aangesloten was, levert elke exploitant een deel van het in § 1 bedoelde volume in verhouding tot het aantal kalenderdagen van respectievelijke aansluiting. Hoeveelheden die kleiner zijn dan 0,5 m3 worden naar beneden afgerond, hoeveelheden die groter zijn dan of gelijk zijn aan 0,5 m3 worden naar boven afgerond. Het volledig jaar bedraagt conventioneel 365 kalenderdagen. § 3. De gemeenten leveren bijstand aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voor de uitvoering van de bepalingen in § 1. In het bijzonder delen ze voor 1 maart van elk jaar aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mee hoeveel personen gedomicilieerd waren op 1 januari van het vorige kalenderjaar in elk domicilie alsook op het ogenblik van elke verklaring van keuze van woonplaats bij het gemeentebestuur gedurende het afgelopen kalenderjaar. Art. 17. § 1 De natuurlijke personen die op grond van internationale verdragen, overeenkomsten, protocollen of enige andere wettelijke regeling in Vlaanderen verblijven doch er zich niet kunnen of moeten domiciliëren, worden gelijkgesteld met de gedomicilieerde personen, bedoeld in artikel 16, § 1. Om van de gelijkstelling te kunnen genieten moet elke bedoelde persoon een aanvraag indienen bij de bevoegde entiteit Leefmilieu met afschrift aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die hen water, bestemd voor menselijke consumptie, levert en aan de abonnee in het geval, bedoeld in de tweede alinea van artikel 16, § 1. De aanvraag bevat : 1° naam en geboortedatum van elke rechthebbende; 2° het adres van de verblijfplaats van elke rechthebbende; 3° de naam en het adres van de abonnee; 4° de naam en het adres van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die hen het water, bestemd voor menselijke consumptie levert; 5° de datum van begin van het verblijf op de woonplaats; 6° een verklaring op eer dat betrokkene zich niet kan of moet domiciliëren in Vlaanderen met aangifte van de reden. Deze aanvraag wordt tegelijkertijd voor alle rechthebbenden opgestuurd. § 2. De bevoegde entiteit Leefmilieu beslist binnen een termijn van zestig dagen over de aanvraag en deelt haar beslissing mee aan de betrokken exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk en de aanvrager. In geval van aan-
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- Annexe 2 -
vaarding geldt het recht op kosteloos water zoals bedoeld in § 1 van de datum van kennisgeving van de beslissing aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk. Art. 18. De abonnees geven aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk die hen water levert, uit eigen beweging of op zijn verzoek, of op verzoek van de gedomicilieerde personen die in aanmerking genomen worden voor de berekening van gratis hoeveelheid water de volgende inlichtingen: 1° de naam en geboortedatum van de rechthebbenden; 2° het adres van hun verblijfplaats; 3° de naam en het adres van de abonnee; 4° de datum van begin van het verblijf in de woonplaats van elk van hen. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan eisen dat de gegevens geattesteerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de aansluiting op zijn openbaar waterdistributienetwerk gelegen is. Art. 19. § 1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of desgevallend de gemeente kan enkel om technische, juridische of economische redenen de aansluiting op het bestaande openbare waterdistributienetwerk weigeren, onder meer als niet kan gegarandeerd kan worden dat het geleverde water te allen tijde schoon en gezond blijft. In geval van weigering stelt de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, de aanvrager in kennis van de weigering binnen de drie weken na de aanvraag. De weigering wordt gemotiveerd. § 2. De eigenaar kan tegen de weigering binnen drie weken met een ter post aangetekende brief beroep aantekenen bij de minister. De minister neemt een beslissing binnen zestig dagen na ontvangst van het bezwaar. De termijn wordt geschorst gedurende de tijd die nodig is voor het ontvangen van eventuele aanvullende inlichtingen van de beroeper. Bij ontstentenis van beslissing binnen de gestelde termijn wordt het beroep geacht te zijn verworpen. De minister kan in het geval, bedoeld in § 1, alinea 2, de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk verplichten om op een andere wijze dan aansluiting op het openbare waterdistributienetwerk te voorzien in de noodzakelijke hoeveelheid water bestemd voor menselijke consumptie tegen dezelfde voorwaarden die de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk toepast op de personen die aangeslotenen zijn op een openbaar waterdistributienetwerk in de gemeente.
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COLOPHON Composition Coordination et redaction Lay-out Photographie Editeur responsable Numéro d'enregistrement
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Les entreprises flamandes d'eau publics, Infrax, SVW, Riobra, Vlario, VMM en VVSG VMM VMM VMM - archive Philippe D’Hondt, VMM D/2011/6871/025
Partie II EXPLICATIONS CONCERNANT DU RÈGLEMENT DE VENTE D'EAU GÉNÉRAL
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Chapitre 1. Définitions Article 1 Aucun commentaire.
Chapitre 2. Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine Article 2
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau Pour être raccordé au réseau public de distribution d'eau, vous devez en tant que client et en fonction de la situation suivre l'une des procédures suivantes : • Une demande de raccordement ; • Une mise en service renouvelée ; • Une reprise contradictoire du client partant, où le relevé d'index du compteur d'eau est transmis à l'exploitant. L'arrêt de la distribution d'eau peut se faire via : • Une reprise contradictoire ; • Une résiliation. Le Règlement de vente d'eau général fixe les principes généraux de ces procédures. L'exploitant concrétise lui-même ces procédures dans la pratique. En cas de doute, contactez donc votre exploitant et expliquezlui votre situation. Il vous expliquera en détail ce que vous devez faire. Votre exploitant a prévu des formulaires spécifiques pour une reprise contradictoire. Demandez-les. Vous trouverez également le document de reprise sur le site Web de votre exploitant. Une reprise contradictoire doit toujours être notifiée à l'exploitant au moyen du document de reprise. Le client partant reçoit toujours une facture finale ou de clôture qui prouve que la reprise est réglée. En tant que nouveau client, vous recevez également une lettre de votre exploitant pour confirmer le contrat que vous avez conclu/repris.
