CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME
F PRAT COM - Intermédiation assurances A2 MH/SL/JP
Bruxelles, le 26 mai 2011
AVIS sur LA CONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE RELATIVE A LA REVISION DE LA DIRECTIVE SUR L'INTERMEDIATION EN ASSURANCE (approuvé par le Bureau le 24 février 2011, entériné par le Conseil Supérieur le 26 mai 2011)
Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises – CSIPME WTC III – Boulevard Simon Bolivar 30 – 1000 Bruxelles Tél. : 02 277 90 15 et 16 Fax : 02 277 90 28
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Présentation du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME
Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME est un organe consultatif fédéral belge, créé par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. Il regroupe plus de 160 fédérations nationales interprofessionnelles et professionnelles agréées par les autorités belges, défendant les intérêts des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Le Conseil Supérieur existe, dans sa forme actuelle, depuis plus de 50 ans. Il peut être considéré comme le "parlement" social et économique des indépendants et des PME. Le Conseil Supérieur est le porte-parole des indépendants, des professions libérales et des PME belges. Selon la définition belge, les PME correspondent à des entreprises qui dans la définition européenne sont désignés par petites et micro-entreprises. Il exerce principalement ce rôle en rendant des avis formels qui sont adressés en premier lieu aux Ministres concernés du gouvernement fédéral belge mais aussi au Parlement belge et aux instances européennes. Les avis du Conseil Supérieur portent sur toutes les facettes possibles de la vie professionnelle des indépendants et des PME : la politique générale PME, les réglementations professionnelles, les pratiques du commerce, la problématique des retards de paiement, la simplification administrative, etc. Le Conseil Supérieur a aussi une compétence de représentation en ce sens qu'il délègue des représentants dans les organes consultatifs ou de gestion de diverses instances socioéconomiques. Le Conseil Supérieur désigne ainsi les représentants des indépendants et des PME dans une trentaine d’instances officielles. Le Conseil Supérieur est enregistré au registre des représentants d’intérêts de la Commission européenne sous le numéro 59919253482-83.
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CONTEXTE La Commission européenne envisage la révision de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance. Préalablement, elle a lancé la présente consultation afin de récolter les opinions des différents stakeholders sur les aspects, qui selon eux, doivent être révisés. La révision a pour objectif non seulement d'affiner certains éléments de la directive mais également de traiter différentes nouvelles matières.
POINTS DE VUE A. Exigences d'information Afin de garantir la protection des consommateurs, le Conseil Supérieur estime qu'il est crucial d'appliquer le principe du level playing field en matière de distribution d'assurances. Dans ce cadre, le Conseil est d'accord avec la vision de la Commission européenne d'étendre les exigences d'information aux assureurs directs, mais cela ne suffit pas. Ainsi, il estime que ces obligations doivent être applicables à tous les canaux de distribution d'assurances. Il prône cependant le maintien de l'exception concernant les "grands risques". De même, il est dans l'intérêt du consommateur que les Etats membres gardent une certaine autonomie leur permettant d'introduire des règles complémentaires, conformément aux caractéristiques de leur propre marché national. A cet égard, il est indispensable que les règles complémentaires soient applicables à tous les canaux de distribution opérant à l'intérieur de leurs frontières, quelle que soit la nationalité ou la langue du siège. Dans le cadre de la problématique des exigences d'informations, une définition de "l'avis en matière d'assurances" est nécessaire. Selon le Conseil, cela dépend du type d'information devant être fourni au client. Si l'information donnée ne permet pas au client de conclure un contrat d'assurances sans devoir entreprendre des démarches complémentaires en contactant un intermédiaire ou une entreprise d'assurances (par exemple : uniquement fournir les coordonnées d'un intermédiaire d'assurances), alors cette information ne peut être considérée comme un conseil en matière d'assurances. Dans un tel cas, la directive sur l'intermédiation en assurance n'est donc pas d'application.
B. Conflits d'intérêts En cas de risque de conflits d'intérêts, le Conseil Supérieur estime que le client doit être informé. L'intermédiaire d'assurances doit expliquer à son client les conséquences que cette situation a sur leurs relations. Ce principe doit être appliqué pour tous les produits d'assurances et tous les canaux de distribution.
C. Transparence Pour les produits d'assurances non PRIPs, le Conseil Supérieur estime que la prime totale est la meilleure base de comparaison des prix, surtout pour le client particulier. A cet égard, le Conseil veut tout de même faire remarquer que le prix ne constitue pas le seul facteur déterminant dans le choix d'un produit d'assurance. L'étendue de la couverture du contrat, l'expérience en matière de traitement des sinistres de l'assureur, … jouent un rôle essentiel. 3
Le Conseil est d'avis que, préalablement à la conclusion du contrat, l'intermédiaire en assurances doit informer le client quant à son type de rémunération (commission et/ou fee). Une condition de base incontournable en la matière est l'application du principe de level playing field obtenu en veillant à ce que toutes les formes de distributions répondent à la règle susmentionnée, tout en tenant compte des spécificités de chaque canal de distribution (par exemple transparence en matière de coûts marketing du produit chez les assureurs directs sur demande du client). Quoiqu'il en soit, le choix de l'intermédiaire d'assurances concernant son système de rémunération (commission, fee ou les deux) doit rester libre. Nier ce principe déstabiliserait profondément le paysage de la distribution d'assurances, ce qui porterait préjudice au consommateur qui verrait son accès aux divers canaux de distribution drastiquement réduit. Une caractéristique propre à la Belgique est que le secteur de la distribution d’assurances est principalement constitué d’intermédiaires en assurances (une part considérable de ce marché est d’ailleurs occupée par les courtiers d'assurances). La majeure partie des intermédiaires d'assurances travaille selon système de rémunération basé sur les commissions. Si l’on apporte des modifications dans ce système de rémunération, on serait confronté en Belgique à d'énormes problèmes logistiques ainsi qu'à de gros frais financiers dans le principal circuit de distribution.