Une reprise contradictoire est nécessaire dans les cas suivants : • Vous déménagez dans un autre immeuble et les nouveaux habitants reprennent la consommation d'eau ; • Vous êtes l'utilisateur légitime (vous transmettez le relevé d'index, payez les factures, etc.), mais le contrat n'est pas à votre nom ; • En cas de divorce lorsque la personne au nom de laquelle est enregistré le contrat n'habite plus dans l'immeuble ; • En cas de décès lorsque la personne au nom de laquelle est enregistré le contrat est la défunte et le contrat doit être mis au nom d'une autre personne ; • Votre entreprise est reprise et change de numéro de TVA ; • Votre entreprise tombe en faillite et toutes les démarches administratives sont réglées par un curateur. Consultez toujours votre exploitant en cas de doute. En cas de reprise, vous devez transmettre les données suivantes : • L'adresse à laquelle s'applique le contrat ; • La date de reprise du contrat ; • Le relevé d'index au moment de la reprise du contrat et le numéro du compteur d'eau (non applicable en cas de captage d'eau privé) ; • Les données du propriétaire actuel de l'immeuble; • Les données du nouveau client (il peut également s'agir du propriétaire) ; • L'adresse d'expédition du client partant et son numéro de compte pour d'éventuels remboursements. Pour effectuer correctement la reprise, le document de reprise doit être signé par toutes les parties (le client partant, le nouveau client et, si possible et applicable, le propriétaire). Le client partant reste responsable du paiement de la consommation d'eau, des contributions d'assainissement, des éventuels dommages, etc. jusqu'à ce que le transfert soit réglé. Il est donc essentiel que la reprise soit toujours notifiée à l'exploitant. Une reprise contradictoire vaut pour une seule adresse de livraison qui est reprise dans le haut du document de reprise. Il est donc important dans cer-
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- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
tains cas (comme lorsque vous déménagez à une autre où l'arrivée d'eau a déjà été démarrée) que vous régliez deux reprises contradictoires, que vous complétiez les documents de reprise nécessaires et que vous les remettiez à l'exploitant adéquat : une pour l'adresse que vous quittez et une pour la nouvelle adresse. Si vous ne pouvez pas effectuer une reprise contradictoire en tant que client partant parce que vous ne connaissez pas le nouveau client ou, en cas de location, vous ne parvenez pas à joindre le titulaire, par exemple, il est préférable de procéder à une résiliation de la distribution d'eau. Vous évitez ainsi toute mauvaise surprise par après. Une résiliation s'accompagne d'un enregistrement du relevé d'index final du compteur d'eau par l'exploitant ou son préposé avec le client partant. L'exploitant peut imputer une indemnité pour cet enregistrement. Sur la base de l'index du compteur d'eau, l'exploitant peut facturer correctement votre consommation par le biais de la facture finale. Veillez à obtenir une confirmation de l'exploitant sous la forme d'une facture finale lors d'une reprise contradictoire ou d'une résiliation. Un exploitant a le droit de couper le branchement ou de le supprimer totalement ou partiellement pour des raisons d'hygiène publique, de sécurité ou d'exploitation. Il peut le faire lorsque, par exemple : • Des fuites détectées ne sont pas colmatées ; • Le branchement est mis hors service durant une période de temps prolongée (plus de 5 ans) ; • Le client refuse de prévoir la sécurisation nécessaire - un clapet antiretour - pour éviter tout reflux vers le réseau public de distribution d'eau. Article 3
Distribution et qualité de l'eau L'eau destinée à la consommation humaine et distribuée par l'exploitant, l'eau potable donc, doit toujours être saine et propre. Elle doit répondre aux exigences de qualité européennes et flamandes. En Flandre, ces exigences de qualité sont exprimées en normes pour un grand nombre de paramètres bactériologiques, physiques et chimiques.
L'eau potable doit répondre à ces exigences de qualité dans un bâtiment au robinet, où l'eau est habituellement utilisée pour la consommation humaine. Pour cette raison, l'exploitant contrôle l'eau distribuée par ses soins à la fois dans le centre de production d'eau et au niveau d'un certain nombre de robinets qui sont habituellement utilisés par le consommateur pour la consommation humaine. Il fournit si nécessaire des directives au client pour l'aménagement ou l'adaptation de l'installation intérieure. Pour assurer cette garantie de qualité, l'installation intérieure est également contrôlée (voir article 7, L'installation intérieure). L'exploitant doit élaborer un programme de contrôle dans lequel sont indiqués les emplacements des prélèvements d'échantillon. Les emplacements doivent être choisis de façon à pouvoir prouver que l'eau destinée à la consommation humaine répond aux exigences de qualité. Les échantillons doivent être prélevés de façon à être représentatifs de la qualité de l'eau qui est consommée durant l'année dans la zone de distribution. Le programme de contrôle doit être soumis pour approbation à la Société flamande pour l'Environnement (VMM). L'exploitant rapporte chaque année à la VMM les résultats du programme de contrôle exécuté l'année précédente. La VMM analyse les résultats et se charge des rapports en la matière. Pour les rapports concernant la qualité de l'eau potable en Flandre, consultez le site Web de la VMM à l'adresse: www.vmm.be/water/drinkwater. Lorsqu'un problème de qualité est constaté et que l'origine du problème se situe du côté de l'exploitant, ce problème est notifié à la Société flamande pour l'Environnement (VMM) ainsi qu'à l'Agence flamande Soins et Santé. Ces deux entités contrôlent les mesures prises par l'exploitant en vue de rectifier la situation et veillent à la protection nécessaire de la santé publique. Le ministre de l'Environnement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des dérogations aux exigences de qualité légales lorsque : • La dérogation ne s'accompagne d'aucune risque pour la santé publique et • La fourniture d'eau courante dans la zone de distribution en question ne peut être assurée d'aucune autre façon acceptable.
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Lorsqu'une dérogation est autorisée, l'exploitant informe le plus rapidement la population concernée de la dérogation et des conditions qui y sont liées. En outre, l'exploitant fournit si nécessaire des conseils à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation peut entraîner un risque particulier. Article 4
La Commission locale d'avis, qui est établie dans chaque commune, émet un avis motivé concernant : 1)
La demande introduite par l'exploitant pour débrancher l'arrivée d'eau destinée à la consommation humaine en raison d'une mauvaise volonté ou d'une fraude manifeste ; 2) La demande de rebranchement après un refus de l'exploitant de procéder à un rebranchement.
Aucun commentaire Article 5
La coupure et le rebranchement Les règles et procédures en matière de coupure et de rebranchement au réseau public de distribution d'eau sont fixées dans le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.
En tant que client, vous avez le droit à ce moment-là de vous faire assister ou représenter par un conseiller ou une personne de confiance. Lorsqu'aucun avis n'est obtenu concernant une demande de coupure du réseau public de distribution d'eau introduite par l'exploitant, cet avis est supposé être négatif.
L'arrivée d'eau de l'habitation principale d'une famille ne peut être débranchée du réseau public de distribution d'eau que dans les cas suivants :
Si aucun avis n'est émis concernant une demande de rebranchement, cet avis est supposé être positif. L'avis concernant la demande de rebranchement est contraignant pour l'exploitant.
1)
Article 6
En cas de menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et pour la sécurité de la distribution d'eau potable, indépendamment du fait que les exigences de qualité soient ou non respectées aussi longtemps que la situation se présente. La coupure se fait avec entrée en vigueur immédiate ; 2) En cas de fraude prouvée du client et ce, après avoir obtenu l'avis de la Commission locale d'avis de la commune ; 3) En cas mauvaise volonté manifeste du client et ce, après avoir obtenu l'avis de la Commission locale d'avis de la commune. La Commission locale d'avis est composée de collaborateurs du CPAS et du Conseil pour le bien-être social, d'un représentant de l'exploitant et, si applicable, d'un représentant d'une institution agréée de médiation de dettes à laquelle le client a fait appel. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du CPAS.
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Lorsque l'exploitant introduit un dossier auprès de la Commission locale d'avis, cette dernière en informe le client et l'invite à se présenter à la réunion pour être entendu.
Le branchement L'ensemble de tuyaux et d'appareils aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution dans la rue jusqu'à l'installation intérieure est appelé branchement. Le compteur d'eau est l'une des composantes du branchement. L'exploitant est responsable de l'installation du branchement et des éventuelles modifications qui y sont apportées. Lorsque vous souhaitez un raccordement au réseau public de distribution d'eau, vous devez en tant que client tenir compte de certaines conditions techniques pratiques relatives à l'installation du branchement. Ces conditions sont reprises dans le Règlement technique pour l'eau destinée à la consommation humaine de l'Association de l'eau flamande, l'organisation centrale des entreprises d'eau potable flamandes. La version la plus récente de ce règlement est applicable et est disponible sur simple demande auprès de l'exploitant.
- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Équipement de mesure individuel Un équipement de mesure individuel de la consommation d'eau par unité d'habitation est obligatoire dans le cas d'une nouvelle construction et d'une rénovation d'un bâtiment existant lorsque l'installation de cet équipement est envisageable d'un point de vue technique. Cet aspect implique que l'exploitant doit prévoir un compteur d'eau individuel par unité d'habitation dans un immeuble à appartements également. Lorsqu'une unité d'habitation renferme tous les éléments d'une habitation classique (c'est-à-dire qu'elle dispose d'une propre cuisine ou kitchenette, d'une baignoire et/ou douche d'une toilette), elle est considérée comme une unité d'habitation individuelle et soumise à l'obligation d'un équipement de mesure individuel. Un équipement de mesure individuel de la consommation d'eau permet un calcul correct et individuel des coûts. Cet équipement est à l'avantage du client et s'inscrit, au vu de la cotisation à payer pour l'assainissement de l'eau fournie, dans le droit fil du principe du 'pollueur payant'. Si vous avez droit à une exonération de la cotisation ou indemnité d'assainissement pour des raisons sociales, cette exonération peut également être prise en compte directement sur la facture. Un équipement de mesure individuel encourage en outre une consommation d'eau rationnelle et permet d'éviter tout conflit entre des cohabitants.
L'objectif du contrôle de l'installation intérieure consiste à protéger la santé publique. Le contrôle permet d'éviter tout problème de qualité ou tout autre problème rencontré avec l'eau courante suite à un reflux dans l'installation intérieure ou vers le réseau public de distribution d'eau. L'absence d'un système de sécurisation antireflux efficace au niveau du compteur d'eau peut en effet entraîner une contamination du réseau public de distribution d'eau. Des problèmes de reflux peuvent notamment survenir suite : • Au reflux des eaux de pluie dans le réseau de distribution d'eau suite à des liaisons croisées entre les deux réseaux ; • Au reflux des eaux d'égout vers l'installation intérieure et l'eau courante ; • Au reflux de l'eau du bain suite à une mauvaise installation des robinets ; • Au reflux de l'eau provenant des circuits d'eau chaude vers l'eau courante ; • Au reflux de l'eau provenant des circuits de chauffage central vers l'eau courante. Pour éviter ces problèmes, l'installation intérieure doit être aménagée conformément aux prescriptions techniques relatives aux installations intérieures élaborées par Belgaqua (Fédération belge du secteur de l'eau) et au Règlement technique pour l'eau destinée à la consommation humaine de l'Association de l'eau flamande. Les versions les plus récentes de ces documents sont applicables et sont disponibles sur simple demande auprès de l'exploitant.
Article 7
L'installation intérieure L'installation intérieure du client est une composante essentielle de l'arrivée d'eau. Des problèmes peuvent survenir en cas de choix inadéquat des matériaux, d'installation inappropriée des appareils ou de mauvais entretien. La qualité de l'eau consommée dans le bâtiment peut être compromise, mais des problèmes de sécurité ou des fuites peuvent également survenir. Obligation de contrôle Le Règlement de vente d'eau général impose un contrôle obligatoire de l'installation intérieure.
Une installation intérieure est jugée conforme lorsqu'elle répond aux exigences techniques précitées. Le contrôle est obligatoire dans le cas d'une nouvelle construction et doit donc être réalisé avant la première mise en service. Mais un contrôle est également obligatoire en cas de modifications importantes apportées à l'installation intérieure. Il est entendu par 'modifications importantes' : toutes les modifications qui peuvent menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure et du réseau public de distribution d'eau.
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Voici une liste informative et non-limitative de modifications qui sont considérées comme importantes dans un contexte ménager et pour lesquelles un (nouveau) contrôle doit être réalisé : • L'installation d'une citerne d'eau de pluie ou d'un puits d'eaux souterraines qui fait qu'une eau de circuit secondaire est mise à disposition ; • L'installation d'un système de remplissage sur un circuit d'eau de pluie ; • L'installation d'un adoucisseur d'eau ; • L'installation d'une production d'eau chaude avec échangeur de chaleur et ajout d'additifs (anticorrosion, antifuite, antigel, etc.) ; • L'installation d'un groupe de surpression ; • L'installation d'un dispositif d'extinction d'incendie; • L'installation d'une piscine avec chauffage et/ou remplissage ; • L'installation d'un système de remplissage pour un étang ; • La rénovation en profondeur d'une unité d'habitation ; • Une réhabilitation en profondeur/extension du réseau de canalisations ; • L'adaptation du branchement à la demande du client ; • La transition de l'eau de pluie ou de l'eau de puits vers l'eau courante.
Appareils conformes Tenez compte du fait qu'une sécurisation conforme est obligatoire pour certaines applications et certains appareils. Les obligations sont reprises dans le Répertoire Belgaqua (voir aussi sous 'Obligation de contrôle'). Les applications récurrentes disposent d'une propre fiche de travail dans le Répertoire Belgaqua pour pouvoir connaître rapidement les exigences en matière de sécurisation antireflux. Certains appareils sont toutefois déjà déclarés conformes en termes de sécurisation par Belgaqua. Ces appareils peuvent donc être simplement installés. Une liste des appareils approuvés et déclarés conformes est disponible auprès de Belgaqua. Ces appareils sont repris dans le Répertoire Belgaqua actualisé chaque année. Une sécurisation antireflux supplémentaire doit généralement être installée sur les appareils sécurisés de façon non-conforme. Les sécurisations nécessaires sont reprises dans les prescriptions techniques relatives aux installations intérieures de Belgaqua.
Une liste actualisée est disponible auprès de votre exploitant.
Canalisations en plomb
Pour le contrôle après une modification importante, il est tenu compte des contrôles de l'installation déjà réalisés. Le client ou titulaire prend en principe l'initiative de demander le contrôle.
Des canalisations d'eau en plomb étaient utilisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation jusqu'en 1970. Après 1970, des canalisations en cuivre ou galvanisées ont été utilisées.
La liste ci-dessus s'applique également aux installations non-ménagères, mais pas dans sa totalité au vu des nombreuses situations spécifiques. Pour des applications spécifiques, il est préférable de contacter votre exploitant.
Le plomb est toxique pour l'être humain. L'exposition à cette matière doit être la plus réduite possible, surtout pour les enfants et les femmes enceintes.
L'exploitant est responsable de l'organisation du contrôle. Vous pouvez vous adresser en permanence à l'exploitant pour connaître les instances autorisées à réaliser ce contrôle. Attention ! Lorsque le contrôle démontre que l'installation intérieure n'est pas conforme aux prescriptions techniques en vigueur, l'exploitant peut refuser
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un raccordement permanent au réseau public de distribution d'eau. Un refus de contrôle peut donner lieu à une coupure.
Du plomb peut apparaître dans l'eau courante suite à la dissolution du plomb des canalisations, jonctions et soudures d'anciennes installations sanitaires (plomberie). La libération du plomb dépend du degré d'acidité (pH, l'eau acide absorbe le plus le plomb des canalisations), de la température, de la dureté et du temps d'immobilisation de l'eau dans les canalisations (par exemple plus de plomb après une absence prolongée).
- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Les canalisations en plomb dans les vieux bâtiments ont déjà été remplacées dans de nombreux endroits. Comme mesure de précaution, les exploitants sont occupés à remplacer les branchements en plomb qui existent encore. Les canalisations de transport et de distribution en plomb se font aujourd'hui extrêmement rares. Dans le cas de travaux de rénovation, il est conseillé de remplacer les canalisations en plomb encore existantes. Une canalisation en plomb est de couleur grise, une canalisation en cuivre est de couleur rouge/brune ou légèrement verte. Le plomb est un matériau assez souple et flexible. Les canalisations en plomb sont en principe facilement identifiables, mais elles sont souvent dissimulées dans les murs, dans le sol ou elles sont peintes. Il arrive souvent que quelques canalisations seulement aient été remplacées, uniquement celles facilement accessibles. Faites appel à un installateur agréé en cas de doute. Adoucisseurs d'eau La dureté de l'eau est principalement déterminée par la présence de calcium et de magnésium. Ces minéraux peuvent faire apparaître du calcaire, surtout lorsque l'eau est chauffée et en cas de contact avec l'air. En maintenant la température des appareils ménagers sous les 60°C, le dépôt calcaire et l'usure sont considérablement freinés et un adoucisseur d'eau est en général superflu. Lorsque l'eau courante est réellement trop dure, l'achat d'un adoucisseur peut offrir une solution. Différents systèmes sont envisageables. Avant l'achat, assurez-vous que l'exploitant ne projette pas à terme de distribuer de l'eau plus douce. Si vous optez pour un adoucisseur, tenez toujours compte des questions prioritaires suivantes : • L'eau courante répond à toutes les normes légales. Cette caractéristique n'est pas toujours garantie après un adoucissement de l'eau. En fonction du système, des bactéries nocives pour le consommateur peuvent se nicher dans le lit de la résine. En plus d'un raccordement conforme, il est donc utile de faire nettoyer et désinfecter en profondeur l'adoucisseur d'eau par un spécialiste au moins une fois par an. • La consommation d'eau douce n'est pas particulièrement saine en raison de la teneur élevée en
•
sodium. Il est donc préférable de ne raccorder que les canalisations d'eau chaude sur l'adoucisseur d'eau. Cette démarche est en général financièrement plus intéressante. Une eau trop douce (moins de 15 degrés français) peut être agressive et corrode les canalisations et appareils métalliques. Du cuivre, du zinc et du plomb, par exemple, se dissolvent alors dans l'eau. Cette dissolution est néfaste pour les personnes qui consomment cette eau. En outre, des fuites peuvent apparaître dans l'installation intérieure.