D. Précision du champ d'application de la directive IMD Conformément au principe de level playing field et au vu de la nécessité de garantir la protection du consommateur, le Conseil Supérieur préconise de rendre les dispositions de la directive sur l'intermédiation en assurance applicables à toutes les formes de distribution d'assurances, en tenant cependant compte des spécificités de chaque canal de distribution. Dans cette optique, il plaide même pour éliminer certaines exceptions existantes de la directive. Le Conseil défend aussi le principe selon lequel tous les acteurs présents sur le marché doivent satisfaire aux mêmes conditions; même les intermédiaires dits "à titre accessoire". En effet, le Conseil est d'avis qu'il est primordial que toute personne faisant de l'intermédiation en assurances soit soumise aux mêmes obligations. Ce mécanisme est d'application en Belgique depuis 1995 sans rencontrer aucun problème dans la pratique. Cela permettra également de garantir la protection du consommateur ainsi qu'une concurrence saine. En effet, la directive sur l'intermédiation en assurance a pour but de renforcer la protection du consommateur. Lorsque le consommateur s'adresse à un intermédiaire, ce qui lui est plus favorable, il bénéficie de cette protection. Il serait par conséquent complètement illogique que le consommateur ne bénéficie pas de la même protection lorsqu'il s'adresse à un assureur direct.
E. Exigences professionnelles Lors de la révision de la directive, le Conseil Supérieur demande que l'on veille à ce que les exigences en matière de connaissances et d'aptitude soient applicables à toute personne pratiquant l'intermédiation, notamment les collaborateurs des services de vente des assureurs directs. En ce qui concerne les activités transfrontalières, une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles serait opportune, à condition que chaque Etat membre reconnaisse un standard de qualification minimale.
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F. Distribution d'assurances insurance policies)
PRIPs
(investments
packaged
as
life
Les pratiques de vente des assurances PRIPs doivent être réglementées par la directive sur l'intermédiation en assurance. Le Conseil Supérieur est partisan d'une définition claire des PRIPs. Pour les produits d'assurance-vie, cela implique que les produits dont le capital est garanti par la compagnie d'assurances elle-même ne sont pas des assurances PRIPs. Par contre, si le capital n'est pas garanti ou si la garantie est fournie par une tierce partie, il s'agira d'une assurance PRIPs. Le Conseil voit d'un bon œil l'orientation selon laquelle les distributeurs d'assurances PRIPs doivent s'informer auprès du client quant à sa connaissance et son expérience en matière d'investissement. Le Conseil plaide aussi pour l'introduction du concept de KIID (Key Investor Information Document). En Belgique, les fédérations de courtiers d'assurances et l'Union professionnelle des entreprises d'assurances ont adopté un code de bonne conduite qui a introduit un modèle standard1 qui doit être remis au client par produit avant la souscription d'un produit de branche 23 (unit linked). L'élaboration de cette fiche est sous la responsabilité de l'entreprise d'assurances; l'intermédiaire n'étant tenu que de remettre ce document au client et de le parcourir avec lui (obligation de moyen). Ce modèle standard peut servir de source d'inspiration pour la réalisation du KIID, en particulier pour les assurances PRIPs. Le Conseil insiste pour que, comme en Belgique, la responsabilité quant au contenu du document incombe exclusivement à l'entreprise d'assurances. En outre, il plaide également pour que les "Master brokers" qui créent des paquets de produits d'assurances-vie sous leur propre nom doivent établir leurs propres KIID. L'objectif du KIID est de fournir au consommateur une information optimale sur la nature et le contenu du produit d'assurances concerné en indiquant clairement quelle portion de la prime est effectivement investie (prime nette) et quelle portion est allouée aux frais (coût total).
CONCLUSION Le Conseil Supérieur est favorable à une révision de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance. Il demande qu'il soit veillé au respect des équilibres dont il fait état dans son point de vue.
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cf. annexe.
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2. Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23
Type levensverzekering
Waarborgen
Doelgroep Fondsen
Rendement
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6 + wettelijke verplichtingen: geen rendementsgarantie door verzekeringsonderneming – financieel risico wordt gedragen door de verzekeringnemer
Rendement uit verleden (voor zover beschikbaar)
+ wettelijke verplichtingen: rendementen uit verleden geen garantie voor toekomst
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6
Deze “financiële infofiche levensverzekering” beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op . Deze verzekering richt zich tot mensen die hun geld willen beleggen in fondsen waarvan de risico’s zijn beschreven in de rubriek “fondsen”.
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Kosten: - Instapkosten - Uitstapkosten - Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend - Afkoopvergoeding/ opnamevergoeding - Kosten bij overdracht van fondsen Toetreding/Inschrijving
Looptijd
Inventariswaarde
Premie
Fiscaliteit
Afkoop/opname: - Gedeeltelijke afkoop/opname
-
Volledige afkoop/opname
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Overdracht van fondsen
Informatie
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