Chapitre 3. Égouttage et épuration de l'eau Article 8
L'obligation d'assainissement Depuis 2005, la tâche des compagnies des eaux ne consiste plus seulement à produire et à distribuer de l'eau courante : elles se chargent également de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées provenant de l'eau distribuée à leurs abonnés. Autrement dit, votre compagnie des eaux est soumise à une obligation d'assainissement de l'eau qu'elle distribue. Pour répondre à leur obligation d'assainissement supracommunale, les compagnies des eaux ont conclu un accord avec Aquafin. Aquafin se charge de la construction et de la gestion de l'infrastructure d'assainissement supracommunale comme les collecteurs et les stations d'épuration des eaux usées. Les compagnies des eaux paient les frais à Aquafin, en partie par le biais de la prise en compte d'une cotisation d'assainissement supracommunale sur la facture d'eau intégrale. Pour répondre à son obligation d'assainissement communale (la collecte locale des eaux usées par le biais du réseau d'égouttage et des canaux publics ainsi que l'éventuelle épuration locale dans les stations d'épuration des eaux usées de petite taille), la compagnie des eaux peut conclure un contrat avec une commune. Il est indiqué dans ce contrat si la commune elle-même - éventuellement via une tierce partie - se charge de la gestion des égouts ou si cette gestion est - partiellement - confiée à la compagnie des eaux. La com-
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mune peut également déléguer (en partie) la gestion des égouts situés sur son territoire à une autre entité, par exemple à une intercommunale. La compagnie des eaux peut alors conclure un contrat avec cette entité. Si vous voulez savoir qui est responsable de la gestion des égouts dans votre commune, contactez votre compagnie des eaux ou votre commune. Vous recevrez ces informations gratuitement. Vous trouverez également des informations en la matière sur le site Web de votre compagnie des eaux. Article 9
Réseau d'assainissement Les citoyens sont obligés de se raccorder au réseau d'égouttage public. En outre, les citoyens sont souvent obligés de séparer leurs eaux usées et leurs eaux pluviales. Ils doivent parfois installer une fosse septique. Là où aucun raccordement à un réseau d'égouttage public n'est prévu, ils doivent se charger eux-
mêmes de l'épuration des eaux usées. Le gestionnaire du réseau d'égouttage peut éventuellement se charger de l'installation et de l'entretien de cette installation de traitement individuelle des eaux usées. Eaux usées La façon dont et l'endroit où les eaux usées doivent être déversées dépend de la zone dans laquelle vous habitez. Il existe quatre zones auxquelles sont associées des conditions. Ces zones sont définies dans le plan de zonage communal (voir tableau ci-dessous). Vous pouvez découvrir sur http://geoloket.vmm.be/zonering dans quelle zone est située une parcelle de terrain ou une habitation. Si la parcelle n'est située dans aucune des quatre zones, les mêmes règles s'appliquent que celles concernant la zone extérieure à optimiser individuellement. Pour les entreprises soumises à autorisation, les conditions de leur autorisation restent bien entendu valables.
Zones du plan de zonage
Zone centrale/ Zone extérieure collectivement optimisée
Zone extérieure à optimiser collectivement
Zone extérieure à optimiser individuellement
Signification
Zone (récemment) dotée d'un système d'égouttage. Les eaux usées sont traitées dans une station d'épuration des eaux usées.
Les eaux usées ne sont pour l'instant pas encore épurées dans une station d'épuration des eaux usées. Raccordement prévu.
Aucun raccordement au réseau d'égouttage n'est prévu. Les eaux usées doivent être épurées individuellement.
Obligatoire dès qu'un réseau d'égouttage est présent.
Impossible.
Raccordement des Obligatoire. eaux usées ménagères à l'égout Fosse septique
De préférence pas, sauf si Obligatoire dans l'attente imposée par le gestion- du raccordement au naire du réseau d'égout- réseau d'égouttage. tage.
Ne suffit pas comme système d'épuration en soi, éventuellement comme prétraitement.
Épuration individuelle des eaux usées
Pas autorisée.
Obligatoire.
Autorisée dans l'attente du raccordement au réseau d'égouttage, ensuite interdite.
Tableau 1 : Aperçu des zones du plan de zonage
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- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Eaux de pluie
• •
Lors de l'aménagement ou du réaménagement des égouts, le gestionnaire du réseau d'égouttage est obligé d'aménager un système d'égouttage séparé de façon optimale, sauf si une exception en la matière est autorisée. Pour le client, les règles suivantes pour la séparation des eaux de pluie et des eaux usées s'appliquent suite à cette obligation : • Pour les nouveaux bâtiments ou en cas de reconstruction, une séparation complète des eaux de pluie et des eaux usées est obligatoire sur le terrain privé. 'Reconstruction' signifie - selon le Règlement régional d'urbanisme - une transformation en profondeur où moins de 60% des murs extérieurs sont conservés. Pour les travaux autour de l'habitation ou les travaux de transformation où plus de 60% des murs extérieurs sont conservés, il est préférable que vous sépariez déjà totalement les eaux de pluie et les eaux usées en vue de l'éventuel aménagement d'un système d'égouttage séparé dans la rue ; • Pour les bâtiments existants dans une zone résidentielle (semi-)ouverte, une séparation complète entre les eaux de pluie et les eaux usées est obligatoire lors de l'aménagement d'un réseau d'égouttage public distinct ; • Pour les bâtiments existants dans une zone résidentielle fermée, une séparation entre les eaux de pluie et les eaux usées provenant de toitures et sols est obligatoire lors de l'aménagement d'un réseau d'égouttage public distinct, pour autant qu'aucune canalisation ne doive être disposée sous ou à travers le bâtiment. La séparation entre les eaux usées et les eaux de pluie implique que les eaux de pluie provenant de toitures, mais aussi l'eau qui s'écoule de revêtements de sol ou qui provient de drainages, ne peuvent pas être raccordées aux canalisations d'évacuation des eaux usées. En ce qui concerne l'évacuation des eaux de pluie, la préférence doit être accordée à l'ordre de méthodes d'évacuation repris ci-dessous, en fonction du degré d'importance : • Collecte en vue d'une réutilisation (citerne d'eau de pluie) ;
•
Infiltration sur le propre terrain ; Stockage régulé avec déversement ralenti dans des eaux de surface ou dans une canalisation artificielle d'évacuation des eaux pluviales ; Déversement dans les canalisations d'évacuation des eaux pluviales dans la rue.
L'ordre de priorité ci-dessus est contraignant. Les eaux de pluie ne peuvent être déversées dans le réseau d'égouttage public que lorsque les meilleures techniques disponibles ne permettent pas une méthode d'évacuation mieux classée. Vous trouverez des dispositions spécifiques en la matière dans le permis de bâtir et dans les Règlements d'urbanisme régionaux, provinciaux et communaux. Des informations pratiques sont fournies dans le guide pratique eau pour la construction et la transformation: www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen.
Le raccordement et la coupure Article 10 Lorsqu'un réseau d'égouttage destiné à l'évacuation des eaux usées est présent dans la rue, il est obligatoire de raccorder les eaux usées ménagères à ce réseau d'égouttage. Le gestionnaire du réseau d'égouttage ne peut pas refuser sans une raison fondée le raccordement de ses clients à l'infrastructure d'assainissement. Pour le client, la reprise du raccordement est associée à la reprise contradictoire de la distribution d'eau (voir article 2, Le raccordement au réseau public de distribution d'eau). Pour les utilisateurs d'un captage d'eau privé, la reprise peut également être réglée par le biais d'une reprise contradictoire. Les personnes qui n'utilisent plus leur captage d'eau privé doivent le faire savoir à la Société flamande pour l'Environnement (VMM). Vous trouverez pour ce faire un formulaire sur le site Web de la VMM: www.vmm.be/heffingen. Article 11 Aucun commentaire
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Article 12
À l'installation d'épuration individuelle dans la zone extérieure à optimiser individuellement ; 2) Contrôler la séparation entre les eaux de pluie et les eaux usées sur le terrain privé. Dans le cas d'une nouvelle construction, la présence d'une citerne d'eau de pluie est également contrôlée. •
L'évacuation privée des eaux Vous trouverez des conseils pratiques pour l'aménagement d'un système d'évacuation privée des eaux et d'une installation d'épuration individuelle dans le guide pratique eau pour la construction et la transformation : www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. Obligation de contrôle L'aménagement d'un système d'évacuation privée des eaux doit être contrôlé dans les cas suivants : • Avant la première mise en service ; • Lors de modifications importantes ; • Après constatation d'une infraction à la conformité, à la demande de l'exploitant ; • Lors de l'aménagement d'un système d'égouttage distinct sur le domaine public, avec l'obligation de faire une déconnexion sur les domaines privés, conformément aux dispositions du VLAREM. Voici une liste informative et non-limitative de modifications qui sont considérées comme importantes dans un contexte ménager et pour lesquelles un (nouveau) contrôle doit être réalisé : • L'installation d'une citerne d'eau de pluie ou d'un puits d'eaux souterraines qui fait qu'une eau de circuit secondaire est mise à disposition ; • L'installation d'une piscine avec chauffage et/ou remplissage ; • La rénovation en profondeur d'une unité d'habitation ; • Une réhabilitation en profondeur/extension du réseau de canalisations ; • L'adaptation du branchement à la demande du client ; • Le placement d'une installation de traitement individuelle pour les eaux usées.
Le contrôle ne se prononce pas au sujet du fonctionnement hydraulique du système d'évacuation privée des eaux. Le raccordement adéquat et la séparation correcte des eaux usées et des eaux de pluie sont importants pour atteindre la bonne qualité des eaux de surface, pour garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure d'épuration et pour réduire le risque d'inondations. Le gestionnaire du réseau d'égouttage peut obliger le client ou titulaire à réparer ou modifier l'évacuation privée des eaux s'il le juge nécessaire pour la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Il peut, en cas de non-respect des prescriptions en matière d'évacuation privée des eaux en vue de la sécurité, de la santé ou de la protection de l'environnement, suspendre ou restreindre le service. Pour l'organisation pratique de ce contrôle, il est préférable de contacter votre gestionnaire de réseau d'égouttage. Ce dernier vous fournira les informations nécessaires concernant les instances ou personnes qui peuvent réaliser ce contrôle.
Chapitre 4. Facture d'eau intégrale : distribution et assainissement Article 13
Détermination de la consommation d'eau destinée à la consommation humaine Une liste actualisée est disponible auprès de votre gestionnaire du réseau d'égouttage. L'objectif du contrôle est double : 1) Vérifier si les eaux usées sont (correctement) raccordées: • Au système d'égouttage public si la voie publique est munie d'un système d'égouttage public ; • À la fosse septique dans la zone extérieure à optimiser collectivement ;
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La consommation d'eau est calculée sur la base du relevé d'index. La lecture d'un compteur d'eau est relativement simple. Les chiffres déroulants blancs/noirs situés avant la virgule correspondent à la consommation d'eau en mètre cube (1 m³ = 1000 litres). Chaque chiffre situé après la virgule (chiffres en général rouges/blancs) est dix fois plus précis que le chiffre précédent. Le troisième chiffre après la virgule correspond donc aux litres.
- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Contrôlez vous-même votre consommation d'eau L'exploitant doit vous informer lorsque votre consommation calculée sur base annuelle a augmenté d'au moins 50% et 100 m³ par rapport à une période de consommation comparable. Il est cependant conseillé de contrôler vous-même régulièrement votre propre consommation d'eau. Vous pouvez ainsi détecter rapidement les éventuelles fuites et en limiter ou réduire les conséquences. Voici quelques exemples de conséquences de 'petites fuites'. Les chiffres ne sont que des moyennes, ils ne sont fournis qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des débits réels. • Un robinet qui fuit laisse s'écouler 4 litres d'eau par heure ou 35 mètres cubes par an. • Un fin filet d'eau représente 16 litres par heure ou 140 mètres cubes d'eau par an. • Une chasse d'eau qui ne fonctionne pas correctement laisse s'écouler jusqu'à 25 litres d'eau par heure ou 219 mètres cubes d'eau par an. • Un jet d'eau représente jusqu'à 63 litres d'eau par heure ou 552 mètres cubes par an. Multipliez ces volumes d'eau gaspillée par le prix au mètre cube et vous constaterez que la facture peut rapidement s'élever à plusieurs centaines d'euros. Les appareils défectueux peuvent consommer encore plus d'eau. Relevez donc régulièrement (par exemple chaque mois) votre index de consommation et contrôlez-vous-même votre consommation. Augmentation anormale de la consommation d'eau Si vous constatez une augmentation anormale de votre consommation d'eau, il se peut qu'il y ait une fuite quelque part. Pour savoir s'il s'agit réellement d'une fuite, vous pouvez accomplir quelques démarches simples : • Contrôlez la consommation de nuit. Fermez tous les robinets le soir juste avant d'aller dormir et relevez votre index de consommation. Ne faites par tourner votre lave-vaisselle ou machine à laver durant cette nuit. Dites aux personnes qui habitent avec vous qu'aucun robinet ne peut être ouvert et qu'aucune chasse d'eau ne peut être tirée jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, relevez votre index de consommation pour voir s'il a changé. Faites surtout attention aux chiffres situés après la virgule ;
•
Observez le compteur d'eau pendant cinq à dix minutes. Veillez à ce qu'aucune quantité d'eau ne soit consommée à ce moment-là dans votre habitation. Si votre compteur tourne, vous avez sans doute une fuite quelque part.
Il existe certains appareils plus sensibles aux 'fuites' : une toilette, la soupape de surpression (groupe de sécurité) d'un boiler d'eau chaude, un adoucisseur d'eau et une installation de remplissage pour les eaux de pluie. Il se peut également qu'une consommation accrue ne soit pas due à une fuite, mais à une consommation d'eau réellement plus élevée. Quelques possibilités : • La composition de votre ménage a récemment changé? Plus de personnes signifie bien évidemment une consommation plus élevée (une personne consomme en moyenne près de 42 m³ d'eau par an) ; • Des équipements sanitaires supplémentaires qui expliquent la consommation d'eau accrue (par exemple une machine à laver ou un adoucisseur d'eau) ont-ils été installés? En cas de facture (anormalement) élevée, il est préférable de contrôler l'exactitude du relevé d'index sur la facture. Vous le faites en lisant à nouveau le relevé d'index : il doit être légèrement supérieur à celui repris sur la facture. Il est fortement conseillé de fermer l'arrivée d'eau au niveau du compteur d'eau lorsque vous n'allez pas consommer d'eau durant une période de temps prolongée, par exemple dans des secondes résidences, dans des bâtiments inoccupés ou en cas de vacances prolongées.
Tarification Article 14 La facture d'eau intégrale peut inclure trois composantes : • Les coûts de production et de distribution de l'eau ; • Les coûts de l'assainissement supracommunal des eaux usées ; • Les coûts de l'assainissement communal des eaux usées.
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Composante tarifaire production et distribution de l'eau potable En Flandre, les exploitants soumettent leurs propositions tarifaires au Comité permanent de la Commission des prix du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Des représentants de syndicats et d'organisations de consommateurs y siègent également. Le ministre fédéral en charge de l'Économie détermine le tarif final en se basant sur l'avis de ce comité. Composante tarifaire assainissement supracommunal et communal L'exploitant est, comme indiqué au préalable, responsable de l'assainissement de l'eau distribuée par ses soins (voir article 8, L'obligation d'assainissement). Il peut imputer - en partie - les coûts liés à cet assainissement à ses abonnés par le biais du prix intégral de l'eau. Ce prix inclut, en plus des coûts liés à la production et à la distribution de l'eau, une contribution supracommunale et (en général) une contribution communale. Ces contributions sont calculées en multipliant la quantité d'eau potable consommée (en m3) par le tarif unitaire. Le fait que l'exploitant impute ou non une contribution/indemnité communale doit être fixé dans le contrat conclu entre l'exploitant et la commune ou l'entité désignée par la commune. Ce contrat doit également stipuler la façon dont est calculée la contribution/l'indemnité communale et le tarif appliqué. Si vous disposez d'un captage d'eau privé et si vous êtes raccordé au réseau d'assainissement public, l'ex-
Client eau potable
ploitant peut vous imputer une indemnité communale pour la simple et bonne raison que vous utilisez le système d'égouttage communal et que vous engendrez donc aussi des coûts d'assainissement. Un forfait de 30 m³ par personne domiciliée est imputé aux ménages comme indemnité. Pour votre participation aux coûts d'assainissement, vous recevez en tant que personne disposant de son propre captage d'eau d'une feuille de redevance de la Société flamande pour l'Environnement (VMM). Lorsque vous prélevez de l'eau auprès de la compagnie des eaux et disposez de votre propre captage d'eau, les coûts d'assainissement des eaux usées suite à votre prélèvement d'eau auprès de la compagnie des eaux sont facturés par le biais de la facture d'eau intégrale. Pour l'assainissement de l'eau provenant du captage d'eau privée, un forfait de 10 m³ par personne domiciliée est imputé aux ménages par le biais de la contribution communale. Pour l'assainissement supracommunal de l'eau provenant de votre propre captage d'eau, vous recevez une feuille de redevance de la Société flamande pour l'Environnement (VMM). Vous devez informer la VMM de l'utilisation ou de l'arrêt d'utilisation d'un captage d'eau privé. Vous trouverez pour ce faire un formulaire sur le site Web de la VMM à l'adresse www.vmm.be/heffingen. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tarifs de la contribution supracommunale et de la contribution/de l'indemnité communale dans votre commune, vous pouvez obtenir ces informations gratuitement auprès de votre exploitant ou sur son site Web. Vous trouverez plus d'informations concernant les tarifs de la taxe sur la pollution de l'eau à l'adresse www.vmm.be/heffingen.
Coûts d'assainissement des eaux usées
Coûts de collecte et de transport des eaux usées
Contribution d'assainissement supracommunale => facture d'eau intégrale
Contribution d'assainissement communale => facture d'eau intégrale
Personne disposant d'un captage Taxe sur la pollution de l'eau Indemnité d'assainissement d'eau privé => feuille de redevance de la VMM communale => facture d'eau intégrale pour les consommateurs mixtes => facture distincte pour les personnes qui disposent uniquement d'un captage d'eau privé. Tableau 2 : Coûts pour la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées 62
- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Les grands consommateurs paient aussi une contribution ou indemnité supracommunale et - si applicable - communale. Les grands consommateurs consomment plus de 500 m³ d'eau courante par an ou disposent d'un propre système de captage des eaux souterraines avec une puissance de pompe d'au moins 5 m³/h. Il est ici principalement question d'entreprises ou d'agriculteurs. L'imputation de la contribution supracommunale se fait chez les grands consommateurs par le biais d'un tarif individuel basé sur le rapport entre les matières polluantes qu'ils déversent et leur consommation d'eau potable. Le mode d'imputation de la contribution et/ou de l'indemnité (si applicable) communale peut varier par commune. Le tarif pour l'imputation communale est limité par an à un tarif maximum. Les grands consommateurs ne doivent pas payer de contribution supracommunale lorsqu'ils : • Déversent dans les eaux de surface ; • Déversent dans un système d'égouttage qui débouche dans des eaux de surface, pour autant que les normes de déversement de leur autorisation soient valables pour un déversement dans des eaux de surface. Pour les entreprises, une taxe est cependant toujours encaissée sur la totalité de la consommation d'eau (eau courante, eaux souterraines, eaux de pluie, eaux de surface, etc.). La contribution supracommunale déjà payée à la compagnie des eaux est alors déduite de la taxe. L'exploitant ne peut utiliser les revenus tirés de la contribution et de l'indemnité d'assainissement que pour l'assainissement des eaux usées. La VMM contrôle la détermination du tarif unitaire et l'imputation correcte de la contribution/de l'indemnité supracommunale et communale. Vous trouverez également sur le site Web de la VMM un simulateur de prix de l'eau qui vous permet de calculer le prix intégral de l'eau à l'aide de la consommation d'eau introduite : www.vmm.be/water/drinkwaterfactuur. Article 15 Aucun commentaire
Article 16
Exemptions et interventions Distribution de 15 m3 d'eau potable gratuite L'exploitant est obligé de respecter le règlement en matière de distribution gratuite de l'eau destinée à la consommation humaine. En Flandre, l'exploitant livre gratuitement 15 m³ d'eau par personne physique domiciliée à l'adresse du client. Vous devez toutefois payer la contribution d'assainissement sur la consommation totale. Quelques questions prioritaires liées à ce règlement : • Le droit aux 15 m³ ne s'applique qu'à l'adresse de domiciliation, à votre adresse officielle. Vous n'avez pas droit aux 15 m³ gratuits pour une résidence secondaire, par exemple ; • Le règlement s'applique aux personnes domiciliées et donc pas aux entreprises, par exemple ; • La quantité d'eau gratuite est calculée sur la base de la situation au 1er janvier de l'année en question ou, lorsque le raccordement n'est effectué qu'après le 1er janvier, à la date de domiciliation. Lorsque le nombre de personnes domiciliées augmente dans le courant de l'année (par exemple suite à une extension de la famille), cette augmentation n'est prise en compte qu'à partir du 1er janvier de l'année calendrier suivante ; • Lorsque vous êtes responsable de la fourniture de l'eau distribuée aux personnes domiciliées en tant que client, vous êtes responsable de l'attribution correcte du nombre de m³ d'eau gratuite. C'est notamment le cas dans un complexe de bâtiments avec plusieurs unités d'habitation sans équipement de mesure individuel. Exemption et intervention concernant la contribution et l'indemnité d'assainissement Exemptions supracommunales Exemption en cas d'épuration particulière Vous pouvez être exempté du paiement de la contribution supracommunale si vous épurez les eaux usées provenant de votre habitation ou si vous les faites épurer dans une installation de traitement individuelle des eaux usées. Vous pouvez obtenir auprès de votre exploitant les conditions pour obtenir cette exemption. Vous les retrouverez également sur le site Web de votre exploitant.
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Exemption pour raisons sociales Vous pouvez également être dispensé ou obtenir une compensation pour raisons sociales. Cette possibilité vous est offerte lorsque vous bénéficiez au 1er janvier d'une année calendrier ou à la date de décès : • Du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ; • Du revenu d'intégration ou du revenu minimum accordé par le CPAS ; • De l'allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées ; • De l'allocation d'aide aux personnes âgées ; • De l'allocation d'intégration pour les personnes handicapées. L'exemption s'applique aussi à l'abonné ou à la personne disposant d'un captage d'eau privé avec un membre de la famille domicilié à la même adresse qui entre dans l'une des catégories susmentionnées au 1er janvier de l'année calendrier. Les conditions pour obtenir cette exemption peuvent être obtenues sur simple demande auprès de votre exploitant ou sur son site Web.
Facture de consommation et facture finale Une facture d'eau est établie sur la base d'une consommation constatée, autrement dit sur la base d'un index de consommation relevé par l'exploitant, par l'instance désignée par ses soins ou transmis par le client lui-même. La transmission du relevé d'index est importante. Si aucun relevé d'index n'est transmis, l'exploitant procèdera à une estimation de votre consommation. Il est préférable qu'une facture de consommation soit basée sur votre consommation réelle. Il existe deux sortes de factures d'eau : • La facture de consommation : il s'agit de la facture que vous recevez à intervalles réguliers, en général sur base annuelle ; • La facture finale : il s'agit de la facture que vous recevez lorsque vous avez résilié le contrat de distribution d'eau. La facture de consommation et la facture finale tiennent compte de l'éventuel paiement antérieur d'imputations intermédiaires. Imputations intermédiaires
Exemptions communales Le règlement en matière d'exemptions communales fait obligatoirement partie du contrat conclu entre l'exploitant et la commune (ou le gestionnaire du réseau d'égouttage). Les conditions permettant de bénéficier d'une exemption peuvent être demandées à votre exploitant ou sont disponibles sur son site Web. Article 17
La facture d'eau intégrale Les services fournis par l'exploitant sont imputés au client par le biais de la facture d'eau. Il s'agit dans la plupart des cas d'une facture d'eau intégrale. Cela signifie que la facture inclut à la fois les coûts liés à la consommation d'eau et les coûts liés à l'assainissement de l'eau distribuée. L'exploitant facture séparément les autres services que la distribution d'eau, par exemple les coûts de travaux réalisés au niveau du branchement.
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L'exploitant a le droit de facturer de façon intermédiaire les coûts liés à la distribution d'eau. Les montants que vous avez payés en tant que client sont alors déduits de la facture de consommation ou de la facture finale. Une imputation intermédiaire s'effectue sur la base d'une consommation d'eau estimée. L'exploitant déterminé sur la base de caractéristiques de prélèvement préalables le montant à payer dans le cadre d'une imputation intermédiaire. En tant que client, vous ne pouvez pas déterminer vous-même ce montant. Lorsque les caractéristiques de prélèvement sont modifiées en profondeur et lorsque vous pouvez objectivement le prouver, vous pouvez demander à l'exploitant d'adapter le montant facturé de façon intermédiaire. L'exploitant doit alors apporter les adaptations nécessaires. Il peut s'agir : • D'une modification importante de la composition du ménage ou du nombre de personnes domiciliées ; • D'une modification importante de l'installation intérieure entraînant une consommation d'eau modifiée attendue, par exemple la mise en service d'une citerne d'eau de pluie ou l'installation d'une piscine.
- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Livraison minimale
Article 19
Le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau stipule que chaque personne abonnée à un distributeur pour répondre à ses propres besoins en eau et/ou à ceux de sa famille a droit à une distribution minimale et ininterrompue d'eau destinée à une consommation ménagère afin de pouvoir vivre dignement conformément au niveau de vie en vigueur.
Arrangement à l'amiable suite à une consommation anormalement élevée
Ce même décret fixe également les conditions sous lesquelles l'exploitant peut couper l'arrivée d'eau destinée à la consommation humaine et la façon dont cette coupure doit être réalisée. Une coupure pour défaut de paiement ne peut avoir lieu que lorsque la commission locale d'avis de la commune en donne l'autorisation (voir article 5, Coupure et rebranchement). Pour donner un contenu au droit à une fourniture minimale, il est prévu que l'exploitant ne puisse pas, en cas de défaut de paiement, limiter la distribution d'eau durant la période comprise entre la mise en demeure signifiée par courrier recommandé et le jugement de la commission locale d'avis. L'exploitant ne peut introduire une demande de coupure que dans les cas repris à l'article 17 §8 du Règlement de vente d'eau général. Le droit à une fourniture minimale d'eau ne s'applique pas à tous les clients et est déchu : • En cas de consommation à des fins professionnelles ; • En cas de consommation destinée à des parties communes d'appartements ; • En cas de consommation dans une seconde résidence ; • En cas de raccordement dans des immeubles inoccupés. Dans ces cas, l'exploitant peut décider lui-même de procéder à une coupure après avoir suivi la procédure en matière de défaut de paiement reprise dans le Règlement de vente d'eau général. Article 18 Aucun commentaire
Il va de soi qu'une consommation anormalement élevée doit être stoppée et que les éventuelles réparations nécessaires doivent être réalisées dans les plus brefs délais. Si vous pensez entrer en ligne de compte pour un arrangement à l'amiable suite à une consommation anormalement élevée, il est important que vous avertissiez l'exploitant le plus vite possible. Vous devez faire réparer la fuite par un installateur sanitaire agréé et conserver les preuves de cette réparation. Dans certains cas, l'exploitant réalise également un contrôle sur place. À ce moment-là, la cause et la réparation doivent encore être 'visibles'. Il est conseillé de prendre un maximum de photos qui vous aideront et qui aideront l'exploitant à réaliser une évaluation correcte de la cause et des réparations effectuées. Ces photos sont particulièrement utiles lorsqu'aucune constatation ultérieure n'est possible en raison des réparations. Par exemple en cas de fuite sous un chemin privé qui doit rester praticable. L'une des conditions pour pouvoir bénéficier d'un arrangement à l'amiable est que la consommation anormalement élevée doit être due à une cause cachée. Quelques exemples de causes qui sont considérées comme une 'cause cachée' : • Une fuite dans des canalisations souterraines ; • Une fuite dans des canalisations dissimulées dans le sol ; • Une fuite dans des vides sanitaires inaccessibles. Quelques exemples de causes qui ne sont pas considérées comme une 'cause cachée' : • Un robinet qui reste ouvert ; • Une chasse d'eau qui fuit ; • Une soupape de surpression d'un boiler d'eau chaude ou d'un adoucisseur d'eau qui reste ouverte ; • Une cave qui reste inondée ; • Une perte d'eau dans des puits de comptage ; • Une fuite dans un bâtiment inoccupé depuis longtemps, même si cette fuite est cachée ; • Un défaut sur un appareil comme un adoucisseur d'eau dont le débit est plus élevé que la normale ou une installation de remplissage pour les eaux de pluie qui 'remplit' plus que souhaité. 65
Toutes les situations dans lesquelles la consommation anormalement élevée est causée ou maintenue par une infraction aux prescriptions légales et techniques en vigueur pour l'installation intérieure n'entrent elles non plus pas en ligne de compte. Un exemple est une fuite au niveau de la connexion (non autorisée) d'une canalisation interne séparée affectée aux eaux de circuit secondaire (comme les eaux de pluie) à l'installation intérieure. Il va de soi qu'une consommation élevée connue qui n'est pas stoppée ni réparée n'entre elle non plus pas en ligne de compte. Article 20 Aucun commentaire.
Chapitre 5. Accès et information
sion de la division Compte-rendu des Eaux de la Société flamande pour l'Environnement (VMM) ou une personne désignée au sein de la division. L'exploitant et les fonctionnaires de contrôle ont le droit de visiter les habitations et les bâtiments publics entre 08h00 et 20h00 pour réaliser les tâches de contrôle et d'inventaire. Lorsque l'accès à l'habitation ou au bâtiment public est refusé, l'exploitant en informe les fonctionnaires de contrôle. Les fonctionnaires de contrôle réalisent dans ce cas les contrôles. L'exploitant ou les services compétents du Gouvernement flamand peuvent également déléguer les contrôles à d'autres organes agréés par le Gouvernement flamand. Articles 22, 23 et 24 Aucun commentaire
Article 21 L'exploitant doit contrôler les aspects suivants : • L'eau aux robinets qui est habituellement utilisée par le consommateur pour la consommation humaine ; • L'installation intérieure ; • Le compteur d'eau. L'exploitant peut également accomplir les tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien chez les utilisateurs de ses services en matière de collecte, d'utilisation, d'évacuation et d'épuration : • De l'eau qui est fournie aux abonnés et qui est destinée à la consommation humaine ; • Des eaux de pluie ; • Des eaux souterraines ; • Des eaux de surface ; • Des eaux usées récupérées. L'infrastructure utilisée à cet effet (comme l'installation de récupération des eaux de pluie ou l'installation de traitement individuelle pour les eaux usées) peut être inventoriée, contrôlée et entretenue par l'exploitant. Ces tâches de contrôle et d'inventaire peuvent également être accomplies par le fonctionnaire de contrôle. Le fonctionnaire de contrôle est le chef de divi-
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- Partie II : Explications concernant du Règlement de vente d'eau général -
Partie III CONTRÔLE ET MESURES COERCITIVES
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Services de contrôle •
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Le chef de division de la division Gestion opérationnelle de l'eau de la Société flamande pour l'Environnement (VMM) et les personnes désignées par lui contrôlent l'exécution du décret du 24 mai 2002 relatif à l'eau destinée à la consommation humaine et de ses arrêtés d'exécution. Ils sont nommés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011. Seules les dispositions relatives à l'obligation d'assainissement et le Régulateur d'eau ne sont pas contrôlés par leurs soins. Et ce, conformément à l'article 17, §1 du décret. Le chef de division de la division Surveillance de la santé publique de l'Agence flamande Soins et Santé et les personnes désignées par lui contrôlent l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation en matière de qualité et de fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine. Il est ici question du contrôle d'aspects de santé publique liés à la production et à la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine.
Lorsque les fonctionnaires de contrôle constatent que l'exploitant ou le client ne respecte pas ses obligations concernant les exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, ils peuvent interrompre ou stopper la distribution d'eau ou (faire) exécuter les mesures nécessaires. •
En outre, la Société flamande pour l'Environnement (VMM) est notamment chargée, en tant que surveillante écologique et économique, du contrôle du développement et de la gestion du réseau d'assainissement communal et supracommunal ainsi que du contrôle des exploitants relativement à l'imputation des coûts liés à l'obligation d'assainissement.
Les fonctionnaires de contrôle peuvent dans l'exercice de leur fonction : 1) Démarrer toute enquête, exercer toute surveillance et collecter toute information nécessaires pour la réalisation du contrôle ; 2) Interroger toute personne à propos de faits pertinents pour la réalisation du contrôle ; 3) Demander l'assistance de la police fédérale. Les fonctionnaires de contrôle doivent toujours décliner leur identité. Les fonctionnaires de contrôle peuvent fournir des conseils, sommations et/ou ordres oraux ou écrits. Ils peuvent également fixer le délai dans lequel les prescriptions doivent être respectées. Lorsque les fonctionnaires de contrôle ont fourni des conseils, sommations et/ou ordres oraux, ces derniers doivent être confirmés dans les cinq jours ouvrables par courrier recommandé par l'administrateur général compétent.
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- Partie III : Contrôle et mesures coercitives -
Les dispositions pénales Le décret du 24 mai 2002 relatif à l'eau destinée à la consommation humaine fixe les clauses pénales lorsque les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées. Les dispositions pénales peuvent s'appliquer à la fois à l'exploitant et au titulaire et/ou client. Les personnes suivantes sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et/ou d'une amende de 100 à 15 000 euros : • L'exploitant qui fournit de l'eau destinée à la consommation humaine qui ne répond pas aux exigences de qualité, surtout en cas de non-respect de l'article 4, §1 du décret et de ses arrêtés d'exécution ; • L'exploitant qui n'adopte pas les mesures de réparation ou restrictions d'utilisation constatées, surtout en cas de non-respect de l'article 4, §3 du décret et de ses arrêtés d'exécution ; • Le titulaire ou client qui n'exécute pas les mesures de réparation à l'installation intérieure ou qui ne respecte pas l'obligation d'information en la matière. Les personnes suivantes sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois et/ou d'une amende de 100 à 200 euros : • Les personnes qui n'autorisent pas ou qui s'opposent aux visites, aux contrôles, aux inspections, à la surveillance ou aux échantillonnages réalisés par les fonctionnaires de contrôle ; • L'exploitant qui ne respecte pas les obligations concernant la fourniture d'une quantité gratuite d'eau destinée à la consommation humaine ; • L'exploitant qui ne respecte pas les obligations concernant le raccordement au réseau public de distribution d'eau, surtout en cas de non respect de l'article 5, §1 du décret et de ses arrêtés d'exécution ; • L'exploitant qui ne respecte pas les obligations concernant le Règlement de vente d'eau général, conformément à l'article 16 du décret et de ses arrêtés d'exécution. Les sanctions susmentionnées peuvent être doublées en cas de répétition dans les deux ans qui suivent un jugement.
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Partie IV QUESTIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE VENTE D'EAU GÉNÉRAL
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- Partie IV : Questions concernant le Règlement de vente d'eau général -
En savoir plus? Pour toute question spécifique, contactez votre compagnie des eaux ou gestionnaire de réseau d'égouttage. Une liste des questions les plus fréquemment posées au sujet du Règlement de vente d'eau général est reprise à l'adresse www.vmm.be/faq. Pour obtenir des informations générales, n'hésitez pas à contacter le guichet d'information de la Société flamande pour l'Environnement (VMM). Guichet d'information de la Société flamande pour l'Environnement (VMM) A. Van de Maelestraat 96 9320 Erembodegem Tél. 053 72 64 45 - Fax 053 71 10 78
[email protected] - www.vmm.be
Adresses utiles Samenwerking Vlaams Water (organisation centrale des entreprises d'eau potable flamandes)
Desguinlei 250 2018 Antwerpen Tél: 03 292 91 90 E-mail:
[email protected] Site Web: www.svw.be L'Associaton de l'eau flamande deviendra AquaFlanders dès le 1er janvier 2012. Belgaqua (Fédération belge du secteur de l'eau) Generaal Wahislaan 21 1030 Brussel Tél. 0800 14 614 ou 02 706 40 90 E-mail:
[email protected] Site Web: www.belgaqua.be InterRio Collaboration de la gestion des eaux usées municipales, les municipalités et le VVSG (Association des villes et communes flamandes) Paviljoenstraat 9 1030 Brussel Tél. 02 211 56 11 E-mail:
[email protected] Site Web: www.interrio.be
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En savoir plus? Pour toute question spécifique, contactez votre compagnie des eaux ou gestionnaire de réseau d'égouttage. Pour obtenir des informations générales, n'hésitez pas à contacter le guichet d'information de la Société flamande pour l'Environnement (VMM). Guichet d'information de la Société flamande pour l'Environnement (VMM) A. Van de Maelestraat 96 9320 Erembodegem Tél. 053 72 64 45 - Fax 053 71 10 78
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Editeur responsable: VMM - Philippe D’Hondt - A. Van de Maelestraat 96 - 9320 Erembodegem